Règlement du Service de dialogue, de conciliation et de résolution consensuelle des conflits de l'Administration générale, du 7 octobre 2026

Statut: no vigent encara · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 116, any 2026 (14/10/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Le présent Règlement a pour objet de régir l'organisation, le fonctionnement et la procédure d'intervention du Service de dialogue, de conciliation et de résolution consensuelle des conflits de l'Administration générale, rattaché au Département de la fonction publique, ainsi que de déterminer les principes qui en régissent l'action.

Article 2. Finalité

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le Service a pour finalité de prévenir et de gérer, sans exercer de fonctions décisionnelles ni se substituer aux compétences des organes compétents, au moyen de mécanismes de dialogue, de conciliation et de résolution consensuelle, les conflits de nature professionnelle, relationnelle ou organisationnelle qui surviennent entre les membres du personnel de l'Administration générale.

2. L'action du Service a pour objet de :

a) Faciliter la communication entre les personnes concernées.

b) Favoriser la compréhension réciproque des positions des parties.

c) Promouvoir la recherche de solutions consensuelles.

d) Contribuer à la prévention des conflits et à l'amélioration du climat de travail.

e) Encourager une culture organisationnelle fondée sur le respect mutuel, la coopération et la coresponsabilité.

Article 3. Champ d'application

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le Service exerce ses fonctions exclusivement à l'égard des conflits internes qui concernent le personnel de l'Administration générale. Les conflits internes doivent être susceptibles d'être résolus par le dialogue et aucune interdiction légale ou réglementaire ne peut en empêcher le traitement.

2. Peuvent demander l'intervention du Service :

a) Tout agent public de l'Administration générale.

b) Les responsables hiérarchiques.

c) La direction du Département de la fonction publique, lorsqu'elle constate l'existence d'une situation susceptible d'être traitée au moyen des mécanismes prévus par le présent Règlement.

3. L'intervention du Service requiert, en tout état de cause, l'acceptation volontaire de toutes les personnes directement concernées par le conflit.

4. Ne font pas l'objet d'une intervention du Service les situations présentant des indices raisonnables de harcèlement moral au travail, de harcèlement sexuel, de harcèlement fondé sur le sexe ou de toute autre conduite susceptible de constituer une infraction disciplinaire ou une atteinte aux droits fondamentaux, sans préjudice de la faculté pour les parties de recourir aux procédures spécifiques prévues par l'ordre juridique.

Article 4. Principes d'action

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. L'action du Service est régie par les principes suivants :

a) Volontariat.

b) Confidentialité.

c) Impartialité.

d) Neutralité.

e) Bonne foi.

f) Respect mutuel.

g) Égalité de traitement entre les personnes participantes.

h) Autonomie des parties dans l'élaboration des solutions consensuelles.

i) Célérité et simplicité procédurale.

2. Les déclarations faites dans le cadre du processus revêtent un caractère réservé et ne peuvent être ni utilisées ni invoquées ultérieurement dans des procédures disciplinaires, administratives ou judiciaires, sauf consentement exprès des personnes concernées ou dans les cas exigés par la loi.

Chapitre deuxième. Organisation et fonctionnement du Service

Article 5. Rattachement organique

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le Service de dialogue, de conciliation et de résolution consensuelle des conflits est rattaché au Département de la fonction publique du ministère compétent en matière de fonction publique.

2. Le Service exerce ses fonctions avec une autonomie fonctionnelle à l'égard des personnes concernées par chaque processus de dialogue, sans préjudice de sa dépendance organique vis-à-vis du Département de la fonction publique.

3. Il incombe à la direction du Département de la fonction publique de garantir le bon fonctionnement du Service et de lui fournir les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 6. Fonctions du Service

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Il incombe au Service d'exercer les fonctions suivantes :

a) Recevoir les demandes d'intervention.

b) Apprécier si les situations soumises peuvent faire l'objet d'une intervention conformément au présent Règlement.

c) Informer les personnes intéressées sur la nature, les principes et le fonctionnement du Service.

d) Offrir des espaces de dialogue et de communication entre les personnes concernées.

e) Favoriser la recherche de solutions consensuelles contribuant à améliorer les relations professionnelles.

f) Élaborer, le cas échéant, les documents internes relatifs aux accords conclus.

g) Assurer le suivi des accords lorsque les parties le demandent.

h) Informer sur les autres mécanismes disponibles lorsqu'un conflit n'est pas susceptible d'être traité par le Service.

Article 7. Conciliateurs

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Les interventions du Service sont conduites par une ou plusieurs personnes désignées par le Département de la fonction publique.

2. Les personnes désignées doivent agir avec une impartialité, une neutralité et une autonomie fonctionnelle absolues à l'égard des personnes participantes.

3. Les personnes désignées doivent être titulaires d'un diplôme universitaire et disposer d'une formation spécifique en médiation-conciliation, en techniques de gestion des conflits, en communication, en négociation, en conciliation ou dans d'autres disciplines liées à la résolution consensuelle des conflits.

4. Le département de formation de chaque corps doit promouvoir la formation continue des personnes souhaitant être désignées conciliateurs.

Article 8. Désignation

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. La personne chargée de conduire le processus est désignée par la direction du Département de la fonction publique parmi les membres du personnel qui exercent leurs fonctions au sein de l'Administration générale et qui disposent de la formation, des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions prévues par le présent Règlement.

2. Lors de la désignation, il doit être tenu compte en particulier :

a) De l'absence de tout conflit d'intérêts.

b) De l'absence de relations hiérarchiques directes avec les personnes participantes, dans la mesure du possible.

c) De l'expérience et des connaissances requises par la nature du conflit.

3. Lorsque la nature ou la complexité du conflit le justifie, deux personnes peuvent être désignées pour conduire le processus afin qu'elles agissent conjointement.

4. Pour les conflits concernant le personnel du Département de la fonction publique, la direction peut désigner un conciliateur rattaché à un autre département de l'Administration générale.

Article 9. Abstention

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. La personne désignée par le Service doit s'abstenir d'intervenir lorsque surviennent des circonstances susceptibles de compromettre son impartialité ou de faire naître un doute objectif quant à sa neutralité.

2. Constituent notamment des motifs d'abstention :

a) Entretenir ou avoir entretenu une relation hiérarchique directe avec l'une des personnes participantes susceptible d'affecter l'impartialité.

b) Avoir un intérêt personnel dans l'affaire.

c) Entretenir une relation personnelle particulièrement étroite ou manifestement conflictuelle avec l'une des personnes concernées.

d) Être intervenue préalablement dans le même conflit en exerçant des fonctions de direction, de conseil ou d'instruction.

3. La survenance d'un motif d'abstention doit être communiquée immédiatement à la direction du Département de la Fonction publique, qui désigne une autre personne pour le Service.

4. Les personnes participantes peuvent demander, de manière motivée, le remplacement de la personne conciliatrice lorsqu'elles constatent une circonstance susceptible de compromettre son impartialité.

5. La direction du Département de la Fonction publique doit statuer de manière motivée sur la requête.

Article 10. Devoirs

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. La personne désignée doit exercer ses fonctions avec diligence et dans le respect des principes établis par le présent Règlement et, en particulier, doit :

a) Agir avec impartialité, neutralité et objectivité.

b) Favoriser la participation équilibrée de toutes les personnes concernées.

c) Garantir la confidentialité de toutes les informations obtenues au cours du processus.

d) Veiller à ce que les éventuels accords soient adoptés librement par les parties.

e) Mettre fin au processus lorsqu'elle estime que les conditions minimales permettant de le poursuivre avec des garanties ne sont pas réunies.

2. Les personnes participantes doivent agir avec respect mutuel, bonne foi et volonté de coopération, et éviter les comportements qui entravent le déroulement du processus.

Chapitre III. Procédure

Article 11. Ouverture du processus

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le processus de dialogue, de conciliation et de résolution consensuelle des conflits peut être ouvert :

a) À la demande d'une ou de toutes les personnes concernées.

b) Sur proposition du supérieur hiérarchique des personnes concernées.

c) À l'initiative du Département de la Fonction publique, sans préjudice du caractère toujours volontaire de la participation, lorsqu'il a connaissance d'une situation susceptible d'être traitée au moyen des mécanismes prévus par le présent Règlement.

2. Dans tous les cas, le processus ne peut être ouvert que si toutes les personnes directement concernées y donnent leur consentement.

3. La participation au processus est volontaire et chacune des parties peut retirer son consentement à tout moment, sans avoir à motiver sa décision.

Article 12. Admission

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Après réception de la demande, le Service doit apprécier si le conflit est susceptible d'être traité conformément au présent Règlement.

2. Lorsqu'il estime que le conflit n'est pas susceptible d'intervention, le Service doit en informer le demandeur, de manière motivée.

Article 13. Séance d'information

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Préalablement à l'ouverture du processus, la personne désignée par le Service doit informer les parties sur :

a) La finalité du Service.

b) Les principes qui régissent la procédure.

c) Le caractère volontaire de la participation.

d) A confidentialité du processus.

e) Les résultats possibles de la procédure.

2. Si toutes les parties expriment leur accord, le processus de dialogue est ouvert.

Article 14. Déroulement du processus

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. La personne conciliatrice doit organiser le déroulement du processus de la manière qu'elle estime la plus appropriée compte tenu des caractéristiques du conflit.

2. Elle peut mener :

a) Des entretiens individuels.

b) Des séances conjointes.

c) Des réunions partielles avec certaines des personnes concernées.

d) Toute autre action favorisant le dialogue entre les parties.

3. La personne conciliatrice doit veiller à ce que toutes les personnes participantes disposent des mêmes possibilités d'exprimer leurs positions.

4. Le processus doit se dérouler dans le respect, l'écoute active et la collaboration.

5. La procédure doit prendre fin dans un délai maximal de deux mois, sauf si la complexité de l'affaire justifie une durée supérieure.

Article 15. Fin de la procédure

Entre en vigueur le 14/01/2027.

La procédure prend fin :

a) Par accord entre les parties.

b) Par désistement d'une ou de plusieurs des personnes participantes.

c) Lorsque la personne conciliatrice estime qu'il n'existe pas de possibilités raisonnables de parvenir à une résolution consensuelle.

d) Lorsque surviennent des circonstances empêchant la poursuite du processus avec les garanties exigibles.

e) Pour toute autre cause rendant impossible la poursuite du processus.

Article 16. Accords

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Les accords conclus doivent refléter fidèlement la volonté des personnes participantes.

2. Les accords peuvent comporter des engagements d'action, des règles de communication, des mécanismes de suivi ou toute autre mesure que les parties jugent appropriée pour prévenir la réapparition du conflit.

3. Les accords doivent être formalisés par écrit et doivent être signés par les personnes participantes.

4. Une copie des accords doit être remise à chacune des personnes participantes. Le Service peut assurer le suivi des accords lorsque toutes les parties le demandent.

Article 17. Nature juridique des accords

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Les accords conclus dans le cadre du Service constituent des engagements volontaires assumés par les personnes participantes.

2. Les accords n'ont pas le caractère d'actes administratifs ni de conventions administratives.

3. Les accords ne peuvent ni modifier, priver d'effet ou remplacer des décisions adoptées par les organes compétents de l'Administration, ni altérer l'exercice des pouvoirs administratifs conférés par l'ordre juridique.

4. Les accords ne peuvent limiter l'exercice des droits individuels reconnus par la réglementation en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus affecter les droits ou obligations de tiers étrangers au processus.

Article 18. Protection des données personnelles

Entre en vigueur le 14/01/2027.

1. Le traitement des données personnelles découlant de l'activité du Service doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles.

2. Seules peuvent être traitées les données strictement nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées au Service.

3. Les données personnelles obtenues ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent Règlement.

Disposition additionnelle Le.

Entre en vigueur le 14/01/2027.

Département de la Fonction publique doit adopter les mesures organisationnelles nécessaires pour garantir le fonctionnement effectif du Service de Dialogue, de Conciliation et de Résolution Consensuelle des Conflits.