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Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11. Mesures aux frontières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains. 2.Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation de moyens de transport exploités par des entreprises de transport commercial pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole.

3. S'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute entreprise de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

4. Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour établir des sanctions en cas de manquement à l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

5. Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d'annuler leur visa.

6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

En vigueur depuis le 15/11/2000 · texte original · Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants… (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/protocol-trafic-persones-2000/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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