Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur le programme d'échanges Fulbright
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 19/12/2025.
- Type
- bilatérale · éducation, science et sport
- Parties
- États-Unis
- Signature
- 02/02/2015
- Entrée en vigueur
- 19/12/2025
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
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GLT20151118_17_37_38 Édit Édit du 16-11-2015 portant publication du Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au programme d'échange Fulbright, entré en vigueur le 23 septembre 2015 Considérant que le ministre des Affaires étrangères, Gilbert Saboya Sunyé, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, James Costos, ont signé le 2 février 2015 à Ordino le Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au programme d'échange Fulbright ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 64 de la Constitution, le chef du Gouvernement a informé le Conseil général et les coprinces de la conclusion dudit Protocole d'accord ; Vu la publication au Bulletin du Conseil général n° 29/2015 du 17 juillet 2015 dudit Protocole d'accord ; Considérant que l'article 19 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités fixe un délai de quinze jours après la communication du Gouvernement pour que les traités internationaux puissent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité ; Considérant que, conformément à l'article 20 de ladite Loi, le Gouvernement n'a reçu aucune communication de la part du Tribunal constitutionnel relative à la demande de présentation d'avis ; Vu la notification du ministère des Affaires étrangères à l'Ambassade des États-Unis d'Amérique du 23 septembre 2015 l'informant de l'accomplissement des conditions requises légales internes pour l'entrée en vigueur dudit Protocole d'accord.
Est rendu public le Protocole d'accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au programme d'échange Fulbright, signé à Ordino le 2 février 2015, qui, conformément à l'article 6, est entré en vigueur le 23 septembre 2015 : PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AU PROGRAMME D'ÉCHANGE FULBRIGHT Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les parties ») ; Désireux de promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples des États-Unis d'Amérique et d'Andorre au moyen d'un large échange de connaissances par le biais d'activités éducatives ; Sont convenus des conditions d'échange éducatif suivantes sous les auspices du programme d'échange Fulbright.
Article 1.
Il est créé un comité bilatéral (ci-après dénommé « le Comité ») qui a pour fonction de soumettre des propositions aux parties sur toute question relative au programme d'échange Fulbright.
Article 2.
A. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Espagne et en Andorre et le ministre andorran chargé des affaires étrangères sont coprésidents d'honneur du Comité. Le conseiller pour la diplomatie publique de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à Madrid et l'ambassadeur andorran aux États-Unis, ou les personnes qu'ils peuvent désigner, coprésident le Comité. B. Le Comité est également composé d'un minimum de deux membres et d'un maximum de quatre membres pour chaque partie, désignés par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Espagne et en Andorre et désignés conjointement par les ministres andorrans chargés respectivement des affaires étrangères et de l'enseignement supérieur. Les membres sont désignés pour des périodes de cinq ans. Le Comité veille à ce que figurent parmi ses membres des représentants du monde universitaire et du secteur privé non gouvernemental.
Article 3.
Le programme d'échange Fulbright est bilatéral, et il est veillé à ce que le nombre de bénéficiaires de chaque pays soit approximativement égal chaque année ; ceux-ci peuvent être des étudiants, des universitaires ou des enseignants, en fonction des fonds disponibles.
Article 4.
Le Comité soumet des propositions au ministère andorran chargé de l'enseignement supérieur, à la Commission d'échange culturel, éducatif et scientifique entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, et / ou à l'organisme chargé de la coopération aux États-Unis d'Amérique, selon le cas, qui doivent permettre ce qui suit :
1. L'élaboration d'une proposition exhaustive détaillant la portée du Programme d'échange Fulbright pour les années fiscales et universitaires suivantes des États-Unis d'Amérique, les domaines universitaires d'application, les types de bourses et des lignes directrices générales similaires, aux fins de leur approbation par les parties ; 2. la publication de la convocation annuelle pour la présentation des demandes de bourses Fulbright des citoyens de la Principauté d'Andorre ; 3. la réception des demandes des citoyens de la Principauté d'Andorre, qui garantit que la participation est entièrement ouverte et que quiconque peut la demander et concourir dans des conditions d'égalité ; 4. l'appréciation de la recevabilité des demandes présentées au moyen d'un examen technique impartial ; 5. la constitution annuelle d'un jury universitaire chargé d'évaluer les mérites de chaque demande et de s'entretenir avec tous les candidats en vue de l'examen ultérieur par le Comité ; 6. la constitution annuelle, de jurys chargés de s'entretenir avec toutes les personnes dont les demandes ont passé l'examen technique.
Ces jurys devraient être composés de quatre personnes représentant chacune des parties, et de membres des communautés universitaires d'Andorre et des États-Unis.
Le jury doit établir chaque année un système de notation des entretiens comprenant : l'évaluation de la connaissance de la langue anglaise des candidats, la qualité et la viabilité du programme d'études proposé, l'application du domaine d'études aux besoins du pays d'envoi, les diplômes universitaires et les lettres de recommandation ; 7. la présentation d'une liste de candidats principaux et suppléants classée par ordre de notation, fondée sur les résultats des entretiens et soumise à l'approbation du J. William Fulbright Foreign Scholarship Board ; 8. l'examen des demandes d'étudiants, d'universitaires, d'enseignants ou de chercheurs américains souhaitant un échange dans la Principauté d'Andorre ; et 9. l'accueil dans les institutions andorranes des boursiers des États-Unis d'Amérique.
Article 5.
Les obligations financières relatives au programme d'échange Fulbright sont les suivantes, sous réserve toutefois des fonds disponibles :
1. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre apporte les fonds destinés à couvrir toutes les dépenses des boursiers andorrans, les dépenses de publicité, celles des réunions du Comité, celles du jury universitaire, celles du jury d'examen et celles des séances d'orientation du boursier. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique apporte les fonds destinés aux boursiers américains ; 2. le financement comprend les frais de voyage des boursiers depuis leur domicile jusqu'aux institutions d'accueil du pays d'accueil ; et 3. les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire du Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d'État des États-Unis, prennent en charge les dépenses d'administration présentées par l'organisme chargé de la coopération aux États-Unis, y compris le coût de l'assurance médicale accident et maladie des boursiers.
Article 6.
Le présent protocole d'accord est appliqué par les parties à titre provisoire à compter de sa signature et entre en vigueur lorsque les deux parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des conditions requises légales internes respectives pour son entrée en vigueur. Il demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre par écrit, moyennant un délai de préavis de six mois, son intention de le résilier. Il peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans au moyen d'un accord écrit entre les parties.
Article 7.
Le présent Protocole d'accord peut être modifié au moyen d'un échange de notes diplomatiques entre les parties. Fait à Ordino, le 2 février 2015, en double exemplaire, en langues catalane et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique Gilbert Saboya Sunyé James Costos Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 16 novembre 2015 Gilbert Saboya Sunyé Ministre des Affaires étrangères