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Convention internationale en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Saint-Marin sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 07/12/2010.
Type
accord d'échange de renseignements fiscaux · fiscal
Parties
Saint-Marin
Signature
21/09/2009
Approbation du Conseil général
22/04/2010
Entrée en vigueur
07/12/2010
Langues faisant foi
catalan, français, italien ; en cas de divergence, le texte en français prévaut
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 29/2010 (19/05/2010) · texte · Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de San Marino per a l’intercanvi d’informació …
  • BOPA n° 1/2011 (05/01/2011) · entrée en vigueur · Edicte del 27 de desembre del 2010 pel qual es fa públic que el 7 de desembre ha entrat en vigor l’Acord entre el Govern…

Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, Ci-après dénommés « les parties », Considérant leur désir de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, Sont convenus de ce qui suit :

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Article 1.

Objet et champ d'application de l'Accord Les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, conviennent de se prêter assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution, l'établissement ou le recouvrement des impôts à l'égard des personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions fiscales commises par ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8.

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Article 2.

Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou que des personnes relevant de sa compétence territoriale ne peuvent obtenir.

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Article 3.

Impôts visés

1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants perçus par les parties ou pour le compte des parties :

a) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre : - l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières ; - l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants établis par les lois andorranes ;

b) En ce qui concerne la République de Saint-Marin : - l'impôt général sur le revenu (imposta generale sul reddito).

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les parties, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, en conviennent ainsi. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie les modifications législatives substantielles qui affectent les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent Accord.

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Article 4.

Définitions

1. Au sens du présent Accord, on entend par :

a) « Andorre », la Principauté d'Andorre ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté d'Andorre, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

b) « Saint-Marin », la République de Saint-Marin ; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la République de Saint-Marin, y compris tout l'espace sur lequel, conformément au droit international, la République de Saint-Marin exerce des droits souverains ou sa juridiction ;

c) « fonds ou dispositif de placement collectif », tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique ;

d) « fonds ou dispositif de placement collectif public », tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou l'échange d'actions ou d'autres parts sociales n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

e) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) « autorité compétente », (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) dans le cas de Saint-Marin, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

g) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles par la législation interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;

h) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel, antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent Accord, et que la partie requérante peut poursuivre conformément à son droit pénal ;

i) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;

j) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;

k) « personne », les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement ou groupe de personnes ;

l) « principale catégorie d'actions », la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;

m) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;

n) « marché boursier reconnu », tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;

o) « partie requise », la partie contractant au présent Accord à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande ;

p) « partie requérante », la partie contractante au présent Accord qui présente une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la partie requise ;

q) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord.

2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie, tout terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, s'interprète conformément à la législation en vigueur de la partie à ce moment-là, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par d'autres lois de la partie.

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Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement a eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements conformément au présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Nonobstant les dispositions contraires de son droit interne, et sous réserve des articles 1 et 2 du présent Accord, chaque partie dispose du droit d'obtenir et de fournir :

a) les renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières, des fiducies, des fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;

b) les renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fonds ou de dispositifs de placement collectif, de fiducies, de fondations et d'autres personnes, y compris les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et : (i) dans le cas de fonds ou de dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, les parts et autres parts sociales ; (ii) dans le cas de fiducies (trusts), les renseignements sur les membres, les constituants, les fiduciaires, les protecteurs et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires, et (iv) dans le cas des personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies, ni des fondations, les renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux points (i) à (iii).

5. La demande de renseignements est formulée par écrit, de la manière la plus détaillée et la plus précise possible, et doit comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, ainsi que tous les éléments de preuve et toute autre documentation détaillée sur lesquels la demande est fondée ;

b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, visée à l'article 3, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;

g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;

h) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives de la partie requérante, que la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à son droit ou par la voie administrative normale et que la demande est conforme au présent Accord ;

i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la partie requérante, l'informe de tout retard survenant au cours du processus de collecte des renseignements et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais.

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Article 6.

Contrôles fiscaux à l'étranger

1. La partie requérante peut demander à la partie requise de permettre à des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante d'entrer sur le territoire de la partie requise pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable de ces personnes ou d'autres personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requérante notifie à l'autorité compétente de la partie requise l'heure et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la partie requise.

3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise qui effectue le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de la partie requérante l'heure et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour effectuer le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la partie requise pour effectuer le contrôle. Toute décision relative au déroulement du contrôle est prise par la partie requise qui effectue le contrôle.

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Article 7.

Possibilité de rejeter une demande

1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance :

a) lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord ;

b) lorsque la partie requérante n'a pas épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir l'information, sauf si le recours à ces moyens suppose des difficultés disproportionnées, ou

c) lorsque la divulgation de l'information demandée est contraire à l'ordre public.

2. Le présent Accord n'oblige aucune partie à révéler des secrets de nature commerciale, d'affaires, industrielle ou professionnelle, ni des procédures commerciales. Nonobstant ce qui précède, l'information décrite au paragraphe 4 de l'article 5 n'est pas considérée comme un secret ou une procédure commerciale du simple fait qu'elle remplit les conditions requises prévues à ce paragraphe.

3. Une demande d'information ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande fait l'objet d'une contestation.

4. La partie requise peut rejeter une demande d'information si la partie requérante demande l'information pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'égard d'un ressortissant ou d'un citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou à un citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

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Article 8.

Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en vertu du présent Accord est confidentielle et ne peut être révélée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites et les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser l'information fournie qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent la révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Cette information ne peut être révélée à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.

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Article 9.

Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties, les frais indirects découlant de l'assistance fournie sont à la charge de la partie requise, et les dépenses directes découlant de l'assistance fournie (y compris les dépenses découlant des services fournis par des conseillers externes dans le cadre d'un contentieux ou à d'autres fins) sont assumées par la partie requérante. Les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du présent article, et notamment l'autorité compétente de la partie requise informe à l'avance l'autorité compétente de la partie requérante s'il est prévu que les frais découlant d'une demande déterminée soient importants.

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Article 10.

Procédure amiable

1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la situation d'un commun accord.

2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent décider d'un commun accord des procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5, 6 et 9.

3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.

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Article 11.

Entrée en vigueur Chaque partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la seconde des notifications suivantes, et prend effet :

a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date, et

b) pour les autres questions visées à l'article 1, pour les périodes d'imposition commençant à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à partir du premier janvier de l'année suivant l'année d'entrée en vigueur de l'Accord.

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Article 12.

Dénonciation

1. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation écrite.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie. Toutes les demandes d'information reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent Accord.

3. La partie qui dénonce l'Accord reste liée par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne l'information obtenue en application du présent Accord.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent le présent Accord. Saint-Marin, le vingt et un septembre de l'an deux mille neuf, fait en deux exemplaires originaux en langues catalane, italienne et française. Tous les textes font également foi. Le texte en langue française prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre République de Saint-Marin Xavier Espot Antonella Mularoni Ministre Ministre

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Protocole Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Saint-Marin sur l'échange de renseignements en matière fiscale, les parties conviennent que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'Accord : « La Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin confirment leur bonne disposition à négocier une convention tendant à éviter les doubles impositions lorsque le cadre législatif en matière fiscale de la Principauté d'Andorre sera défini. Cette convention établira la procédure administrative d'échange de renseignements en matière fiscale et remplacera le présent Accord. Les négociations débuteront l'année suivant l'adoption par le Parlement andorran d'une loi relative à l'introduction dans la Principauté d'Andorre d'un impôt sur le revenu des sociétés. » En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par les parties, signent le présent Protocole. Saint-Marin, le 21 septembre 2009, fait en deux exemplaires, en langues catalane, italienne et française. Tous les textes font également foi. Le texte en langue française prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre République de Saint-Marin Xavier Espot Antonella Mularoni Ministre Ministre

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