Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 (bis) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
La Principauté d'Andorre communique à la Commission des Communautés européennes dans le délai des dix premiers jours de chaque mois :
a) les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours du mois précédent ;
b) les importations réalisées au cours du mois qui précède celui visé au point a). En ce qui concerne les produits figurant aux chapitres 50 à 63 de la Nomenclature combinée, les informations sont ventilées par catégories textiles et par pays d'origine selon les descriptions figurant à l'Annexe I A du Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, en date du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) n° L 275 du 8.11.1993, p.
1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1616/95 de la Commission (JOCE n° L 154 du 5.7.1995, p.3).). Pour les autres produits, ces informations sont ventilées par produit et par pays d'origine.
Art. 2 de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 1er juillet 1996 (bis), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1996-07-01/cee-decisio-1996-d/art-2
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