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← Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe IV. Énergie

Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe IV. Énergie · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe IV, chapitre 1. GÉNÉRALITÉS

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre

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Chapitre 1 GÉNÉRALITÉS 1. 31994 L 0022: directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 94/22/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'accorde pas d'autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures sur son territoire. 2. 32011 R 1227: règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1). 3. 32013 L 0030: directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 178 du 28.6.2013, p. 66), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). 4. 32016 R 1952: règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE (JO L 311 du 17.11.2016, p. 1).

Ce règlement est cité à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application du règlement (UE) 2016/1952, voir l'annexe XXI du présent accord. 5. 32017 D 0684: décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision nº 994/2012/UE (JO L 99 du 12.4.2017, p. 1). 6. 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1), tel que modifié par: – 32019 D 0504: décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 (JO L 85I du 27.3.2019, p. 66), – 32021 R 1119: règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2018/1999 sont adaptées comme suit:

a) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un mécanisme de gouvernance aux fins de:

a) mettre en œuvre des stratégies et des mesures en vue d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie et de respecter les engagements à long terme de l'UE en matière d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont conformes à l'accord de Paris, et, pour la première période de dix ans, de 2021 à 2030, plus particulièrement les objectifs de l'UE pour 2030 en matière d'énergie et de climat, et mettre en œuvre des stratégies et des mesures conçues pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques correspondants de l'Andorre et, pour la première période de quatre ans, de 2027 à 2030, plus particulièrement ses objectifs pour 2030 en matière d'énergie et de climat;

b) stimuler la coopération entre les États membres de l'UE et l'Andorre, y compris, le cas échéant, au niveau régional, la coopération visant à atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie et de l'Andorre en matière d'énergie et de climat;

c) garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises par l'UE et les États membres de l'UE au secrétariat de la CCNUCC et de l'accord de Paris;

d) contribuer à accroître la sécurité réglementaire ainsi que la sécurité pour les investisseurs et à exploiter pleinement les possibilités de développement économique, de stimulation de l'investissement, de création d'emplois et de cohésion sociale. Le mécanisme de gouvernance repose, pour l'Andorre, sur des plans en matière d'énergie et de changement climatique s'étalant sur quatre ans pour la première période, à savoir de 2027 à 2030, et s'étalant ensuite sur des périodes de dix ans, à commencer par celle allant de 2031 à 2040, et sur les rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de changement climatique établis par l'Andorre. Le mécanisme de gouvernance offre au public des possibilités réelles de participer à l'élaboration de ces plans en matière d'énergie et de changement climatique et des stratégies à long terme en matière d'énergie et de changement climatique visées à l'article 15.

2. Le présent règlement s'applique aux cinq dimensions suivantes de l'énergie et du climat, qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, à savoir:

a) la sécurité d'approvisionnement énergétique;

b) le marché intérieur de l'énergie;

c) l'efficacité énergétique;

d) la décarbonisation; et

e) la recherche, l'innovation et la compétitivité.";

b) l'article 2 est adapté comme suit:

i) le point 6) est supprimé; ii) le point 7) est remplacé par le texte suivant: "7) "projections", les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d'évolution du système énergétique."; iii) le point 11) est remplacé par le texte suivant: "11) Les objectifs spécifiques de l'Andorre pour 2030 en matière d'énergie et de climat correspondent à la valeur calculée comme suit sur la base des objectifs spécifiques adoptés pour le pays: un objectif spécifique minimal contraignant en matière de réduction intérieure des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'économie par rapport à 2005, un objectif en matière de pic d'émissions de gaz à effet de serre en Andorre à atteindre d'ici à 2030, une part minimale d'énergie renouvelable consommée en Andorre en 2030, un grand objectif minimal en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique en 2030 et un objectif de pourcentage minimal en matière d'interconnexion électrique pour 2030 ou tout autre objectif ultérieur dans les conditions à adopter à cet égard par l'Andorre;"; iv) le point 12) est supprimé;

v) le point 14) est remplacé par le texte suivant: "14) "indicateurs clés", les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés au regard des cinq dimensions de l'énergie et du climat, tels que proposés par la Commission européenne;"; vi) les points 15), 16), 19) et 20) ne s'appliquent pas à l'Andorre;

c) l'article 3 est adapté comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au plus tard le 1er janvier 2027, et ultérieurement au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, l'Andorre notifie au comité mixte ses plans d'action en matière d'énergie et de changement climatique. Ces plans contiennent les éléments énoncés au paragraphe 2 du présent article et tiennent le plus grand compte des éléments énoncés à l'annexe I. Le premier plan porte sur la période s'étalant de 2027 à 2030, compte tenu d'une perspective à plus long terme. Les plans ultérieurs portent sur la période de dix ans qui commence immédiatement après la fin de la période couverte par le plan précédent."; ii) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Les plans en matière d'énergie et de changement climatique comprennent les principales sections suivantes:"; iii) au paragraphe 2, le point

a) est remplacé par le texte suivant: "a) les grandes lignes de la procédure suivie pour établir le plan national intégré en matière d'énergie et de changement climatique, composées d'un résumé et d'une description de la consultation publique et de la participation des parties prenantes et de leurs résultats, ainsi que de la coopération régionale avec les États membres de l'UE dans le cadre de la préparation du plan, telles qu'elles sont prévues aux articles 10, 11 et 12;"; iv) au paragraphe 2, le point

b) est remplacé par le texte suivant: "b) une description des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales relatifs aux dimensions de l'énergie et du climat, tels qu'ils sont visés à l'article 4;";

v) au paragraphe 2, le point

d) est remplacé par le texte suivant: "d) une description de la situation actuelle pour les cinq dimensions de l'énergie et du climat, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre, ainsi que des projections en ce qui concerne les objectifs visés au point

b) au regard des politiques et mesures existantes;"; vi) au paragraphe 2, le point

h) est remplacé par le texte suivant: "h) une annexe, établie conformément aux exigences et à la structure fixées à l'annexe III du présent règlement, qui décrit les méthodologies et les mesures de politique publique appliquées par l'Andorre en vue de satisfaire à l'exigence en matière d'économies d'énergie conformément à l'article 7 de la directive 2012/27/UE et à son annexe V."; vii) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "En ce qui concerne les plans en matière d'énergie et de changement climatique, l'Andorre:"; viii) au paragraphe 3, le point

b) est remplacé par le texte suivant: "b) tient compte des corrélations entre les cinq dimensions de l'énergie et du climat, et en particulier du principe de primauté de l'efficacité énergétique;"; ix) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Si l'Andorre constate, conformément au premier alinéa, point d), qu'elle compte un nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique, sur la base de son évaluation des données vérifiables, elle inclut dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique un objectif national indicatif de réduction de la précarité énergétique. L'Andorre expose, dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique, les politiques et les mesures en matière de précarité énergétique, le cas échéant, y compris les mesures de politique sociale et les autres programmes nationaux dans ce domaine.";

x) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. L'Andorre met à la disposition du public son plan en matière d'énergie et de changement climatique présenté au comité mixte en vertu du présent article."; xi) le paragraphe 5 ne s'applique pas à l'Andorre;

d) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4 Objectifs généraux nationaux, objectifs spécifiques nationaux et contributions nationales relatifs aux cinq dimensions de l'énergie et du climat L'Andorre définit dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique les objectifs généraux et spécifiques suivants relatifs à chacune des dimensions de l'énergie et du climat:

a) en ce qui concerne la dimension "décarbonisation": 1) l'objectif spécifique national de réduction des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant pour atteindre cet objectif spécifique, les autres objectifs généraux et spécifiques, y compris les objectifs spécifiques par secteur et les objectifs d'adaptation; 2) l'objectif spécifique national en termes de part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute;

b) l'objectif spécifique national en ce qui concerne la dimension l'efficacité énergétique, en termes de niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale: 1) l'objectif spécifique national en matière de volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale; 2) l'objectif spécifique national en matière de rénovation des bâtiments;

c) les objectifs généraux nationaux en ce qui concerne la dimension "sécurité d'approvisionnement énergétique";

d) les objectifs généraux nationaux en ce qui concerne la dimension "marché intérieur de l'énergie";

e) les objectifs généraux nationaux et les objectifs spécifiques de financement pour la recherche et l'innovation et l'innovation publiques et, le cas échéant, privées, en ce qui concerne les dimensions de l'énergie et du climat.";

e) les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'Andorre;

f) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Politiques et mesures nationales pour chacune des cinq dimensions de l'énergie et du climat L'Andorre décrit, dans son plan national intégré en matière d'énergie et de changement climatique, les principales politiques et mesures existantes et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans ledit plan, y compris, le cas échéant, les mesures assurant la coopération régionale et des financements appropriés au niveau national et régional, y compris la mobilisation des programmes et instruments de l'UE. L'Andorre fournit un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan en matière d'énergie et de changement climatique, ainsi qu'une évaluation générale concernant les sources de cet investissement.";

g) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Base analytique du plan en matière d'énergie et de changement climatique L'Andorre décrit la situation actuelle pour chacune des cinq dimensions, y compris en ce qui concerne le système énergétique et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre au moment de la soumission du plan en matière d'énergie et de changement climatique ou sur la base des dernières informations disponibles. Par ailleurs, l'Andorre établit et décrit, pour au moins la durée du plan en matière d'énergie et de changement climatique et pour chacune des cinq dimensions de l'énergie et du climat, des projections qui, selon elle, devraient se réaliser grâce aux politiques et mesures existantes. L'Andorre s'efforce de définir des perspectives supplémentaires à plus long terme pour les cinq dimensions au-delà de la durée du plan en matière d'énergie et de changement climatique, s'il y a lieu et si cela est possible.";

h) l'article 9 ne s'applique pas à l'Andorre;

i) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Consultation publique Sans préjudice de toute autre disposition du droit de l'Union, l'Andorre veille à ce que le public puisse participer, de façon précoce et effective, à la préparation du plan en matière d'énergie et de changement climatique ainsi que des stratégies à long terme visées à l'article 15. L'Andorre joint à ces documents, lorsqu'elle les soumet au comité mixte, un résumé des vues du public. Lorsque la directive 2001/42/CE s'applique, les consultations engagées à propos du plan en matière d'énergie et de changement climatiqueconformément à cette dernière sont réputées satisfaire aux obligations de consultation du public au titre du présent règlement. L'Andorre veille à ce que le public soit informé. L'Andorre limite la complexité administrative dans l'application du présent article.";

j) l'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie L'Andorre met en place un dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie, conformément à la réglementation nationale, dans le cadre duquel les autorités locales, les organisations de la société civile, le monde des entreprises, les investisseurs et les autres parties prenantes concernées ainsi que le grand public peuvent s'investir activement et discuter de la réalisation de l'objectif de neutralité climatique de l'Andorre et des différents scénarios envisagés pour les politiques en matière d'énergie et de climat, y compris sur le long terme, et examiner les progrès, à moins que l'Andorre ne dispose déjà d'une structure ayant la même finalité. Le plan en matière d'énergie et de changement climatique peut être examiné dans le cadre d'un tel dialogue.";

k) le texte de l'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 Coopération régionale

1. L'Andorre coopère avec les États membres de l'UE voisins, en tenant compte de toutes les formes de coopération régionale potentielles et existantes, en vue de réaliser effectivement les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans son plan national intégré en matière d'énergie et de changement climatique.

2. L'Andorre, bien avant l'adoption de son plan en matière d'énergie et de changement climatique, recense les possibilités de coopération régionale et consulte les États membres de l'UE voisins, y compris dans des enceintes de coopération régionale. Si l'Andorre le juge opportun, elle peut consulter les États membres de l'UE ayant manifesté leur intérêt. L'Andorre et les États membres de l'UE consultés devraient se voir accorder un délai raisonnable pour répondre. L'Andorre inclut dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique au minimum les résultats provisoires de ces consultations régionales, y compris, le cas échéant, la manière dont les observations reçues des États membres de l'UE consultés ont été prises en compte.

3. L'Andorre peut, à titre volontaire, se livrer à la rédaction conjointe d'éléments de ses plans en matière d'énergie et de changement climatique et de ses rapports d'avancement, y compris au sein d'enceintes de coopération régionale. Dans ce cas, le résultat remplace les parties équivalentes des plans en matière d'énergie et de changement climatique et des rapports d'avancement de l'Andorre.

4. L'Andorre tient compte des observations reçues des États membres de l'UE en vertu des paragraphes 2 et 3 dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique et explique, dans ce plan, de quelle manière ces observations ont été prises en considération.

5. Aux fins mentionnées au paragraphe 1, l'Andorre continue de coopérer avec les États membres de l'UE au niveau régional et, le cas échéant, dans des enceintes de coopération régionale, lorsqu'ils mettent en œuvre les politiques et mesures pertinentes contenues dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique.

6. L'Andorre peut également envisager une coopération avec les signataires de la Communauté de l'énergie et les pays tiers membres de l'Espace économique européen.

7. Dans la mesure où la directive 2001/42/CE est applicable, les consultations transfrontières engagées à propos du plan en matière d'énergie et de changement climatique conformément à l'article 7 de ladite directive sont réputées satisfaire aux obligations relatives à la coopération régionale en vertu du présent règlement, pour autant que les prescriptions énoncées au présent article soient respectées.";

l) l'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Évaluation du plan en matière d'énergie et de changement climatique Sur la base des plans en matière d'énergie et de changement climatique et de leurs mises à jour, tels que notifiés en application des articles 3 et 14, le comité mixte peut émettre des avis sur ces plans.";

m) l'article 14 est remplacé par le texte suivant: "Article 14 Mise à jour du plan en matière d'énergie et de changement climatique

1. Au plus tard le 1er janvier 2034, et tous les dix ans par la suite, l'Andorre soumet au comité mixte une mise à jour de la dernière version notifiée du plan en matière d'énergie et de changement climatique, ou lui fournit une justification du fait que ce plan ne nécessite pas de mise à jour.

2. Dans la mise à jour visée au paragraphe 1 du présent article, l'Andorre modifie son objectif général national, son objectif spécifique national ou sa contribution nationale pour indiquer un niveau d'ambition supérieur à celui fixé dans la dernière version notifiée de son plan en matière d'énergie et de changement climatique conformément à l'article 2 ou dans la dernière contribution nationale déterminée soumise au secrétariat de la CCNUCC, le niveau le plus élevé étant retenu.

3. L'Andorre s'efforce de prévoir dans son plan en matière d'énergie et de changement climatique mis à jour l'atténuation de toute incidence environnementale négative révélée par la mise en œuvre de ses plans en matière d'énergie et de changement climatique.

4. Les procédures prévues aux articles 10 et 12 s'appliquent à la préparation des mises à jour des plans en matière d'énergie et de changement climatique.

5. Le présent article est sans préjudice du droit de l'Andorre d'apporter, à tout moment, des modifications et des adaptations aux politiques nationales indiquées ou visées dans ses plans en matière d'énergie et de changement climatique, pour autant que ces modifications et adaptations figurent dans le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de changement climatique.";

n) l'article 15 est adapté comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Comme indiqué à l'article 3, aux fins des mécanismes de gouvernance à mettre au point pour démontrer le respect du plan en matière d'énergie et de changement climatique, l'Andorre notifie au comité mixte sa stratégie à long terme en matière d'énergie et de changement climatique et les documents de communication au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris, en particulier le rapport semestriel sur la transparence, la communication nationale et la contribution déterminée au niveau national. Au plus tard le 1er janvier 2027, et tous les dix ans par la suite à partir du 1er janvier 2029, l'Andorre établit et communique au comité mixte sa stratégie à long terme, sur trente ans au minimum, et conformément à son objectif de neutralité climatique."; ii) le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'Andorre; iii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La stratégie à long terme de l'Andorre s'efforce de contribuer:

a) au respect des engagements pris par l'Andorre au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris en vue de réduire les émissions anthropiques ou de renforcer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et de promouvoir une séquestration accrue du carbone;

b) à la concrétisation de l'objectif général de l'accord de Paris visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

c) à l'obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de neutralité climatique consistant, dans le cadre des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des renforcements des absorptions par les puits nécessaires selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts, et à renforcer les absorptions par les puits en vue de la réalisation de l'objectif de température à long terme fixé par l'accord de Paris afin de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et, le cas échéant, de parvenir à des émissions négatives par la suite;

d) à la mise en place d'un système énergétique à haute efficacité énergétique et fondé sur les énergies renouvelables."; iv) au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Les stratégies à long terme de l'Andorre s'efforcent de contenir les éléments figurant à l'annexe IV. En outre, les stratégies à long terme de l'Andorre s'efforcent de porter sur:";

v) les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'Andorre; vi) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L'Andorre informe le public et met sans délai à sa disposition sa stratégie à long terme et les mises à jour éventuelles de cette stratégie."; vii) les paragraphes 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'Andorre;

o) l'article 16 ne s'applique pas à l'Andorre;

p) l'article 17 est adapté comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au plus tard le 15 mars 2030, et tous les deux ans par la suite, l'Andorre établit un rapport à l'intention du comité mixte concernant le stade de mise en œuvre de son plan en matière d'énergie et de changement climatique au moyen d'un rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de changement climatique portant sur les cinq dimensions de l'énergie et du climat. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres de l'UE en vertu des articles 20 à 25, l'Andorre peut inclure dans ses rapports d'avancement en matière d'énergie et de changement climatique les éléments énoncés auxdits articles."; ii) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de changement climatique comprend les éléments suivants:

a) des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 2 et pour financer et mettre en œuvre les politiques et mesures nécessaires à cette fin, y compris une comparaison de l'investissement réel et des hypothèses d'investissement initiales;

b) le cas échéant, des informations sur les progrès de la mise en place du dialogue multiniveaux sur le climat et l'énergie visé à l'article 11;

c) des informations sur l'adaptation conformément à l'article 4."; iii) les paragraphes 3 à 6 ne s'appliquent pas à l'Andorre; iv) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. L'Andorre met à la disposition du public les informations communiquées au comité mixte.";

q) les articles 18 à 40 ne s'appliquent pas à l'Andorre;

r) à l'article 41, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Andorre coopère et se coordonne pleinement avec l'UE et les États membres de l'UE à l'égard des obligations découlant du présent règlement.". 7. 32014 R 1112: règlement d'exécution (UE) nº 1112/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 établissant un format commun pour le partage d'informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les exploitants et les propriétaires d'installations pétrolières et gazières en mer et un format commun pour la publication des informations sur les indicateurs des dangers majeurs par les États membres (JO L 302 du 22.10.2014, p. 1).

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe IV, chapitre 1 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe IV. Énergie, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue-annex-iv/pa-annex-iv-cap-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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