Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe IV. Énergie
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
ANNEX IV – PROTOCOL D’ANDORRA ENERGIA
Liste prévue à l'article 13, paragraphe 1, point d), de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.
Chapitre 1 GÉNÉRALITÉS 1. 31994 L 0022: directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 94/22/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'accorde pas d'autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures sur son territoire. 2. 32011 R 1227: règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1). 3. 32013 L 0030: directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). 4. 32016 R 1952: règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (JO L 311 du 17.11.2016, p. 1).
Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.
Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1952, voir l'annexe XXI du présent accord. 5. 32017 D 0684: décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision nº 994/2012/UE (JO L 99 du 12.4.2017, p. 1). 6. 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1), tel que modifié par: – 32019 D 0504: décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 (JO L 85I du 27.3.2019, p. 66), – 32021 R 1119: règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2018/1999 sont adaptées comme suit:
a) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit un mécanisme de gouvernance aux fins de:
a) mettre en œuvre des stratégies et des mesures en vue d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie et de respecter les engagements à long terme de l'UE en matière d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont conformes à l'accord de Paris, et, pour la première période de dix ans, de 2021 à 2030, plus particulièrement les objectifs de l'UE pour 2030 en matière d'énergie et de climat, et mettre en œuvre des stratégies et des mesures conçues pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques correspondants de l'Andorre et, pour la première période de quatre ans, de 2027 à 2030, plus particulièrement ses objectifs pour 2030 en matière d'énergie et de climat;
b) stimuler la coopération entre les États membres de l'UE et l'Andorre, y compris, le cas échéant, au niveau régional, la coopération visant à atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie et de l'Andorre en matière d'énergie et de climat;
c) garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises par l'UE et les États membres de l'UE au secrétariat de la CCNUCC et de l'accord de Paris;
d) contribuer à accroître la sécurité réglementaire ainsi que la sécurité pour les investisseurs et à exploiter pleinement les possibilités de développement économique, de stimulation de l'investissement, de création d'emplois et de cohésion sociale. Le mécanisme de gouvernance repose, pour l'Andorre, sur des plans en matière d'énergie et de changement climatique s'étalant sur quatre ans pour la première période, à savoir de 2027 à 2030, et s'étalant ensuite sur des périodes de dix ans, à commencer par celle allant de 2031 à 2040, et sur les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de changement climatique établis par l'Andorre. Le mécanisme de gouvernance offre au public des possibilités réelles de participer à l'élaboration de ces plans en matière d'énergie et de changement climatique et des stratégies à long terme en matière d'énergie et de changement climatique visées à l'article 15.
2. Le présent règlement s'applique aux cinq dimensions suivantes de l'énergie et du climat, qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, à savoir:
a) la sécurité d'approvisionnement énergétique;
b) le marché intérieur de l'énergie;
c) l'efficacité énergétique;
d) la décarbonisation; et
e) la recherche, l'innovation et la compétitivité.";
b) l'article 2 est adapté comme suit:
i) le point 6) est supprimé; ii) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) "projections", les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d'évolution du système énergétique."; iii) le point 11) est remplacé par le texte suivant: "11) Les objectifs spécifiques de l'Andorre pour 2030 en matière d'énergie et de climat correspondent à la valeur calculée comme suit sur la base des objectifs spécifiques adoptés pour le pays: un objectif spécifique minimal contraignant en matière de réduction intérieure des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'économie par rapport à 2005, un objectif en matière de pic d'émissions de gaz à effet de serre en Andorre à atteindre d'ici à 2030, une part minimale d'énergie renouvelable consommée en Andorre en 2030, un grand objectif minimal en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique en 2030 et un objectif de pourcentage minimal en matière d'interconnexion électrique pour 2030 ou tout autre objectif ultérieur dans les conditions à adopter à cet égard par l'Andorre;"; iv) le point 12) est supprimé;
v) le point 14) est remplacé par le texte suivant: "14) "indicateurs clés", les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés au regard des cinq dimensions de l'énergie et du climat, tels que proposés par la Commission européenne;"; vi) les points 15), 16), 19) et 20) ne s'appliquent pas à l'Andorre;
c) l'article 3 est adapté comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au plus tard le 1er janvier 2027, et ultérieurement au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, l'Andorre notifie au comité mixte ses plans d'action en matière d'énergie et de changement climatique. Ces plans contiennent les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article et tiennent le plus grand compte des éléments énoncés à l'annexe I. Le premier plan porte sur la période s'étalant de 2027 à 2030, compte tenu d'une perspective à plus long terme. Les plans ultérieurs portent sur la période de dix ans qui commence immédiatement après la fin de la période couverte par le plan précédent."; ii) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Les plans en matière d'énergie et de changement climatique comprennent les principales sections suivantes:"; iii) au paragraphe 2, le point
a) est remplacé par le texte suivant: "a) les grandes lignes de la procédure suivie pour établir le plan national intégré en matière d'énergie et de changement climatique, composées d'un résumé et d'une description de la consultation publique et de la participation des parties prenantes et de leurs résultats, ainsi que de la coopération régionale avec les États membres de l'UE dans le cadre de la préparation du plan, telles qu'elles sont prévues aux articles 10, 11 et 12;"; iv) au paragraphe 2, le point
b) est remplacé par le texte suivant: "b) une description des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales relatifs aux dimensions de l'énergie et du climat, tels qu'ils sont visés à l'article 4;";
v) au paragraphe 2, le point
d) est remplacé par le texte suivant: "d) une description de la situation actuelle pour les cinq dimensions de l'énergie et du climat, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ainsi que des projections en ce qui concerne les objectifs visés au point
b) au regard des politiques et mesures existantes;"; vi) au paragraphe 2, le point
h) est remplacé par le texte suivant: "h) une annexe, établie conformément aux exigences et à la structure fixées à l'annexe III du présent règlement, qui décrit les méthodologies et les mesures de politique publique appliquées par l'Andorre en vue de satisfaire à l'exigence en matière d'économies d'énergie conformément à l'article 7 de la directive 2012/27/UE et à son annexe V."; vii) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "En ce qui concerne les plans en matière d'énergie et de changement climatique, l'Andorre:"; viii) au paragraphe 3, le point
b) est remplacé par le texte suivant: "b) tient compte des corrélations entre les cinq dimensions de l'énergie et du climat, et en particulier du principe de primauté de l'efficacité énergétique;"; ix) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si l'Andorre constate, conformément au premier alinéa, point d), qu'elle compte un nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique, sur la base de son évaluation des données vérifiables, elle inclut dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique un objectif national indicatif de réduction de la précarité énergétique. L'Andorre expose, dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique, les politiques et les mesures en matière de précarité énergétique, le cas échéant, y compris les mesures de politique sociale et les autres programmes nationaux dans ce domaine.";
x) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'Andorre met à la disposition du public son plan en matière d'énergie et de changement climatique présenté au comité mixte en vertu du présent article."; xi) le paragraphe 5 ne s'applique pas à l'Andorre;
d) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Objectifs généraux nationaux, objectifs spécifiques nationaux et contributions nationales relatifs aux cinq dimensions de l'énergie et du climat L'Andorre définit dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique les objectifs généraux et spécifiques suivants relatifs à chacune des dimensions de l'énergie et du climat:
a) en ce qui concerne la dimension "décarbonisation": 1) l'objectif spécifique national de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant pour atteindre cet objectif spécifique, les autres objectifs généraux et spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d'adaptation; 2) l'objectif spécifique national en termes de part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute;
b) l'objectif spécifique national en ce qui concerne la dimension l'efficacité énergétique, en termes de niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale: 1) l'objectif spécifique national en matière de volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale; 2) l'objectif spécifique national en matière de rénovation des bâtiments;
c) les objectifs généraux nationaux en ce qui concerne la dimension "sécurité d'approvisionnement énergétique";
d) les objectifs généraux nationaux en ce qui concerne la dimension "marché intérieur de l'énergie";
e) les objectifs généraux nationaux et les objectifs spécifiques de financement pour la recherche et l'innovation et l'innovation publiques et, le cas échéant, privées, en ce qui concerne les dimensions de l'énergie et du climat.";
e) les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'Andorre;
f) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l'énergie et du climat L'Andorre décrit, dans son plan national intégré en matière d'énergie et de changement climatique, les principales politiques et mesures existantes et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans ledit plan, y compris, le cas échéant, les mesures assurant la coopération régionale et des financements appropriés au niveau national et régional, y compris la mobilisation des programmes et instruments de l'UE. L'Andorre fournit un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan en matière d'énergie et de changement climatique, ainsi qu'une évaluation générale concernant les sources de cet investissement.";
g) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Base analytique du plan en matière d'énergie et de changement climatique L'Andorre décrit la situation actuelle pour chacune des cinq dimensions, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre au moment de la soumission du plan en matière d'énergie et de changement climatique ou sur la base des dernières informations disponibles. Par ailleurs, l'Andorre établit et décrit, pour au moins la durée du plan en matière d'énergie et de changement climatique et pour chacune des cinq dimensions de l'énergie et du climat, des projections qui, selon elle, devraient se réaliser grâce aux politiques et mesures existantes. L'Andorre s'efforce de définir des perspectives supplémentaires à plus long terme pour les cinq dimensions au-delà de la durée du plan en matière d'énergie et de changement climatique, s'il y a lieu et si cela est possible.";
h) l'article 9 ne s'applique pas à l'Andorre;
i) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Consultation publique Sans préjudice de toute autre disposition du droit de l'Union, l'Andorre veille à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation du plan en matière d'énergie et de changement climatique ainsi que des stratégies à long terme visées à l'article 15. L'Andorre joint à ces documents, lorsqu'elle les soumet au comité mixte, un résumé des vues du public. Lorsque la directive 2001/42/CE s'applique, les consultations engagées à propos du plan en matière d'énergie et de changement climatiqueconformément à cette dernière sont réputées satisfaire aux obligations de consultation du public au titre du présent règlement. L'Andorre veille à ce que le public soit informé. L'Andorre limite la complexité administrative dans l'application du présent article.";
j) l'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie L'Andorre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s'investir activement et discuter de la réalisation de l'objectif de neutralité climatique de l'Andorre et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d'énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins que l'Andorre ne dispose déjà d'une structure ayant la même finalité. Le plan en matière d'énergie et de changement climatique peut être examiné dans le cadre d'un tel dialogue.";
k) le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Coopération régionale
1. L'Andorre coopère avec les États membres de l'UE voisins, en tenant compte de toutes les formes de coopération régionale potentielles et existantes, en vue de réaliser effectivement les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans son plan national intégré en matière d'énergie et de changement climatique.
2. L'Andorre, bien avant l'adoption de son plan en matière d'énergie et de changement climatique, recense les possibilités de coopération régionale et consulte les États membres de l'UE voisins, y compris dans des enceintes de coopération régionale. Si l'Andorre le juge opportun, elle peut consulter les États membres de l'UE ayant manifesté leur intérêt. L'Andorre et les États membres de l'UE consultés devraient se voir accorder un délai raisonnable pour répondre. L'Andorre inclut dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique au minimum les résultats provisoires de ces consultations régionales, y compris, le cas échéant, la manière dont les observations reçues des États membres de l'UE consultés ont été prises en compte.
3. L'Andorre peut, à titre volontaire, se livrer à la rédaction conjointe d'éléments de ses plans en matière d'énergie et de changement climatique et de ses rapports d'avancement, y compris au sein d'enceintes de coopération régionale. Dans ce cas, le résultat remplace les parties équivalentes des plans en matière d'énergie et de changement climatique et des rapports d'avancement de l'Andorre.
4. L'Andorre tient compte des observations reçues des États membres de l'UE en vertu des paragraphes 2 et 3 dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique et explique, dans ce plan, de quelle manière ces observations ont été prises en considération.
5. Aux fins mentionnées au paragraphe 1, l'Andorre continue de coopérer avec les États membres de l'UE au niveau régional et, le cas échéant, dans des enceintes de coopération régionale, lorsqu'ils mettent en œuvre les politiques et mesures pertinentes contenues dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique.
6. L'Andorre peut également envisager une coopération avec les signataires de la Communauté de l'énergie et les pays tiers membres de l'Espace économique européen.
7. Dans la mesure où la directive 2001/42/CE est applicable, les consultations transfrontières engagées à propos du plan en matière d'énergie et de changement climatique conformément à l'article 7 de ladite directive sont réputées satisfaire aux obligations relatives à la coopération régionale en vertu du présent règlement, pour autant que les prescriptions énoncées au présent article soient respectées.";
l) l'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Évaluation du plan en matière d'énergie et de changement climatique Sur la base des plans en matière d'énergie et de changement climatique et de leurs mises à jour, tels que notifiés en application des articles 3 et 14, le comité mixte peut émettre des avis sur ces plans.";
m) l'article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14 Mise à jour du plan en matière d'énergie et de changement climatique
1. Au plus tard le 1er janvier 2034, et tous les dix ans par la suite, l'Andorre soumet au comité mixte une mise à jour de la dernière version notifiée du plan en matière d'énergie et de changement climatique, ou lui fournit une justification du fait que ce plan ne nécessite pas de mise à jour.
2. Dans la mise à jour visée au paragraphe 1 du présent article, l'Andorre modifie son objectif général national, son objectif spécifique national ou sa contribution nationale pour indiquer un niveau d'ambition supérieur à celui fixé dans la dernière version notifiée de son plan en matière d'énergie et de changement climatique conformément à l'article 2 ou dans la dernière contribution nationale déterminée soumise au secrétariat de la CCNUCC, le niveau le plus élevé étant retenu.
3. L'Andorre s'efforce de prévoir dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique mis à jour l'atténuation de toute incidence environnementale négative révélée par la mise en œuvre de ses plans en matière d'énergie et de changement climatique.
4. Les procédures prévues aux articles 10 et 12 s'appliquent à la préparation des mises à jour des plans en matière d'énergie et de changement climatique.
5. Le présent article est sans préjudice du droit de l'Andorre d'apporter, à tout moment, des modifications et des adaptations aux politiques nationales indiquées ou visées dans ses plans en matière d'énergie et de changement climatique, pour autant que ces modifications et adaptations figurent dans le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de changement climatique.";
n) l'article 15 est adapté comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Comme indiqué à l'article 3, aux fins des mécanismes de gouvernance à mettre au point pour démontrer le respect du plan en matière d'énergie et de changement climatique, l'Andorre notifie au comité mixte sa stratégie à long terme en matière d'énergie et de changement climatique et les documents de communication au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris, en particulier le rapport semestriel sur la transparence, la communication nationale et la contribution déterminée au niveau national. Au plus tard le 1er janvier 2027, et tous les dix ans par la suite à partir du 1er janvier 2029, l'Andorre établit et communique au comité mixte sa stratégie à long terme, sur trente ans au minimum, et conformément à son objectif de neutralité climatique."; ii) le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'Andorre; iii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La stratégie à long terme de l'Andorre s'efforce de contribuer:
a) au respect des engagements pris par l'Andorre au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone;
b) à la concrétisation de l'objectif général de l'accord de Paris visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;
c) à l'obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de neutralité climatique consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l'objectif de température à long terme fixé par l'accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;
d) à la mise en place d'un système énergétique à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables."; iv) au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Les stratégies à long terme de l'Andorre s'efforcent de contenir les éléments figurant à l'annexe IV. En outre, les stratégies à long terme de l'Andorre s'efforcent de porter sur:";
v) les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'Andorre; vi) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L'Andorre informe le public et met sans délai à sa disposition sa stratégie à long terme et les mises à jour éventuelles de cette stratégie."; vii) les paragraphes 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'Andorre;
o) l'article 16 ne s'applique pas à l'Andorre;
p) l'article 17 est adapté comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au plus tard le 15 mars 2030, et tous les deux ans par la suite, l'Andorre établit un rapport à l'intention du comité mixte concernant le stade de mise en œuvre de son plan en matière d'énergie et de changement climatique au moyen d'un rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de changement climatique portant sur les cinq dimensions de l'énergie et du climat. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres de l'UE en vertu des articles 20 à 25, l'Andorre peut inclure dans ses rapports d'avancement en matière d'énergie et de changement climatique les éléments énoncés auxdits articles."; ii) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de changement climatique comprend les éléments suivants:
a) des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 2 et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l'investissement réel et des hypothèses d'investissement initiales;
b) le cas échéant, des informations sur les progrès de la mise en place du dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie visé à l'article 11;
c) des informations sur l'adaptation conformément à l'article 4."; iii) les paragraphes 3 à 6 ne s'appliquent pas à l'Andorre; iv) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L'Andorre met à la disposition du public les informations communiquées au comité mixte.";
q) les articles 18 à 40 ne s'appliquent pas à l'Andorre;
r) à l'article 41, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Andorre coopère et se coordonne pleinement avec l'UE et les États membres de l'UE à l'égard des obligations découlant du présent règlement.". 7. 32014 R 1112: règlement d'exécution (UE) nº 1112/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les États membres (JO L 302 du 22.10.2014, p. 1).
Chapitre 2 PÉTROLE 1. 31995 R 2964: règlement (CE) nº 2964/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut (JO L 310 du 22.12.1995, p. 5).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 2964/95 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'importe pas de pétrole brut. 2. 31999 D 0280: décision 1999/280/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits pétroliers (JO L 110 du 28.4.1999, p. 8).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 1999/280/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'importe pas de pétrole brut. 3. 31999 D 0566: décision 1999/566/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant application de la décision 1999/280/CE du Conseil concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement en pétrole brut et les prix à la consommation des produits pétroliers (JO L 216 du 14.8.1999, p. 8).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 1999/566/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'importe pas de pétrole brut. 4. 32009 L 0119: directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9), telle que modifiée par: – 32018 L 1581: directive d'exécution (UE) 2018/1581 de la Commission du 19 octobre 2018 (JO L 263 du 22.10.2018, p. 57), – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/119/CE sont adaptées comme suit:
a) L'Andorre veille de manière effective à respecter l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/119/CE au moyen d'accords bilatéraux avec les États membres de l'UE voisins, laquelle vise à assurer le maintien à son profit, sur le territoire des parties associées et de façon permanente, d'un niveau total de stocks pétroliers équivalant au moins à la plus grande des quantités représentées soit par 90 jours d'importations journalières moyennes nettes, soit par 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne.;
b) les articles 5 à 15 et les articles 17, 18, 20 et 21 de la directive 2009/119/CE ne s'appliquent pas;
c) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.".
Chapitre 3 GAZ 1. 32009 L 0073: directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1), – 32019 L 0692: directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (JO L 117 du 3.5.2019, p. 1), – 32022 R 0869: règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/73/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel sur son territoire. 2. 32009 R 0715: règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) nº 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36), tel que modifié par: – 32010 D 0685: décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010 (JO L 293 du 11.11.2010, p. 67), – 32012 D 0490: décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16), – 32013 R 0347: règlement (UE) nº 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39), – 32015 D 0715: décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 (JO L 114 du 5.5.2015, p. 9), – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1), – 32022 R 0869: règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45), – 32022 R 1032: règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 715/2009 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport de gaz naturel sur son territoire. 3. 32017 R 1938: règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32022 R 0517: règlement délégué (UE) 2022/517 de la Commission du 18 novembre 2021 (JO L 104 du 1.4.2022, p. 53), – 32022 R 1032: règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/1938 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel sur son territoire. 4. 32014 R 0312: règlement (UE) nº 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 312/2014 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport de gaz naturel sur son territoire. 5. 32015 R 0703: règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2015/703 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport de gaz naturel sur son territoire. 6. 32015 D 0715: décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 114 du 5.5.2015, p. 9).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision (UE) 2015/715 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport de gaz naturel sur son territoire. 7. 32017 R 0459: règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) nº 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/459 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport de gaz naturel sur son territoire. 8. 32017 R 0460: règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (JO L 72 du 17.3.2017, p. 29).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/460 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport de gaz naturel sur son territoire.
Chapitre 4 ÉLECTRICITÉ 1. 32019 R 0941: règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1). 2. 32019 R 943: règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54), tel que modifié par: – 32022 R 0869: règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). 3. 32019 L 0944: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125), telle que modifiée par: – 32022 R 0869: règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2019/944 sont adaptées comme suit:
a) à l'article 66, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "L'article 59, paragraphe 1, point y), et l'article 59, paragraphes 5 à 8, ne s'appliquent pas à l'Andorre aussi longtemps que des dérogations sont accordées conformément au paragraphe 6 du présent article.";
b) à l'article 66, le paragraphe suivant est ajouté: "6. En tant que pays étant un petit réseau connecté, l'Andorre peut, jusqu'au 31 décembre 2030, déroger aux articles 4 à 7, à l'article 10, paragraphes 1 et 12, et aux articles 12 et 14, pour autant que:
a) les entreprises nationales d'électricité soient tenues de respecter des mesures garantissant leur fonctionnement prudent et efficace, y compris des mesures visant à équilibrer les comptes dans un délai raisonnable;
b) les entreprises nationales d'électricité proposent à leurs clients des prix, des niveaux de service et un choix similaires à ceux dont disposent les clients sur des marchés concurrentiels performants, y compris au moins trois tarifs différents;
c) les entreprises nationales d'électricité agissant en tant que fournisseurs soient tenues de favoriser la participation active de la demande par agrégation et de permettre au moins aux clients plus grands de s'engager dans la participation active de la demande par agrégation;
d) une autorité de régulation indépendante fixe les prix de fourniture appliqués par les entreprises nationales d'électricité à leurs clients finals. Aux fins de la mise en œuvre intégrale des articles 15 et 16, aucune dérogation à l'article 6 n'est accordée en ce qui concerne l'accès au réseau de distribution pour les clients actifs et les communautés énergétiques citoyennes. Les autorités nationales collectent et communiquent à la Commission européenne, sur une base annuelle, les indicateurs relatifs aux prix, aux niveaux de service et aux choix dont disposent les clients dans le secteur de l'électricité. Sur demande motivée de l'Andorre, le comité mixte peut prolonger certaines ou l'ensemble des dérogations prévues au premier alinéa du présent paragraphe. La décision du comité mixte détermine la période sur laquelle porte la prolongation. Le comité mixte peut assortir sa décision de conditions et d'obligations afin de faire en sorte que les exigences énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe soient remplies. Sur demande motivée, le comité mixte peut accorder de nouvelles prolongations après expiration du délai fixé par sa décision initiale, pour autant que les conditions d'octroi de cette prolongation continuent d'être remplies.";
c) en ce qui concerne les chapitres V et VI et l'article 59, paragraphe 1, points h),
k) et w), ainsi que l'article 62 de la directive (UE) 2019/944, l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 4. 32010 R 0838: règlement (UE) nº 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport (JO L 250 du 24.9.2010, p. 5).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 838/2010 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 5. 32013 R 0543: règlement (UE) nº 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) nº 714/2009 (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32019 R 943: règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 543/2013 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 6. 32015 R 1222: règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2015/1222 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 7. 32016 R 0631: règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1). 8. 32016 R 1388: règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10). 9. 32016 R 1447: règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (JO L 241 du 8.9.2016, p. 1). 10. 32016 R 1719: règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2016/1719 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 11. 32017 R 1485: règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/1485 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 12. 32017 R 2195: règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/2195 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 13. 32017 R 2196: règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 54).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/2196 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire.
Chapitre 5 ÉNERGIES RENOUVELABLES Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 prend fin le 31 décembre 2026. 1. 32018 L 2001: directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82), telle que modifiée par: – 32022 R 0759: règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commission du 14 décembre 2021 (JO L 139 du 18.5.2022, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 sont adaptées comme suit:
a) l'article 3, paragraphe 1, ne s'applique pas;
b) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L'Andorre fixe, au plus tard le 31 décembre 2026, dans le cadre de son plan en matière d'énergie et de changement climatique, un objectif spécifique national indicatif concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans sa consommation finale brute d'énergie en 2030, conformément aux articles 3 et 4 et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 2018/1999. Par dérogation au paragraphe 4, à partir du 1er janvier 2027, la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Andorre n'est pas inférieure à cette part en 2020. Si l'Andorre ne maintient pas sa part de référence telle qu'elle est mesurée sur une période d'un an, elle prend, dans un délai d'un an, des mesures supplémentaires suffisantes pour combler l'écart dans un délai d'un an.";
c) l'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25 Objectif spécifique national indicatif concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables L'Andorre fixe, au plus tard le 31 décembre 2026, dans le cadre de son plan en matière d'énergie et de changement climatique visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999, un objectif spécifique national indicatif concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports en 2030.";
d) à l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. L'Andorre prend des mesures pour garantir progressivement la disponibilité de carburants provenant de sources renouvelables destinés aux transports, y compris en ce qui concerne des points de recharge électrique à haute puissance ouverts au public et d'autres infrastructures de ravitaillement, comme prévu dans son cadre d'action national conformément à la directive 2014/94/UE.";
e) à l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsque les biocarburants, les bioliquides, et les combustibles issus de la biomasse ou d'autres carburants pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l'article 27, paragraphe 1, point b), doivent être pris en considération aux fins visées aux articles 23 et 25, ainsi qu'à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a),
b) et c), l'Andorre fait obligation aux fournisseurs de carburants d'obtenir de leurs vendeurs un certificat de conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à ces carburants délivré par un système volontaire ou national.";
f) l'article 30, paragraphes 2, 3, 6, 9 et 10, ne s'applique pas. 2. 32019 R 0807: règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1). 3. 32022 D 0599: décision d'exécution (UE) 2022/599 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Biomass Biofuels Sustainability" (2BSvs) pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 173). 4. 32022 D 0600: décision d'exécution (UE) 2022/600 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Bonsucro EU" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 176). 5. 32022 D 0601: décision d'exécution (UE) 2022/601 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Better Biomass" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 179). 6. 32022 D 0602: décision d'exécution (UE) 2022/602 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "International Sustainability & Carbon Certification — ISCC EU" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 182). 7. 32022 D 0604: décision d'exécution (UE) 2022/604 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 188). 8. 32022 D 0605: décision d'exécution (UE) 2022/605 de la Commission portant reconnaissance du système volontaire "REDcert-EU" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 191). 9. 32022 D 0606: décision d'exécution (UE) 2022/606 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 194). 10. 32022 D 0607: décision d'exécution (UE) 2022/607 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 197). 11. 32022 D 0608: décision d'exécution (UE) 2022/608 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 200). 12. 32022 D 0609: décision d'exécution (UE) 2022/609 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "SURE" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 203). 13. 32022 D 0610: décision d'exécution (UE) 2022/610 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 206). 14. 32022 D 0611: décision d'exécution (UE) 2022/611 de la Commission du 8 avril 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 114 du 12.4.2022, p. 209). 15. 32022 R 0996: règlement d'exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1). 16. 32022 D 1655: décision d'exécution (UE) 2022/1655 de la Commission du 26 septembre 2022 portant reconnaissance du rapport présentant des valeurs types d'émissions de gaz à effet de serre qui résultent de la culture du soja en Argentine en vertu de l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 249 du 27.9.2022, p. 47). 17. 32022 D 1656: décision d'exécution (UE) 2022/1656 de la Commission du 26 septembre 2022 portant reconnaissance du "Austrian agricultural certification scheme (AACS)" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé (JO L 249 du 27.9.2022, p. 50). 18. 32022 D 1657: décision d'exécution (UE) 2022/1657 de la Commission du 26 septembre 2022 portant reconnaissance du système volontaire "Sustainable biomass program" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé (JO L 249 du 27.9.2022, p. 53). 19. 32022 R 2448: règlement d'exécution (UE) 2022/2448 de la Commission du 13 décembre 2022 relatif à l'établissement d'orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 14.12.2022, p. 4). 20. 32022 D 2461: décision d'exécution (UE) 2022/2461 de la Commission du 14 décembre 2022 portant reconnaissance du système volontaire "KZR INiG" pour l'établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2022/603 de la Commission (JO L 321 du 15.12.2022, p. 38).
Chapitre 6 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - GÉNÉRALITÉS Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 prend fin le 31 décembre 2026. 1. 32012 L 0027: directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1), telle que modifiée par: – 32013 L 0012: directive 2013/12/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 141 du 28.5.2013, p. 28), – 32018 L 0844: directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75), – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1), – 32018 L 2002: directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210), – 32019 D 0504: décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 (JO L 85I du 27.3.2019, p. 66), – 32019 R 0826: règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commission du 4 mars 2019 (JO L 137 du 23.5.2019, p. 3), – 32019 L 0944: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2012/27/UE sont adaptées comme suit:
a) l'article 1er, paragraphe 1, ne s'applique pas;
b) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Objectif spécifique national indicatif en matière d'efficacité énergétique L'Andorre fixe, au plus tard le 31 décembre 2026, dans le cadre de son plan en matière d'énergie et de changement climatique, un objectif spécifique national indicatif en matière d'efficacité énergétique pour 2030, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.";
c) à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Andorre fixe, au plus tard le 31 décembre 2026, dans le cadre de son plan en matière d'énergie et de changement climatique, un objectif spécifique national indicatif concernant la part de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à son gouvernement central et occupés par celui-ci qui doit être rénovée chaque année jusqu'en 2030, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999. L'objectif spécifique national indicatif est aussi proche que possible du taux fixé à l'article 5, paragraphe 1.";
d) l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas;
e) à l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'Andorre veille à ce que les entreprises qui ne sont pas des PME fassent l'objet d'un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés et/ou agréés ou mis en œuvre et supervisé par des autorités indépendantes en vertu de la législation nationale, dans un délai d'un an suivant l'entrée en application de la présente directive en Andorre, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.";
f) à l'annexe III, le point
c) ne s'applique pas. 2. 32008 D 0952: décision 2008/952/CE de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 338 du 17.12.2008, p. 55). 3. 32013 D 0242: décision d'exécution 2013/242/UE de la Commission du 22 mai 2013 établissant un modèle pour les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 141 du 28.5.2013, p. 48). 4. 32015 R 2402: règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission (JO L 333 du 19.12.2015, p. 54).
Chapitre 7 ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE 1. 32017 R 1369: règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32020 R 0740: règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1). 2. 32011 R 0626: règlement délégué (UE) nº 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs (JO L 178 du 6.7.2011, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0518: règlement délégué (UE) nº 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 (JO L 147 du 17.5.2014, p. 1), – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 3. 32012 R 0392: règlement délégué (UE) nº 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0518: règlement délégué (UE) nº 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 (JO L 147 du 17.5.2014, p. 1), – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 4. 32013 R 0812: règlement délégué (UE) nº 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83), tel que modifié par: – 32014 R 0518: règlement délégué (UE) nº 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 (JO L 147 du 17.5.2014, p. 1), – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 5. 32013 R 0811: règlement délégué (UE) nº 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32014 R 0518: règlement délégué (UE) nº 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 (JO L 147 du 17.5.2014, p. 1), – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 6. 32014 R 0065: règlement délégué (UE) nº 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1), tel que modifié par: – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 7. 32014 R 0518: règlement délégué (UE) nº 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 modifiant les règlements délégués de la Commission (UE) nº 1059/2010, (UE) nº 1060/2010, (UE) nº 1061/2010, (UE) nº 1062/2010, (UE) nº 626/2011, (UE) nº 392/2012, (UE) nº 874/2012, (UE) nº 665/2013, (UE) nº 811/2013 et (UE) nº 812/2013 en ce qui concerne l'étiquetage des produits liés à l'énergie sur l'internet (JO L 147 du 17.5.2014, p.1). 8. 32014 R 1254: règlement délégué (UE) nº 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (JO L 337 du 25.11.2014, p. 27), tel que modifié par: – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 9. 32015 R 1186: règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 20), tel que modifié par: – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 10. 32015 R 1187: règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43), tel que modifié par: – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 11. 32015 R 1094: règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2), tel que modifié par: – 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 12. 32017 R 0254: règlement délégué (UE) 2017/254 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements délégués (UE) nº 1059/2010, (UE) nº 1060/2010, (UE) nº 1061/2010, (UE) nº 1062/2010, (UE) nº 626/2011, (UE) nº 392/2012, (UE) nº 874/2012, (UE) nº 665/2013, (UE) nº 811/2013, (UE) nº 812/2013, (UE) nº 65/2014, (UE) nº 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 et (UE) 2015/1187 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de vérification (JO L 38 du 15.2.2017, p. 1). 13. 32019 R 2013: règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des dispositifs d'affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1), tel que modifié par: – 32021 R 0340: règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 62). 14. 32019 R 2014: règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29), tel que modifié par: – 32021 R 0340: règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 62). 15. 32019 R 2015: règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68), tel que modifié par: – 32021 R 0340: règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 62). 16. 32019 R 2016: règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102), tel que modifié par: – 32021 R 0340: règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 62). 17. 32019 R 2017: règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134), tel que modifié par: – 32021 R 0340: règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 62). 18. 32019 R 2018: règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe (JO L 315 du 5.12.2019, p. 155), tel que modifié par: – 32021 R 0340: règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 62).
Chapitre 8 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS Aux fins du présent accord, les actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptés comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 prend fin le 31 décembre 2026. 1. 32010 L 0031: directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13), telle que modifiée par: – 32018 L 0844: directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75), – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2010/31/UE sont adaptées comme suit:
a) l'article 2 bis est adapté comme suit: 1) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. "L'Andorre fixe, au plus tard le 31 décembre 2026, dans le cadre de ses plans en matière d'énergie et de changement climatique, un objectif spécifique national indicatif afin de garantir un parc immobilier national à haute efficacité énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle d'ici à 2050, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999. L'Andorre fixe également des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 en vue d'atteindre l'objectif spécifique national indicatif."; 2) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: "8. L'Andorre soumet à la Commission européenne sa stratégie de rénovation à long terme au plus tard le 31 décembre 2026.";
b) à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: "Le premier rapport est transmis d'ici au 30 juin 2027.". 2. 32020 R 2155: règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant un système facultatif commun de l'Union européenne pour l'évaluation du potentiel d'intelligence des bâtiments (JO L 431 du 21.12.2020, p. 9). 3. 32020 R 2156: règlement d'exécution (UE) 2020/2156 de la Commission du 14 octobre 2020 précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d'un système facultatif commun de l'Union pour l'évaluation du potentiel d'intelligence des bâtiments (JO L 431 du 21.12.2020, p. 25). 4. 32012 R 0244: règlement délégué (UE) nº 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO L 81 du 21.3.2012, p. 18).
Chapitre 9 PNEUMATIQUES 1. 32020 R 0740: règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009 (JO L 177 du 5.6.2020, p. 1).
Chapitre 10 ÉCOCONCEPTION DES PRODUITS CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE 1. 31992 L 0042: directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO L 167 du 22.6.1992, p. 17), telle que modifiée par: – 31993 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1), – 32008 L 0028: directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 (JO L 81 du 20.3.2008, p. 48), – 32013 R 0813: règlement (UE) nº 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136). 2. 32009 L 0125: directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10), telle que modifiée par: – 32012 L 0027: directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). 3. 32008 R 1275: règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45), tel que modifié par: – 32009 R 0278: règlement (CE) nº 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 (JO L 93 du 7.4.2009, p. 3), – 32009 R 0642: règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42), – 32013 R 0617: règlement (UE) nº 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13), – 32013 R 0801: règlement (UE) nº 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 (JO L 225 du 23.8.2013, p. 1), – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51), – 32019 R 2021: règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241), – 32019 R 2022: règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267), – 32019 R 2023: règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285). 4. 32009 R 0107: règlement (CE) nº 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples (JO L 36 du 5.2.2009, p. 8), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 5. 32009 R 0641: règlement (CE) nº 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits (JO L 191 du 23.7.2009, p. 35), tel que modifié par: – 32012 R 0622: règlement (UE) nº 622/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 (JO L 180 du 12.7.2012, p. 4), – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 6. 32011 R 0327: règlement (UE) nº 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW (JO L 90 du 6.4.2011, p. 8), tel que modifié par: – 32013 R 0666: règlement (UE) nº 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24), – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 7. 32012 R 0206: règlement (UE) nº 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72 du 10.3.2012, p. 7), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 8. 32012 R 0547: règlement (UE) nº 547/2012 de la Commission du 25 juin 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux pompes à eau (JO L 165 du 26.6.2012, p. 28), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 9. 32012 R 0932: règlement (UE) nº 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour (JO L 278 du 12.10.2012, p. 1), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 10. 32013 R 0617: règlement (UE) nº 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51), – 32019 R 0424: règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019. 11. 32013 R 0666: règlement (UE) nº 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 12. 32013 R 0813: règlement (UE) nº 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes (JO L 239 du 6.9.2013, p. 136), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 13. 32013 R 0814: règlement (UE) nº 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude (JO L 239 du 6.9.2013, p. 162), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 14. 32014 R 0066: règlement (UE) nº 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 33), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 15. 32014 R 0548: règlement (UE) nº 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51), – 32019 R 1783: règlement (UE) 2019/1783 de la Commission du 1er octobre 2019 (JO L 272 du 25.10.2019, p. 107). 16. 32014 R 1253: règlement (UE) nº 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation (JO L 337 du 25.11.2014, p. 8), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 17. 32015 R 1185: règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 18. 32015 R 1188: règlement (UE) 2015/1188 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés (JO L 193 du 21.7.2015, p. 76), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 19. 32015 R 1189: règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 20. 32015 R 1095: règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 21. 32016 R 2281: règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs (JO L 346 du 20.12.2016, p. 1), tel que modifié par: – 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 22. 32016 R 2282: règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements (CE) nº 1275/2008, (CE) nº 107/2009, (CE) nº 278/2009, (CE) nº 640/2009, (CE) nº 641/2009, (CE) nº 642/2009, (CE) nº 643/2009, (UE) nº 1015/2010, (UE) nº 1016/2010, (UE) nº 327/2011, (UE) nº 206/2012, (UE) nº 547/2012, (UE) nº 932/2012, (UE) nº 617/2013, (UE) nº 666/2013, (UE) nº 813/2013, (UE) nº 814/2013, (UE) nº 66/2014, (UE) nº 548/2014, (UE) nº 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51). 23. 32019 R 0424: règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d'écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 24. 32019 R 1781: règlement (UE) 2019/1781 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences en matière d'écoconception applicables aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement (CE) nº 641/2009 concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse- étoupe intégrés dans des produits et abrogeant le règlement (CE) nº 640/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 74), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 25. 32019 R 1782: règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 278/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 95) 26. 32019 R 1784: règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 25.10.2019, p. 121) 27. 32019 R 2019: règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 643/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 28. 32019 R 2020: règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 244/2009, (CE) nº 245/2009 et (UE) nº 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 29. 32019 R 2021: règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d'écoconception pour les dispositifs d'affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 30. 32019 R 2022: règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 31. 32019 R 2023: règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave- linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108). 32. 32019 R 2024: règlement (UE) 2019/2024 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 5.12.2019, p. 313), tel que modifié par: – 32021 R 0341: règlement (UE) 2021/341 de la Commission du 23 février 2021 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 108).