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Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Croatie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/10/2023.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
Croatie
Signature
14/10/2022, Washington D.C.
Approbation du Conseil général
01/12/2022
Entrée en vigueur
31/10/2023
Langues faisant foi
catalan, anglais, croat ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 148/2022 (22/12/2022) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Croàcia per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sob…
  • BOPA n° 145/2023 (22/11/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 20-11-2023 pel qual es fa públic que el 31-10-2023 va entrar en vigor el Conveni entre el Principat d’Andorra…
Avertissements
  • élaboration propre el text publicat porta la data de signatura en blanc («el dia __»)
  • élaboration propre El text publicat al BOPA porta la data de signatura en blanc («el dia __ d'octubre del 2022»); l'edicte d'entrada en vigor i la taula de Finances diuen 14-10-2022.

La Principauté d'Andorre et la République de Croatie, Désireuses de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention pour éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou l'évitement fiscal (y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenues de ce qui suit :

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Article 1. Personnes visées

1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Aux fins de la présente Convention, les revenus perçus par une entité ou par l'intermédiaire d'une entité ou d'un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal, conformément à la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants, sont considérés comme des revenus d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont considérés, aux fins de l'imposition par cet État, comme des revenus d'un résident de cet État contractant.

3. La présente Convention n'affecte pas l'imposition, par un État contractant, de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26.

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Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur tout élément du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a) en République de Croatie : (i) l'impôt sur les bénéfices ; (ii) l'impôt sur le revenu ; (iii) l'impôt local sur le revenu et toute autre surtaxe appliquée à l'un de ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt croate ») ;

b) dans la Principauté d'Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières ; (ci-après dénommés « impôt andorran »).

4. La Convention s'applique également à tout impôt de nature identique ou analogue qui est établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajoute aux impôts existants ou les remplace. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales.

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Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme « Croatie » désigne le territoire de la République de Croatie, ainsi que les zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol, sur lesquels la République de Croatie, conformément au droit international et aux lois de la République de Croatie, exerce ses droits souverains et sa juridiction ;

b) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, selon le contexte, Andorre ou la Croatie ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ;

g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

h) le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État contractant ;

i) le terme « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas de la Croatie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé, et (ii) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;

j) le terme « national », en relation avec un État contractant, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;

k) le terme « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cet État contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État contractant.

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Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État contractant, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi bien à cet État contractant qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État contractant que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant où son siège de direction effective est situé.

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Article 5. Établissement stable

1. Aux fins de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et

g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » est considérée comme ne comprenant pas :

a) l'utilisation d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de les stocker, de les exposer ou de les livrer ;

c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise ;

d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité ;

f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer toute combinaison des activités mentionnées aux lettres

a) à

e) ; À condition que cette activité ou, dans le cas de la lettre f), l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas à un lieu fixe d'affaires qu'une entreprise utilise ou maintient si la même entreprise ou une entreprise liée exerce une activité dans le même lieu ou dans un autre lieu du même État contractant et :

a) ce lieu ou l'autre lieu constitue un établissement stable pour l'entreprise ou l'entreprise liée en vertu des dispositions du présent article, ou

b) l'activité d'ensemble résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises dans le même lieu, ou par la même entreprise et l'entreprise liée dans les deux lieux, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, dès lors que les activités exercées par les deux entreprises dans le même lieu, ou par la même entreprise ou par une entreprise liée dans les deux lieux, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'un ensemble cohérent d'opérations commerciales.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une personne agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal dans la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification importante par l'entreprise, et que ces contrats sont :

a) au nom de l'entreprise, ou

b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à l'entreprise ou dont l'entreprise a le droit d'usage, ou pour l'octroi du droit d'usage de ces biens, ou

c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (autre que l'installation fixe d'affaires à laquelle se réfère le paragraphe 5), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe.

7. Le paragraphe 6 ne s'applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant au nom d'une entreprise de l'autre État contractant exerce son activité dans le premier État mentionné en tant qu'agent indépendant et agit pour l'entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu'une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est liée, cette personne n'est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne aucune de ces entreprises.

8. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle une société résidente de l'autre État contractant ou soit contrôlée par une société résidente de l'autre État contractant ou qu'elle exerce des activités économiques dans cet autre État contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière) ne suffit pas, à lui seul, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

9. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, l'une a le contrôle de l'autre ou si toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. En tout état de cause, une personne ou une entreprise est considérée comme strictement liée à une entreprise si l'une d'elles possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits de participation aux bénéfices de l'autre (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation au capital de la société) ou si une tierce personne ou entreprise possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des droits de participation aux bénéfices (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits de participation au capital de la société) de la personne et de l'entreprise ou des deux entreprises.

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Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

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Article 7. Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont soumis à imposition exclusivement dans cet État contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État contractant.

2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont les bénéfices que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il réalise, notamment dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise autonome et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose par conséquent des bénéfices de l'entreprise qui ont déjà été imposés par l'autre État contractant, cet autre État contractant doit, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, procéder à l'ajustement approprié du montant de l'impôt appliqué sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il doit être tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants doivent se consulter mutuellement.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

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Article 8. Transport maritime et aérien international

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

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Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant ; et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État contractant, et que cet autre État contractant reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État contractant doit procéder à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il doit être tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États se consulteront si nécessaire.

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Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État contractant conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et du 2 du présent article, les dividendes payés par un résident d'un État contractant ne peuvent être imposés que dans l'autre État contractant s'ils sont payés à cet autre État contractant, à une subdivision politique ou administrative ou à une collectivité locale de cet État, à la banque centrale de cet autre État contractant, à une institution financière, à un fonds d'investissement ou à un fonds ou plan de pension, ou à tout organisme ou entité détenu exclusivement par l'un quelconque des précédents et qui est un résident de l'autre État contractant.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les revenus d'actions.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce une activité économique dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement à l'établissement stable susmentionné. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

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Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et conformément à la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article, les intérêts provenant d'un État contractant ne peuvent être imposés que dans l'autre État contractant s'ils sont payés à cet autre État contractant, à une subdivision politique ou administrative ou à une collectivité locale de celui-ci, à la banque centrale de cet autre État contractant, à une institution financière, à un fonds d'investissement ou à un fonds ou plan de pension, ou à tout organisme ou entité détenu exclusivement par l'un quelconque des précédents et qui est un résident de l'autre État contractant.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus (produits) des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce une activité économique dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Convention.

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Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce une activité économique dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans l'un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Article 13. Plus-values

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles, tels que définis à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de parts sociales analogues, telles qu'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), peuvent être imposés dans l'autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur de ces actions ou parts sociales analogues provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles, tels que définis à l'article 6, situés dans cet autre État contractant.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

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Article 14. Revenus du travail

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État contractant.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :

a) le bénéficiaire exerce l'emploi dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État contractant, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État contractant.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, en tant que membre régulier de l'équipage d'un navire ou d'un aéronef, exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, autre qu'à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité uniquement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans l'État contractant mentionné en premier lieu.

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Article 15. Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de tout organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

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Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en tant qu'artiste, qu'il s'agisse d'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien ou que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif lorsque le séjour dans cet État contractant est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

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Article 17. Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État contractant.

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Article 18. Fonction publique

1.

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une collectivité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale ne sont imposables que dans cet État contractant.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État contractant et si la personne physique est un résident de cet autre État contractant qui : (i) possède la nationalité de cet autre État contractant ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet autre État contractant à seule fin de rendre ces services. 2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État contractant, à cette subdivision politique ou à cette collectivité locale ne sont imposables que dans cet État contractant.

b) Toutefois, ces pensions et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État contractant et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

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Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant mentionné à seule fin d'y poursuivre son entretien, ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État contractant.

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Article 20. Autres produits

1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

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Article 21. Fortune

1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans un autre État contractant peut être imposée dans cet autre État contractant.

3. Le capital d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, constitué par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État contractant.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

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Article 22. Élimination de la double imposition

1. La double imposition en Croatie est éliminée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de Croatie perçoit des revenus ou possède un patrimoine qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposés en Andorre, la Croatie doit accorder : (i) une déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre ; (ii) une déduction de l'impôt sur le patrimoine de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut excéder, en aucun cas, la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur le patrimoine, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, au revenu ou au patrimoine imposés en Andorre.

b) Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, les revenus qu'un résident de Croatie perçoit ou le patrimoine qu'il possède sont exempts d'impôts en Croatie, la Croatie peut toutefois tenir compte des revenus ou du patrimoine exemptés pour calculer l'impôt sur le reste des revenus ou du patrimoine de ce résident.

2. Conformément à la législation d'Andorre relative à l'élimination de la double imposition, qui ne peut affecter le principe général, la double imposition en Andorre est éliminée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède un patrimoine qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, peuvent être imposables en Croatie, l'Andorre accorde une déduction sur l'impôt de ce résident un montant égal à l'impôt payé en Croatie. Toutefois, cette déduction ne peut excéder en aucun cas la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant aux revenus perçus ou au patrimoine possédé en Croatie.

b) Lorsqu'un résident d'Andorre perçoit des revenus ou possède un patrimoine qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont exempts d'impôts en Andorre, l'Andorre peut tenir compte du revenu ou du patrimoine exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou du patrimoine de ce résident.

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Article 23. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou que l'imposition à laquelle pourraient être assujettis les nationaux de cet autre État contractant qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un ou d'aucun des États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans aucun des États contractants à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou que l'imposition à laquelle pourraient être assujettis les nationaux de l'État contractant concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. Les établissements stables qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peuvent être imposables dans cet État d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État contractant mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination du patrimoine imposé de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident de l'État contractant mentionné en premier lieu.

5. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises, dans le premier État contractant mentionné, à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou que l'imposition à laquelle pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État contractant mentionné.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

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Article 24. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. L'autorité compétente de l'État contractant doit notifier ou consulter l'autorité compétente de l'autre État contractant dans les cas où l'autorité compétente à laquelle le cas de procédure amiable a été soumis n'estime pas justifiée l'objection du contribuable. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

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Article 25. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État contractant et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte de la législation interne des deux États contractants et lorsque l'autorité compétente de l'État contractant requis autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant doit utiliser les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pour eux aucun intérêt national.

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier ou toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

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Article 26. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions du présent Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

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Article 27. Droit aux avantages de la Convention

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier, à l'égard d'un élément de revenu ou de fortune dans l'autre État contractant, d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser à un résident d'un État contractant ces avantages dans l'autre État contractant.

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Article 28. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle un État contractant notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention prend effet :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les revenus générés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entada en vigueur de la Convention ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

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Article 29. Dénonciation

La présente Convention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile suivant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les revenus générés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant à partir du 1er janvier immédiatement postérieur à l'année au cours de laquelle la notification est effectuée.

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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Washington D.C., le __ octobre 2022, en langues catalane, croate et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République de Croatie

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Protocole En signant ce jour la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Croatie pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, les signataires sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention. I. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 (Résidence) : Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement, les fonds ou régimes de pension et les organisations à but non lucratif d'un État contractant. À cet égard :

a) l'expression « fonds d'investissement » désigne tout fonds, instrument ou entité d'investissement d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds d'investissement conformément à ce paragraphe ;

b) l'expression « fonds ou régime de pension » désigne tout fonds ou régime de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds ou régime de pension conformément à ce paragraphe ; et

c) l'expression « organisation à but non lucratif » désigne une organisation établie et maintenue dans cet État contractant exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles ou éducatives que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme organisation à but non lucratif conformément à ce paragraphe. II. En ce qui concerne l'article 24 (Procédure amiable) : Si, en vertu d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions signé après la date d'entrée en vigueur de cette Convention, une disposition d'arbitrage est incluse, les autorités compétentes de la Croatie et d'Andorre doivent se consulter sur la possibilité d'engager des négociations en vue d'insérer une disposition d'arbitrage dans cette Convention. III. En ce qui concerne l'article 25 (Échange de renseignements) : Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées :

a) à l'égard des affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites conformément à la législation pénale de l'État contractant requérant, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour du mois de janvier 2013 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour du mois de janvier 2013 ou après cette date ; et

b) à l'égard des autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour du mois de janvier 2017 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour du mois de janvier 2017 ou après cette date. EN FOI DE QUOI, les signataires, dûment autorisés, signent cette Convention. Fait en deux exemplaires à Washington D.C. le __ octobre 2022 en catalan, croate et anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République de Croatie

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