Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14. Revenus du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Revenus du travail
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :
a) Le bénéficiaire exerce l'emploi dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.
3. Pour le calcul des périodes mentionnées au sous-paragraphe a du paragraphe 2, sont inclus les jours suivants :
a) Tous les jours de présence physique, y compris les jours d'arrivée et de départ.
b) Les jours passés hors de l'État d'activité, tels que les samedis et dimanches, les fêtes nationales, les congés payés et les voyages d'affaires directement liés à l'emploi du bénéficiaire dans cet État, à l'issue desquels l'activité a été reprise sur le territoire de cet État.
4. Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux rémunérations perçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant et payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, si :
a) Le bénéficiaire fournit des services dans le cadre de cet emploi à une personne autre que l'employeur et que cette personne supervise, dirige ou contrôle, directement ou indirectement, la manière dont ces services sont fournis ; et
b) Ces services font partie intégrante des activités commerciales exercées par cette personne.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi, en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.
Art. 14 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-11-23/cdi-republica-txeca/art-14
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