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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Établissement stable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L’expression établissement stable comprend notamment :

a) Un siège de direction.

b) Une succursale.

c) Un bureau.

d) Une usine.

e) Un atelier.

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

g) Une ferme, une plantation, une exploitation agricole ou un autre lieu où sont exercées des activités agricoles, forestières ou autres activités similaires.

3. L’expression établissement stable comprend également :

a) Un chantier ou un projet de construction ou d’installation ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités se poursuivent pendant une période supérieure à douze mois.

b) La prestation de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d’un État contractant ou par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent sur le territoire de l’autre État contractant pendant une ou des périodes représentant au total plus de six mois au cours d’une période de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas :

a) L’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de leur stockage, de leur exposition ou de leur livraison ;

c) Le maintien d’un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise ;

d) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité ;

f) Le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e ; À condition que cette activité ou, dans le cas de l’alinéa f , l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce ses activités par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle une société qui est un résident de l’autre État contractant ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text de la correcció d'errata (BOPA núm. 30/2023), que republica el conveni sencer «a tots els efectes»: la primera publicació (BOPA núm. 26/2023) ometia el text a partir de l'article 29.
Comment le citer

Art. 5 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-11-23/cdi-republica-txeca/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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