Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14. Clause de sauvegarde
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Clause de sauvegarde
1. Aucune disposition du présent Protocole n'a d'incidence sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que le principe de non-refoulement qui y est énoncé.
2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne fassent pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont victimes de la traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.
Art. 14 de Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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