Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent en devenir Parties par :
a) La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
b) La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation. Les instruments de ratification ou d'acceptation doivent être déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les États Parties à la Convention seront devenus Parties au Protocole, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.
3. À compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les articles 1 à 4 sont considérés comme partie intégrante de la Convention.
4. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil :
a) Toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation ;
b) Toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation ;
c) Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation ;
d) La date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'alinéa 2 du présent article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Art. 5 de Protocole n° 2 attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1963-05-06/cedh-protocol-2-1963/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.