Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Transport maritime et aérien international
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Transport maritime et aérien international
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans cet État.
2. Aux fins du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 12, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent :
a) Les bénéfices de la location de navires ou d'aéronefs coque nue ;
b) Les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et le matériel connexe pour le transport des conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ; Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Art. 8 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-11-23/cdi-republica-txeca/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.