Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Échange d'informations et formation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Échange d'informations et formation
1. Les services de détection, de répression, d'immigration ou d'autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu'il convient, et échangent, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer :
a) Si les personnes qui franchissent ou tentent de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des êtres humains ;
b) Les types de documents de voyage que les personnes ont utilisés ou ont tenté d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des êtres humains ;
c) Les moyens et les méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des êtres humains, y compris le recrutement et le transport des victimes, ainsi que les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes qui se livrent à cette traite, de même que les mesures qui peuvent permettre de les découvrir.
2. Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d'immigration et d'autres services compétents en matière de prévention de la traite des êtres humains. Cette formation doit mettre l'accent sur les méthodes utilisées pour prévenir cette traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, et, notamment, protéger ces dernières contre les trafiquants. De même, elle doit tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.
3. Un État partie qui reçoit des informations doit se conformer à toute demande de l'État partie qui les a communiquées et en soumet l'usage à des restrictions.
Art. 10 de Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/protocol-trafic-persones-2000/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.