Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocol
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Protocole à la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie tendant à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Andorra la Vella le 8 octobre 2021 Outre la Convention tendant à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Andorra la Vella le 8 octobre 2021, la Principauté d'Andorre et la Hongrie sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention :
1. La présente Convention ne porte en aucun cas préjudice aux obligations découlant de l'appartenance de la Hongrie à l'Union européenne.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4 ( Résidence ) : Sont considérés comme « résidents d'un État » les fonds d'investissement et les fonds ou plans de pension d'un État contractant.
À cet égard : (a) l'expression « fonds d'investissement » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, un fonds d'investissement au sens de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, et de toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (ii) dans le cas de la Hongrie, un fonds d'investissement au sens de l'Act XVI of 2014 on Collective Investment Schemes and Their Management ; (iii) tout autre fonds d'investissement, arrangement ou entité d'un État contractant que les autorités compétentes des États contractants décident de considérer comme fonds d'investissement conformément au présent paragraphe.
(b) le terme « fonds ou plan de pension » désigne : (i) dans le cas d'Andorre, un fonds ou plan de pension établi conformément à la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, et à toute autre loi ou tout autre règlement susceptible de développer, de remplacer ou de modifier cette Loi à l'avenir ; (ii) dans le cas de la Hongrie, tout fonds ou plan de pension au sens : (1) de l'Act LXXXI of 1997 on Social Insurance Pensions ; (2) de l'Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds ; (3) de l'Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds ; (4) de l'Act CXVII of 2007 on Occupational Pension and the Related Institutions ; (iii) tout autre fonds ou plan de pension d'un État contractant que l'autorité compétente de cet État contractant décide de considérer comme fonds ou plan de pension conformément au présent paragraphe.
3. En ce qui concerne l'article 12 ( Redevances ) : Si, après la date de signature de la présente Convention par la Principauté d'Andorre, la Principauté d'Andorre signe une convention tendant à éviter les doubles impositions dans laquelle elle convient d'exonérer les redevances provenant de la Principauté d'Andorre ou de les imposer à des taux d'imposition inférieurs à ceux prévus au paragraphe (2), cette exonération ou ces taux d'imposition inférieurs s'appliquent automatiquement en vertu de la présente Convention comme s'ils étaient respectivement spécifiés au paragraphe (2), avec effet à compter de la plus tardive des dates de prise d'effet des dispositions, soit de cette convention, soit de la présente Convention.
4. En ce qui concerne l'article 23 ( Procédure amiable ) : Si, lors de la conclusion d'un accord ou d'une convention tendant à éviter les doubles impositions avec un autre pays après la signature de la présente Convention, la Hongrie accepte d'inclure une disposition relative à l'arbitrage dans cet accord ou cette convention, les autorités compétentes d'Andorre et de la Hongrie engagent des négociations, dans les meilleurs délais, en vue de conclure un protocole modificatif insérant une disposition relative à l'arbitrage dans la présente Convention.
5. En ce qui concerne l'article 24 ( Échange de renseignements ) : Nonobstant l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être formulées : (a) à l'égard des affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites conformément à la législation pénale de la partie requérante, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour du mois de janvier 2013 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour du mois de janvier 2013 ou après cette date. (b) à l'égard des autres cas, pour les périodes d'imposition commençant le premier jour du mois de janvier 2017 ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour tous les impôts exigibles le premier jour du mois de janvier 2017 ou après cette date. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire, à Andorra la Vella le 8 octobre 2021, en langues catalane, hongroise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement de la Hongrie
Protocol de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la Hongrie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2021-10-08/cdi-hongria/protocol
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