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Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Croatie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 10. Dividendes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État contractant.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État contractant conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et du 2 du présent article, les dividendes payés par un résident d'un État contractant ne peuvent être imposés que dans l'autre État contractant s'ils sont payés à cet autre État contractant, à une subdivision politique ou administrative ou à une collectivité locale de cet État, à la banque centrale de cet autre État contractant, à une institution financière, à un fonds d'investissement ou à un fonds ou plan de pension, ou à tout organisme ou entité détenu exclusivement par l'un quelconque des précédents et qui est un résident de l'autre État contractant.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident, au même régime fiscal que les revenus d'actions.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce une activité économique dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement à l'établissement stable susmentionné. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

En vigueur depuis le 31/10/2023 · texte original · Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Croatie en vue d'éliminer la double imposition en matière… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République de Croatie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2022-10-14/cdi-croacia/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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