MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/10/2023.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
République tchèque
Signature
23/11/2022, Andorre-la-Vieille
Approbation du Conseil général
31/01/2023
Entrée en vigueur
31/10/2023
Langues faisant foi
catalan, anglais, txec ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 26/2023 (16/02/2023) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República Txeca per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la…
  • BOPA n° 30/2023 (01/03/2023) · rectificatif · Correcció d’errata del 22-2-2023 per la qual s’ha constatat un error d’omissió al Conveni entre el Principat d’Andorra i…
  • BOPA n° 145/2023 (22/11/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 20-11-2023 pel qual es fa públic que el 31-10-2023 va entrar en vigor el Conveni entre el Principat d’Andorra…
Avertissements
  • élaboration propre correcció d'errata que republica el text íntegre «a tots els efectes»: el text vàlid és el de l'errata
  • élaboration propre «Document associat» al BOPA: enllaç creuat entre la publicació original i la correcció d'errata

fortune et pour prévenir l'évasion et la fraude fiscales Le Principat d'Andorre et la République tchèque, Désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale ; Entendant conclure une convention pour éliminer la double imposition en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par un usage abusif des conventions internationales ayant pour objectif d'obtenir des allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers) ; Sont convenus de ce qui suit :

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 1. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses entités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En Andorre : (i) L'impôt sur les sociétés. (ii) L'impôt sur le revenu des personnes physiques. (iii) L'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. (iv) L'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.

b) En République tchèque : (i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ( daň z příjmů fyzických osob ). (ii) L'impôt sur le revenu des personnes morales ( daň z příjmů právnických osob ). (iii) L'impôt sur les biens immeubles ( daň z nemovitých věcí ).

4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme Andorre désigne le Principat d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Principat d'Andorre.

b) Le terme République tchèque désigne le territoire de la République tchèque sur lequel s'exercent, en vertu de la législation tchèque et conformément au droit international, les droits souverains de la République tchèque.

c) Les expressions un État contractant et l'autre État contractant désignent, suivant le contexte, Andorre ou la République tchèque.

d) Le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.

e) Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

f) Le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité économique.

g) Les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.

h) Le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État.

i) Le terme autorité compétente désigne : (i) Dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. (ii)Dans le cas de la République tchèque, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

j) Le terme national , en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) Toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) Toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.

k) Le terme activité économique comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi bien à cet État qu’à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un logement permanent ; si elle dispose d’un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

b) Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle.

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité.

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent déterminer d’un commun accord l’État contractant dont ladite personne sera considérée comme un résident aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été établie ou constituée et à tout autre facteur pertinent. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a droit à aucun avantage ni à aucune exonération prévus par la Convention.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L’expression établissement stable comprend notamment :

a) Un siège de direction.

b) Une succursale.

c) Un bureau.

d) Une usine.

e) Un atelier.

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

g) Une ferme, une plantation, une exploitation agricole ou un autre lieu où sont exercées des activités agricoles, forestières ou autres activités similaires.

3. L’expression établissement stable comprend également :

a) Un chantier ou un projet de construction ou d’installation ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités se poursuivent pendant une période supérieure à douze mois.

b) La prestation de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d’un État contractant ou par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire de l’autre État contractant pendant une ou des périodes représentant au total plus de six mois au cours d’une période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas :

a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de leur stockage, de leur exposition ou de leur livraison ;

c) Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise ;

d) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité ;

f) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e ; À condition que cette activité ou, dans le cas de l’alinéa f , l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce ses activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société qui est un résident de l’autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l'entreprise peuvent être imposés dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, est admise la déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés aux mêmes fins, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices imputables à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles du présent Convention, les dispositions de ces articles ne sont alors pas affectées par les dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 8. Transport maritime et aérien international

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans cet État.

2. Aux fins du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 12, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent :

a) Les bénéfices de la location de navires ou d'aéronefs coque nue ;

b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et le matériel connexe pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ; Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant ; Et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont liées, dans leurs relations commerciales ou financières, par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État –et impose en conséquence– des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure judiciaire, administrative ou une autre procédure légale a abouti à un jugement définitif établissant que, par des actions donnant lieu à un ajustement des bénéfices mentionnés au paragraphe 1, l'une des entreprises concernées est passible d'une sanction pour fraude, négligence grave ou manquement délibéré.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes – partnership –) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.

b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales, y compris les revenus d'autres droits sociaux, soumis par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts sociales.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces revenus de fonds publics, bons ou obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme intérêts ne comprend aucun élément de produits considéré comme un dividende conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des redevances de la catégorie visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3.

b) 10 pour cent du montant brut des redevances de la catégorie visée au sous-paragraphe b du paragraphe 3.

3. Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature perçues pour l'usage ou la concession de l'usage de :

a) Tout droit de propriété intellectuelle sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques.

b) Tout brevet, marque déposée, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets et tout logiciel fait sur mesure, ou tout équipement industriel, commercial ou scientifique, ou relatif à des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 13. Plus-values

1. Les plus-values qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Les plus-values provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les plus-values provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposées dans cet autre État.

3. Les plus-values qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

4. Les plus-values qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de droits similaires dont la valeur provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

5. Les plus-values provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 14. Revenus du travail

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :

a) Le bénéficiaire exerce l'emploi dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Pour le calcul des périodes mentionnées au sous-paragraphe a du paragraphe 2, sont inclus les jours suivants :

a) Tous les jours de présence physique, y compris les jours d'arrivée et de départ.

b) Les jours passés hors de l'État d'activité, tels que les samedis et dimanches, les fêtes nationales, les congés payés et les voyages d'affaires directement liés à l'emploi du bénéficiaire dans cet État, à l'issue desquels l'activité a été reprise sur le territoire de cet État.

4. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux rémunérations perçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant et payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, si :

a) Le bénéficiaire fournit des services dans le cadre de cet emploi à une personne autre que l'employeur et que cette personne supervise, dirige ou contrôle, directement ou indirectement, la manière dont ces services sont fournis ; et

b) Ces services font partie intégrante des activités commerciales exercées par cette personne.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 15. Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de tout organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de ses activités personnelles dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif résident de l'autre État contractant lorsque le séjour dans l'État contractant mentionné en premier lieu est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou des subdivisions politiques ou entités locales de cet État. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 17. Pensions

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations analogues payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 18. Fonction publique

1.

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) Possède la nationalité de cet État ; ou (ii) N'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre son entretien, ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 20. Autres produits

1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 21. Fortune

1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, peut être imposée dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant peut être imposée dans cet autre État.

3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 22. Élimination de la double imposition

Conformément aux dispositions de la législation d'un État contractant relative à l'élimination de la double imposition, dans le cas d'un résident de cet État, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés dans l'autre État contractant, le premier État accorde, sur l'impôt de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé dans l'autre État. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune obtenus dans l'autre État.

b) Lorsqu'un résident d'un État reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exempts d'impôts dans cet État, cet État peut néanmoins tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 23. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle qu'ils supportent ou que l'imposition à laquelle pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un ou d'aucun des États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre des États contractants à aucun impôt ou obligation y relative, qui n'est pas exigé ou qui est plus lourd que ceux auxquels sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 5 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, toute dette d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doit être déduite, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elle avait été contractée par un résident de l'État mentionné en premier lieu.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises, dans le premier État mentionné, à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle qu'elles supportent ou que l'imposition à laquelle pourraient être assujetties d'autres entreprises similaires du premier État mentionné.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 24. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Si, lors de l'établissement d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions conclu avec une juridiction tierce après la signature de la présente Convention, la République tchèque accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord ou cette convention, les autorités compétentes Andorre et de la République tchèque engageront des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole modificatif insérant une disposition relative à l'arbitrage dans la présente Convention.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 25. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins conformément à la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État requis en autorise l'utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives contraires à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant.

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant.

c) De fournir des renseignements qui révèlent un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si un État contractant demande des renseignements conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les mesures dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser l'échange de renseignements uniquement en raison de l'absence d'intérêt national pour les renseignements demandés. 5.En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser l'échange de renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par des banques, d'autres établissements financiers ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

6. En ce qui concerne l'échange de renseignements sur demande préalable, les demandes de renseignements ne pourront être formulées qu'à l'égard de périodes commençant le 1er janvier 2015 ou ultérieurement.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 27. Droit aux avantages de la Convention

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts relative au revenu ou à la fortune prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.

2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage considérera toutefois que cette personne a droit à cet avantage ou à des avantages différents au titre d'un élément spécifique de revenu ou de fortune si, à la demande de cette personne et après avoir pris en compte les faits et circonstances pertinents, ladite autorité compétente détermine que ces avantages auraient été accordés au demandeur en l'absence de l'opération ou du montage visés à l'alinéa

1. L'autorité compétente de l'État contractant auquel la demande a été présentée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de l'autre État en vertu du présent alinéa.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 28. Entrée en vigueur

Chacun des États contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux revenus ou à la fortune de tout exercice fiscal commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année la Convention entre en vigueur.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

Article 29. Dénonciation

La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile suivant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

a) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification est reçue.

b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, aux revenus ou à la fortune, de tout exercice fiscal commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la notification est reçue.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Andorra la Vella, en deux exemplaires originaux, le 23 novembre 2022, en langues catalane, tchèque et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre M. I. Sr. Èric Jover Ministre des Finances Pour la République tchèque Excm. Sr. Ivan Jančárek Ambassadeur Document associé

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.
Proposez une amélioration