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Convention internationale en vigueur

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 15/11/2000.
Type
protocole ou amendement · ONU · droits de l'homme et libertés
Signature
15/11/2000
Approbation du Conseil général
12/05/2022
Entrée en vigueur
15/11/2000
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 66/2022 (01/06/2022) · amendement ou protocole · Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants.
  • BOPA n° 135/2022 (16/11/2022) · entrée en vigueur · Edicte del 14-11-2022 pel qual es fa públic que el 21-10-2022 va entrar en vigor el Protocol per prevenir, reprimir i sa…
Avertissements
  • élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 2000-11-15 i la lectura assistida 2022-10-21 (BOPA 135/2022)

Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale Préambule Les États parties au présent Protocole, Déclarant qu'une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d'origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus, Tenant compte du fait que, malgré l'existence de divers instruments internationaux qui contiennent des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l'exploitation des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, il n'existe aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des êtres humains, Préoccupés par le fait que, en l'absence d'un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées, Rappelant la décision 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer notamment un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants, Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité, Sont convenus de ce qui suit : I. Dispositions générales

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale. Il est interprété conjointement avec la Convention.

2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire du présent Protocole.

3. Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

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Article 2. Objet

Le présent Protocole a pour objet :

a) De prévenir et combattre la traite des êtres humains, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ;

b) De protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux, et,

c) De promouvoir la coopération entre les États parties en vue d'atteindre ces objectifs.

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Article 3. Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) L'expression traite des êtres humains désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace du recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins de l'exploiter. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes ;

b) Le consentement d'une victime de la traite des êtres humains à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à la lettre a du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à la lettre a a été utilisé ;

c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins de l'exploiter sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à la lettre a du présent article ;

d) Le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

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Article 4. Champ d'application

Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites judiciaires concernant les infractions établies conformément à l'article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des victimes de ces infractions.

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Article 5. Incrimination

1.Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent Protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. 2.Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale :

a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ;

b) Au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ;

c) Au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent. II. Protection des victimes de la traite des êtres humains

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Article 6. Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes

1. Lorsqu'il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État partie protège la vie privée et l'identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques. 2.Chaque État partie s'assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu'il y a lieu :

a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables ;

b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

3. Chaque État partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d'assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir :

a) Un logement convenable ;

b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu'elles peuvent comprendre ;

c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle ; et

d) Des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation. 4.Chaque État partie tient compte, lorsqu'il applique les dispositions du présent article, de l'âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment en matière de logement, d'éducation et de soins convenables. 5.Chaque État partie s'efforce d'assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu'elles se trouvent sur son territoire. 6.Chaque État partie s'assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi.

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Article 7. Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d'accueil

1. Outre les mesures prises conformément à l'article 6 du présent Protocole, chaque État partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu.

2. Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.

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Article 8. Rapatriement des victimes de la traite des personnes

1. L'État partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

2. Lorsqu'un État partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil, ce retour est assuré en tenant dûment compte de la sécurité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.

3. À la demande d'un État partie d'accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil.

4. Afin de faciliter le retour d'une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents requis, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'État partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.

5. Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par la loi de l'État partie d'accueil.

6. Le présent article s'entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en tout ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes. III. Prévention, coopération et autres mesures

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Article 9. Prévention de la traite des personnes

1. Les États parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d'ensemble pour :

a) Prévenir et combattre la traite des personnes ;

b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.

2. Les États parties s'efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d'information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu'il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.

4. Les États parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l'inégalité des chances.

5. Les États parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toute forme d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite des personnes.

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Article 10. Échange d'informations et formation

1. Les services de détection, de répression, d'immigration ou d'autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu'il convient, et échangent, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer :

a) Si les personnes qui franchissent ou tentent de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des êtres humains ;

b) Les types de documents de voyage que les personnes ont utilisés ou ont tenté d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des êtres humains ;

c) Les moyens et les méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des êtres humains, y compris le recrutement et le transport des victimes, ainsi que les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes qui se livrent à cette traite, de même que les mesures qui peuvent permettre de les découvrir.

2. Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d'immigration et d'autres services compétents en matière de prévention de la traite des êtres humains. Cette formation doit mettre l'accent sur les méthodes utilisées pour prévenir cette traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, et, notamment, protéger ces dernières contre les trafiquants. De même, elle doit tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.

3. Un État partie qui reçoit des informations doit se conformer à toute demande de l'État partie qui les a communiquées et en soumet l'usage à des restrictions.

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Article 11. Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains. 2.Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation de moyens de transport exploités par des entreprises de transport commercial pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole.

3. S'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute entreprise de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour établir des sanctions en cas de manquement à l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5. Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d'annuler leur visa.

6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

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Article 12. Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens dont il dispose, pour :

a) Faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre ni les falsifier, les modifier ou les reproduire et qu'ils ne puissent être délivrés illicitement, et

b) Assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom, et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés ou utilisés illicitement.

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Article 13. Légitimité et validité des documents

À la demande d'un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des êtres humains. IV. Dispositions finales

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Article 14. Clause de sauvegarde

1. Aucune disposition du présent Protocole n'a d'incidence sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que le principe de non-refoulement qui y est énoncé.

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne fassent pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont victimes de la traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

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Article 15. Règlement des différends

1. Les États parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis, à la demande de l'un de ces États parties, à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

3. Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État partie qui a émis une telle réserve.

4. Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article 16. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.

2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent Protocole. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

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Article 17. Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entre pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de l'instrument pertinent par cet État ou cette organisation, ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

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Article 18. Amendements

1. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États parties et à la Conférence des Parties afin qu'ils examinent la proposition et prennent une décision. Les États parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties doivent faire tout leur possible pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faut, en dernier recours, pour que l'amendement puisse être adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet État partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

5. Une fois entré en vigueur, un amendement a force obligatoire à l'égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et par tous les amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

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Article 19. Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être partie au présent Protocole lorsque tous ses États membres l'ont dénoncé.

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Article 20. Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.

2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, signent le présent

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Protocole.

Situation du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Entrée en vigueur 25 décembre 2000 État de situation au 3 décembre 2021 : 178 États parties Afghanistan 15/08/2014 a Albanie 12/12/2000 21/08/2002 Allemagne 12/12/2000 14/06/2006 Algérie 6 /06/2001 9/03/2004 Angola 19 /09/2014 a Antigua-et-Barbuda 17 /02/2010 Arabie et Saoudite 10/12/2002 20 /07/2007 Argentine 12 /12/2000 19 /11/2002 Arménie 15 /11/2001 1/07/2003 Australie 11/12/2002 14/09/2005 Autriche 12 /12/2000 15/09/2005 Azerbaïdjan 12 /12/2000 30/10/2003 Bahamas 9/04/2001 26/09/2008 Bahreïn 7/06/2004 a Bangladesh 12/09/2019 a Barbade 26/09/2001 11/11/2014 Belgique 12/12/2000 11/08/2004 Belize 26/09/2003 a Bénin 13/12/2000 30/08/2004 Bélarus 14/12/2000 25/06/2003 Bolivie, État plurinational de 12/12/2000 18/05/2006 Bosnie-Herzégovine 12/12/2000 24/04/2002 Botswana 10 /04/2002 29/08/2002 Brésil 12/12/2000 29/04/2004 Brunéi Darussalam 30/03/2020 a Bulgarie 13/12/2000 5/12/2001 Burkina Faso 15/12/2000 15/05/2002 Burundi 14/12/2000 24/05/2012 Cambodge 11/11/2001 2/072007 Cameroun 13/12/2000 06/02/2006 Canada 14/12/2000 13/05/2002 Cap-Vert 13/12/2000 15/07/2004 Colombie 12/12/2000 4/08/2004 Comores 23/06/2020 a Congo 14/12/2000 Côte d'Ivoire 25/10/2012 a Costa Rica 16/03/2001 9/09/2003 Croatie 12/12/2000 24 /01/2003 Cuba 20/06/2013 a Danemark 12/12/2000 30/09/2003 Djibouti 20/04/2005 a Dominique 17/05/2013 a Égypte 1/05/2002 5/03/2004 El Salvador 15/08/2002 18/03/2004 Émirats arabes unis 21/01/2009 a Équateur 13/12/2000 17/09/2002 Érythrée 25/09/2014 a Slovaquie 15/11/2001 21/09/2004 Slovénie 15/11/2001 21/05/2004 Espagne 13/12/2000 1/03/2002 Estonie 20/09/2002 12/05/2004 États-Unis d'Amérique 13/12/2000 3/11/2005 Eswatini 8/01/2001 24/09/2012 Éthiopie 22/06/2012 a Fédération de Russie 12/12/2000 26/05/2004 Fidji 19/09/2017 a Philippines 14/12/2000 28/05/2002 Finlande 12/12/2000 7/09/2006 A France 12/12/2000 29/10/2002 Gabon 22/092010 a Gambie, République de 14/12/2000 5/05/2003 Géorgie 13/12/2000 5/09/2006 Ghana 21/08/2012 a Grèce 13/12/2000 11/01/2011 Grenade 21/05/2004 a Guatemala 1/04/2004 a Guinée 9/11/2004 a Guinée-Bissau 14/12/2000 10/09/2007 Guinée équatoriale 14/12/2000 7/02/2003 Guyana 14/09/2004 a Haïti 13/12/2000 19/04/2011 Honduras 1/04/2008 a Hongrie 14/12/2000 22/12/2006 Inde 12/12/2002 5/05/2011 Indonésie 12/12/2000 28/09/2009 Iraq 9/02/2009 a Irlande 13/12/2000 17/06/2010 Islande 13/12/2000 22/06/2010 Israël 14/12/2001 23/07/2008 Italie 12/12/2000 2/08/2006 Jamaïque 13/02/2002 29/09/2003 Japon 9/12/2002 11/07/2017 A Jordanie 11/06/2009 a Kazakhstan 31/07/2008 a Kenya 5/01/2005 a Kirghizistan 13/12/2000 2/10/2003 Kiribati 15/09/2005 a Koweït 12/05/2006 a Lesotho 14/12/2000 24/09/2003 Lettonie 10/12/2002 25/04/2004 Liban 9/12/2002 5/10/2005 Libéria 22/09/2004 a Libye 13/11/2001 24/09/2004 Liechtenstein 14/03/2001 20/02/2008 Lituanie 25/04/2002 23/06/2003 Luxembourg 13/12/2000 20/04/2009 Macédoine du Nord 12/12/2000 12/01/2005 Madagascar 14/12/2000 15/09/2005 Malaisie 26/02/2009 a Malawi 17/03/2005 a Maldives 14/09/2016 a Mali 15/12/2000 12/04/2002 Malte 14/12/2000 24/09/2003 Maroc 25/04/2011 a Maurice 24/09/2003 a Mauritanie 22/07/2005 a Mexique 13/12/2000 4/03/2003 Micronésie, États fédérés de 2/11/2011 a Mozambique 15/12/2000 20/09/2006 Monaco 13/12/2000 5/06/2001 Mongolie 27/06/2008 a Monténégro 23/10/2006 d Myanmar 30/03/2004 a Namibie 13/12/2000 16/08/2002 Nauru 12/11/2001 12/07/2012 Népal 16/06/2020 a Nicaragua 12/10/2004 a Niger 21/08/2001 30/09/2004 Nigéria 13/12/2000 28/06/2001 Norvège 13/12/2000 23/09/2003 Nouvelle-Zélande 14/12/2000 19/07/2002 Oman 13/05/2005a Pays-Bas 12/12/2000 27/07/2005 A Palaos 27/05/2019 a Panama 13/12/2000 18/08/2004 Paraguay 12/12/2000 22/09/2004 Pérou 14/12/2000 23/01/2002 Pologne 4/10/2001 26/09/2003 Portugal 12/12/2000 10/05/2004 Qatar 29/05/2009 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 14/12/2000 9/02/2006 République arabe syrienne 13/12/2000 8/04/2009 République centrafricaine 6/10/2006 a République de Corée 13/12/2000 5/11/2015 République de Moldova 14/12/2000 16/09/2005 République démocratique du Congo 28/10/2005 a République dominicaine 15/12/2000 5/02/2008 République démocratique populaire lao 26/09/2003 a République tchèque 10/12/2002 17/12/2014 République-Unie de Tanzanie 13/12/2000 24/05/2006 Roumanie 14/12/2000 4/12/2002 Rwanda 14/12/2000 26/09/2003 Saint-Christophe-et-Niévès 21/05/2014 Sainte-Lucie 16/07/2013 Saint-Vincent-et-les Grenadines 20/11/2002 29/10/2010 Saint-Marin 14/12/2000 20/07/2010 Sao Tomé-et-Principe 23/08/2006 a Sénégal 13/12/2000 27/10/2003 Serbie 12/12/2000 6/09/2001 Seychelles 22/07/2002 22/06/2004 Sierra Leone 27/11/2001 12/08/2014 Singapour 28/09/2015 a Sri Lanka 13/12/2000 15/06/2015 Afrique du Sud 14 déc 2000 20 févr 2004 Soudan 2/12/2014 a Suède 12/12/2000 1/07/2004 Suisse 2/04/2002 27/10/2006 Suriname 25/05/2007 a Tadjikistan 8/07/2002 a Thaïlande 18/12/2001 17/10/2013 Timor oriental 9/11/2009 a Togo 12/12/2000 8/05/2009 Trinité-et-Tobago 26/09/2001 6/11/2007 Tunisie 13/12/2000 14/07/2003 Turkménistan 28/03/2005 a Turquie 13/12/2000 25/03/2003 Tchad 18/08/2009 a Ukraine 15/11/2001 21/05/2004 Ouganda 12/12/2000 Uruguay 13/12/2000 4/03/2005 Ouzbékistan 28/06/2001 12/08/2008 Union européenne 12/12/2000 6/09/2006 AA Venezuela, République bolivarienne du 14/12/2000 13/05/2002 Viet Nam 8/06/2012 a Chili 8/08/2002 29/11/2004 Chine 8/02/2010 a Chypre 12/12/2000 6/08/2003 Zambie 24/04/2005 a Zimbabwe 13/12/2013 a Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre c, de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996, il est rendu public que les réserves, les déclarations et les objections formulées ainsi que toutes les modifications subjectives, de champ d'application territorial, temporel, matériel ou de toute autre nature relatives au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée sont disponibles sur le site web : https://treaties.un.org

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