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← Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Saint-Marin sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Saint-Marin sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Échange de renseignements sur demande

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés, que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si ce comportement a eu lieu sur le territoire de la partie requise. L'autorité compétente de la partie requérante ne formule une demande de renseignements conformément au présent article que lorsqu'elle ne peut obtenir les renseignements demandés par d'autres moyens, sauf si cela entraîne des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour pouvoir donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.

4. Nonobstant les dispositions contraires de son droit interne, et sous réserve des articles 1 et 2 du présent Accord, chaque partie dispose du droit d'obtenir et de fournir :

a) les renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières, des fiducies, des fondations et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;

b) les renseignements relatifs à la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fonds ou de dispositifs de placement collectif, de fiducies, de fondations et d'autres personnes, y compris les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et : (i) dans le cas de fonds ou de dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, les parts et autres parts sociales ; (ii) dans le cas de fiducies (trusts), les renseignements sur les membres, les constituants, les fiduciaires, les protecteurs et les bénéficiaires ; (iii) dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires, et (iv) dans le cas des personnes qui ne sont ni des dispositifs de placement collectif, ni des fiducies, ni des fondations, les renseignements équivalents aux renseignements mentionnés aux points (i) à (iii).

5. La demande de renseignements est formulée par écrit, de la manière la plus détaillée et la plus précise possible, et doit comprendre :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, ainsi que tous les éléments de preuve et toute autre documentation détaillée sur lesquels la demande est fondée ;

b) la période pour laquelle les renseignements sont demandés ;

c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir ;

d) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;

e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation fiscale de la partie requérante, visée à l'article 3, en ce qui concerne la personne identifiée à la lettre

a) du présent paragraphe ;

f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;

g) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées de détenir les renseignements demandés ;

h) une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives de la partie requérante, que la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à son droit ou par la voie administrative normale et que la demande est conforme au présent Accord ;

i) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la partie requérante, l'informe de tout retard survenant au cours du processus de collecte des renseignements et s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais.

En vigueur depuis le 07/12/2010 · texte original · Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Saint-Marin sur… (BOPA 2010-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République de Saint-Marin sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2009-09-21/tiea-san-marino/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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