Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ; (b) le terme « Hongrie » désigne le territoire de la Hongrie tel que défini par ses lois conformément au droit international ; (c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, Andorre ou la Hongrie ; (d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; (e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; (f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité économique ; (g) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; (h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ; (i) l'expression « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas de la Hongrie, le ministre responsable de la politique fiscale ou son représentant autorisé.
(j) le terme « national » en relation avec un État contractant désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant ; et (ii) toute personne morale, société de personnes ( partnership ), association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant.
(k) l'expression « activité économique » comprend la prestation de services professionnels et l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Art. 3 de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2021-10-08/cdi-hongria/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.