Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe IV. Énergie · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe IV, chapitre 4. ÉLECTRICITÉ
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
Chapitre 4 ÉLECTRICITÉ 1. 32019 R 0941: règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1). 2. 32019 R 943: règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54), tel que modifié par: – 32022 R 0869: règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). 3. 32019 L 0944: directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125), telle que modifiée par: – 32022 R 0869: règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2019/944 sont adaptées comme suit:
a) à l'article 66, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "L'article 59, paragraphe 1, point y), et l'article 59, paragraphes 5 à 8, ne s'appliquent pas à l'Andorre aussi longtemps que des dérogations sont accordées conformément au paragraphe 6 du présent article.";
b) à l'article 66, le paragraphe suivant est ajouté: "6. En tant que pays étant un petit réseau connecté, l'Andorre peut, jusqu'au 31 décembre 2030, déroger aux articles 4 à 7, à l'article 10, paragraphes 1 et 12, et aux articles 12 et 14, pour autant que:
a) les entreprises nationales d'électricité soient tenues de respecter des mesures garantissant leur fonctionnement prudent et efficace, y compris des mesures visant à équilibrer les comptes dans un délai raisonnable;
b) les entreprises nationales d'électricité proposent à leurs clients des prix, des niveaux de service et un choix similaires à ceux dont disposent les clients sur des marchés concurrentiels performants, y compris au moins trois tarifs différents;
c) les entreprises nationales d'électricité agissant en tant que fournisseurs soient tenues de favoriser la participation active de la demande par agrégation et de permettre au moins aux clients plus grands de s'engager dans la participation active de la demande par agrégation;
d) une autorité de régulation indépendante fixe les prix de fourniture appliqués par les entreprises nationales d'électricité à leurs clients finals. Aux fins de la mise en œuvre intégrale des articles 15 et 16, aucune dérogation à l'article 6 n'est accordée en ce qui concerne l'accès au réseau de distribution pour les clients actifs et les communautés énergétiques citoyennes. Les autorités nationales collectent et communiquent à la Commission européenne, sur une base annuelle, les indicateurs relatifs aux prix, aux niveaux de service et aux choix dont disposent les clients dans le secteur de l'électricité. Sur demande motivée de l'Andorre, le comité mixte peut prolonger certaines ou l'ensemble des dérogations prévues au premier alinéa du présent paragraphe. La décision du comité mixte détermine la période sur laquelle porte la prolongation. Le comité mixte peut assortir sa décision de conditions et d'obligations afin de faire en sorte que les exigences énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe soient remplies. Sur demande motivée, le comité mixte peut accorder de nouvelles prolongations après expiration du délai fixé par sa décision initiale, pour autant que les conditions d'octroi de cette prolongation continuent d'être remplies.";
c) en ce qui concerne les chapitres V et VI et l'article 59, paragraphe 1, points h),
k) et w), ainsi que l'article 62 de la directive (UE) 2019/944, l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 4. 32010 R 0838: règlement (UE) nº 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport (JO L 250 du 24.9.2010, p. 5).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 838/2010 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 5. 32013 R 0543: règlement (UE) nº 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) nº 714/2009 (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32019 R 943: règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 543/2013 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 6. 32015 R 1222: règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2015/1222 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 7. 32016 R 0631: règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1). 8. 32016 R 1388: règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10). 9. 32016 R 1447: règlement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (JO L 241 du 8.9.2016, p. 1). 10. 32016 R 1719: règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2016/1719 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 11. 32017 R 1485: règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité (JO L 220 du 25.8.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/1485 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 12. 32017 R 2195: règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 6), tel que modifié par: – 32021 R 0280: règlement d'exécution (UE) 2021/280 de la Commission du 22 février 2021 (JO L 62 du 23.2.2021, p. 24).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/2195 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire. 13. 32017 R 2196: règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (JO L 312 du 28.11.2017, p. 54).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/2196 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service d'un réseau de transport d'électricité sur son territoire.
Annexe IV, chapitre 4 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe IV. Énergie, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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