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Convention internationale en vigueur

Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 08/12/2022.
Type
convention fiscale (doubles impositions) · fiscal
Parties
Hongrie
Signature
08/10/2021, Andorre-la-Vieille
Approbation du Conseil général
11/11/2021
Entrée en vigueur
08/12/2022
Langues faisant foi
catalan, anglais, hongarès ; en cas de divergence, le texte en anglais prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 126/2021 (01/12/2021) · texte · Conveni entre el Principat d’Andorra i Hongria per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i pr…
  • BOPA n° 139/2022 (30/11/2022) · entrée en vigueur · Edicte del 29-11-2022 pel qual es fa públic que la data d’entrada en vigor del Conveni entre el Principat d’Andorra i Ho…

et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu La Principauté d'Andorre et la Hongrie, ci-après les « États contractants », Désireux de promouvoir leurs relations économiques mutuelles et d'améliorer la coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir des allègements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1. Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

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Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux i mpôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme « impôts sur le revenu » les impôts perçus sur le revenu total ou sur une partie quelconque de celui-ci, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, les impôts sur le montant global des traitements ou salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et (iv) l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. (ci-après dénommés « impôt andorran »). (b) en ce qui concerne la Hongrie : (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ii) l'impôt sur les sociétés ; (ci-après dénommés « impôt hongrois »).

4. La Convention s'applique aussi à tout impôt de nature identique ou analogue qui serait établi après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouterait aux impôts existants ou qui les remplacerait. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

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Article 3. Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; (b) le terme « Hongrie » désigne le territoire de la Hongrie tel que défini par ses lois conformément au droit international ; (c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou la Hongrie ; (d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; (e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; (f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; (g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; (h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Hongrie, le ministre responsable de la politique fiscale ou son représentant autorisé.

(j) le terme « national » en relation avec un État contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes ( partnership ), association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.

(k) l'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

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Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante : (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ; (d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

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Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité économique.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction ; (b) une succursale ; (c) un bureau ; (d) une usine ; (e) un atelier ; (f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et (g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier ou un projet de construction ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère que l'expression « établissement stable » ne comprend pas : (a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ; (b) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; (c) le maintien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; (d) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; (e) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère auxiliaire ou préparatoire ; (f) le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère auxiliaire ou préparatoire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce ses activités par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société résidente de l'autre État contractant ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

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Article 6.

- Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immeubles » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisé dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation de biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

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Article 7.

- Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont attribuables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 peuvent être imposables dans cet autre État.

2. Aux fins du présent article et de l'article 21, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il réalise, notamment dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un État contractant et les taxes relatives aux bénéfices de l'entreprise qui ont été soumis à l'impôt dans l'autre État, l'autre État doit procéder, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué par le premier État mentionné ; si l'autre État contractant n'est pas d'accord, les États contractants élimineront d'un commun accord toute double imposition qui en résulte.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont alors pas affectées par les dispositions du présent article.

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Article 8. Transport maritime et aérien

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de transport maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont est résidente la personne qui exploite le navire.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

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Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque : (a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et, par conséquent, être imposés.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et, par conséquent, impose – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État doit alors procéder à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué par le premier État mentionné ; si l'autre État contractant n'est pas d'accord, les États contractants élimineront d'un commun accord toute double imposition qui en résulte.

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Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 0 pour 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société ; (b) 10 pour 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres droits permettant de participer aux bénéfices, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis, par la législation de l'État dont la société distributrice est résidente, au même régime fiscal que les revenus d'actions ou parts sociales.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est résidente d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

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Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État

2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces fonds publics, bons ou obligations, mais n'inclut pas les produits visés à l'article 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour 100 du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'une procédure secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un des États contractants un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, ces redevances sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Article 13. Plus-values

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Les gains autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.

3. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de parts analogues, telles que la participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), peuvent être imposés dans l'autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours précédant l'aliénation, la valeur desdites actions ou parts analogues provient pour plus de 50 pour cent, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans cet autre État.

4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou provenant de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

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Article 14. Revenus du travail

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée, et (b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international peuvent être imposées dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

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Article 15. Rémunération des administrateurs

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

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Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de l'exercice de son activité personnelle dans l'autre État contractant en tant qu'artiste, qu'il soit acteur de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou en tant que musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités exercées par un artiste ou un sportif personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus susmentionnés attribués à un artiste ou à un sportif résident d'un État contractant sont exonérés d'impôts dans l'autre État contractant où l'activité de l'artiste ou du sportif est exercée, pourvu que cette activité soit financée en totalité ou principalement par des fonds publics du premier État mentionné, de ses subdivisions politiques ou de ses entités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

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Article 17. Pensions

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements perçus en vertu de la loi d'un régime obligatoire de sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

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Article 18. Fonction publique

1. (a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou entité, ne sont imposables que dans cet État.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou entités locales.

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Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.

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Article 20. Autres revenus

1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

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Article 21. Élimination de la double imposition

1. En Hongrie, la double imposition est éliminée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de Hongrie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont imposables en Andorre, et y sont effectivement imposés, la Hongrie exempte de l'impôt ces revenus, sans préjudice des dispositions des lettres (b) et (c) du présent article. (b) Lorsqu'un résident de Hongrie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux articles 10 et 12, sont imposables en Andorre, la Hongrie accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu reçus d'Andorre. (c) Lorsque, conformément aux dispositions du Convention, les revenus qu'un résident de Hongrie reçoit sont exonérés d'impôts en Hongrie, la Hongrie peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés. (d) Les dispositions des lettres (a) et (c) ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident de Hongrie lorsque l'Andorre applique les dispositions du présent Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 ou 12 à ce revenu.

2. Conformément aux dispositions de la législation d'Andorre relative à l'élimination de la double imposition, qui n'affectent pas le principe général établi, la double imposition est éliminée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposés en Hongrie, l'Andorre accorde, sur l'impôt de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Hongrie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt andorran, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus reçus de Hongrie ; (b) Lorsqu'un résident d'Andorre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exonérés d'impôts en Andorre, l'Andorre peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés.

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Article 22. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou que l'imposition à laquelle pourraient être soumis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un des États contractants ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre des États contractants à aucun impôt ou obligation y relative, qui n'est pas exigé ou qui est plus lourd que ceux auxquels sont ou pourraient être assujettis les nationaux de cet État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, exonérations et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celle à laquelle sont ou que l'imposition à laquelle pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.

6. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

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Article 23. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

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Article 24. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant le non-respect de ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ces activités. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins en vertu de la législation interne des deux États et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements en autorise l'utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé industriel, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national dans les renseignements demandés.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, ou toute personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, y compris les agents désignés, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

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Article 25. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

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Article 26. Droit aux avantages de la Convention

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier dans l'autre État contractant d'aucune réduction ou exonération d'impôts prévue par la présente Convention s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, que l'objectif principal est d'obtenir ces avantages, à moins qu'il soit établi que l'octroi de ces avantages dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se consulteront avant de refuser ces avantages à un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant.

2. Lorsque, en vertu du paragraphe 1 précédent, un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne, l'autorité compétente de l'État contractant qui, autrement, aurait accordé cet avantage considérera néanmoins que cette personne a droit à cet avantage ou à des avantages différents au titre d'un élément de revenu déterminé si, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, ladite autorité compétente détermine que ces avantages auraient été accordés au demandeur en l'absence de l'opération ou du montage visés à l'alinéa

1. L'autorité compétente de l'État contractant auprès de laquelle la demande a été présentée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de l'autre État en vertu du présent alinéa.

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Article 27. Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables dans les deux États contractants : (a) en ce qui concerne les impôts non retenus à la source, aux revenus produits à compter du 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

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Article 28. Dénonciation

La présente C onvention demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des États contractants. Chacun des États contractants peut dénoncer la convention, par la voie diplomatique, moyennant une notification de dénonciation avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile suivant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Dans ce cas, la C onvention cesse d'être applicable dans les deux États contractants : (a) en ce qui concerne les impôts non retenus à la source, aux revenus provenant ou commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile de la notification ; (b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts imposables au titre de l'année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile de notification.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire à Andorra la Vella le 8 octobre 2021, en langues catalane, hongroise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la Hongrie

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Protocole à la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie tendant à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Andorra la Vella le 8 octobre 2021 Outre la Convention tendant à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Andorra la Vella le 8 octobre 2021, la Principauté d'Andorre et la Hongrie sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention :

1. La présente Convention ne porte en aucun cas préjudice aux obligations découlant de l'appartenance de la Hongrie à l'Union européenne.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 ( Résidence ) : Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant.

À cet égard : (a) l'expression « fonds d'investissement » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (ii) dans le cas de la Hongrie, un fonds d'investissement au sens de l'Act XVI of 2014 on Collective Investment Schemes and Their Management ; (iii) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que les autorités compétentes des États contractants décident de considérer comme fonds d'investissement conformément au présent paragraphe.

(b) le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, et à toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (ii) dans le cas de la Hongrie, tout fonds ou plan de pension au sens : (1) de l'Act LXXXI of 1997 on Social Insurance Pensions ; (2) de l'Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds ; (3) de l'Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds ; (4) de l'Act CXVII of 2007 on Occupational Pension and the Related Institutions ; (iii) tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.

3. En ce qui concerne l'article 12 ( Redevances ) : Si, après la date de signature de la présente Convention par la Principauté d'Andorre, la Principauté d'Andorre signe une convention tendant à éviter les doubles impositions dans laquelle elle convient d'exonérer les redevances provenant de la Principauté d'Andorre ou de les imposer à des taux d'imposition inférieurs à ceux prévus au paragraphe (2), cette exonération ou ces taux d'imposition inférieurs s'appliquent automatiquement en vertu de la présente Convention comme s'ils étaient respectivement spécifiés au paragraphe (2), avec effet à compter de la plus tardive des dates de prise d'effet des dispositions, soit de cette convention, soit de la présente Convention.

4. En ce qui concerne l'article 23 ( Procédure amiable ) : Si, lors de la conclusion d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions avec un autre pays après la signature de la présente Convention, la Hongrie accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord ou cette convention, les autorités compétentes d'Andorre et de la Hongrie engagent des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole modificatif insérant une disposition relative à l'arbitrage dans la présente Convention.

5. En ce qui concerne l'article 24 ( Échange de renseignements ) : Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées : (a) à l'égard des affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites conformément à la législation pénale de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour du mois de janvier 2013 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour du mois de janvier 2013 ou après cette date. (b) à l'égard des autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour du mois de janvier 2017 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour du mois de janvier 2017 ou après cette date. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire, à Andorra la Vella le 8 octobre 2021, en langues catalane, hongroise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la Hongrie

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