Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme Andorre désigne le Principat d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Principat d'Andorre.
b) Le terme République tchèque désigne le territoire de la République tchèque sur lequel s'exercent, en vertu de la législation tchèque et conformément au droit international, les droits souverains de la République tchèque.
c) Les expressions un État contractant et l'autre État contractant désignent, suivant le contexte, Andorre ou la République tchèque.
d) Le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
e) Le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
f) Le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité économique.
g) Les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant.
h) Le terme trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État.
i) Le terme autorité compétente désigne : (i) Dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé. (ii)Dans le cas de la République tchèque, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
j) Le terme national , en ce qui concerne un État contractant, désigne : (i) Toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) Toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.
k) Le terme activité économique comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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