Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18. Amendements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Amendements
1. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États parties et à la Conférence des Parties afin qu'ils examinent la proposition et prennent une décision. Les États parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties doivent faire tout leur possible pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faut, en dernier recours, pour que l'amendement puisse être adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.
4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet État partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.
5. Une fois entré en vigueur, un amendement a force obligatoire à l'égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et par tous les amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Art. 18 de Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/protocol-trafic-persones-2000/art-18
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