Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 139, any 2022 (30/11/2022) · Page complète (historique des versions)
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1. Le Règlement des véhicules de mobilité personnelle à moteur (ci-après « Règlement ») établit les conditions techniques et administratives que doivent remplir les véhicules de mobilité personnelle à moteur.
2. Le contenu du présent Règlement concerne les usagers de la voie publique qui circulent avec des véhicules de mobilité personnelle à moteur.
3. Le Règlement s'applique uniquement au véhicule de mobilité personnelle à moteur destiné au transport de personnes.
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par véhicule de mobilité personnelle à moteur (ci-après « VMP ») le véhicule à une ou plusieurs roues doté d'une seule place et propulsé exclusivement par des moteurs électriques qui peuvent fournir au véhicule une vitesse maximale par construction comprise entre 6 km/h et 25 km/h. Ils ne peuvent être équipés d'un siège ou d'une selle que s'ils sont dotés d'un système d'auto-équilibrage. On entend par système d'auto-équilibrage le système auxiliaire de contrôle qui a pour fonction de maintenir l'équilibre du véhicule. Le VMP peut porter des accessoires, tels qu'un panier ou un sac de petites dimensions.
2. Sont exclus du présent Règlement les véhicules suivants : • Véhicules considérés comme des jouets selon la Directive 2009/48/CE. • Véhicules avec siège et sans système d'auto-équilibrage. • Véhicules conçus exclusivement pour la compétition ou pour circuler en dehors des voies publiques. • Véhicules destinés à l'usage spécifique de personnes à mobilité réduite. • Véhicules ayant une tension nominale supérieure à 100 V en courant continu ou supérieure à 240 V en courant alternatif. • Cycles à pédales à assistance électrique (EPAC). • Véhicules considérés comme des cycles ou des cyclomoteurs par la Loi du Code de la circulation, et en particulier tout véhicule des catégories définies dans le Règlement (UE) 168/2013.
Les typologies de VMP sont celles qui sont indiquées dans l'annexe du présent Règlement et sont les suivantes :
a) Véhicule électrique sans auto-équilibrage : il s'agit du véhicule équipé d'un propulseur électrique consistant en une planche allongée sur deux roues en ligne et une barre de direction et qui ne dispose pas de place assise.
b) Véhicule électrique avec auto-équilibrage : il s'agit du véhicule équipé d'un ou de plusieurs propulseurs électriques, fondé sur un équilibre instable inhérent, qui nécessite un système auxiliaire de contrôle pour maintenir l'équilibre, avec une ou deux roues.
Les VMP doivent obligatoirement disposer du marquage CE, de la déclaration UE de conformité et du manuel d'utilisation. Les VMP sont présumés sûrs s'ils ont été conçus et fabriqués conformément aux conditions requises techniques prévues par la norme harmonisée européenne EN 17128:2020 et ses modifications successives au moment de la fabrication. Les caractéristiques techniques de base des différentes typologies de VMP figurent dans l'annexe, Caractéristiques techniques de base des différentes typologies de véhicules .
Pour le VMP avec système d'auto-équilibrage disposant d'un siège, la hauteur minimale du point R ( point de référence de la place assise ) telle que définie dans le Règlement UE n° 168/2013 doit être de 540 mm.
Le guidon doit avoir une hauteur minimale de 700 mm. Dans le cas du VMP auto-équilibré avec siège, elle peut être réduite à 500 mm.
Le VMP doit disposer d'un contrôle garantissant que le moteur cesse de propulser le véhicule conformément aux conditions requises du paragraphe 8.2 de la norme EN 17128:2020.
1. L'éclairage doit obligatoirement être utilisé en permanence lors de la circulation sur les voies urbaines et interurbaines et dans les tunnels.
2. Le VMP doit être équipé de catadioptres à l'avant (blanc), sur les deux côtés (blanc ou jaune auto) et à l'arrière (rouge) conformément aux conditions requises du paragraphe 16.1.1 de la norme EN 17128:2020.
3. Le VMP doit être équipé d'un système d'éclairage à l'avant (blanc) et à l'arrière (rouge) conformément aux conditions requises du paragraphe 16.1.2 de la norme EN 17128:2020. Il doit également inclure la fonction de feu stop distinct ou combiné avec le feu arrière, avec une intensité et une répartition de la lumière conformes à ladite norme.
1. Le VMP doit disposer de deux freins indépendants, qui peuvent être actionnés par le même actionneur.
2. Les freins doivent remplir les conditions requises suivantes :
3. Le VMP de plus de deux roues doit obligatoirement disposer d'un frein de stationnement conformément aux conditions requises du paragraphe 15.4.2.6 de la norme EN 17128:2020.
Le VMP doit obligatoirement disposer d'un avertisseur sonore conformément aux conditions requises du paragraphe 16.2 de la norme EN 17128:2020.
Le VMP de moins de trois roues doit disposer d'un système de stabilisation destiné à être utilisé pendant qu'il est en stationnement. Ce système consiste en une béquille latérale ou une béquille centrale ou un autre système empêchant le VMP de tomber au sol.
Le VMP doit être équipé de roues d'un diamètre minimal, pneumatique compris, de 203,2 mm et composées d'un matériau permettant l'adhérence au sol. L'utilisation de pneumatiques lisses ou de type slick n'est en aucun cas autorisée. La pression maximale de gonflage des pneumatiques (s'ils sont de type gonflable) doit être marquée sur le pneumatique lui-même conformément aux conditions requises du paragraphe 19.2.4 de la norme EN 17128:2020.
13.1. L'usager qui circule sur la voie publique avec un VMP doit respecter les obligations suivantes :
1. En règle générale, l'âge minimum pour circuler avec un VMP sur les voies et dans les espaces publics est de seize ans révolus et il n'est pas nécessaire d'être titulaire du permis de conduire.
2. À titre d'exception, les usagers mineurs âgés de quatorze à seize ans sont autorisés à circuler avec un VMP, à condition de ne pas circuler sur les voies interurbaines. Le VMP doit être adapté à leur âge, à leur taille et à leur poids et doit circuler dans des espaces fermés à la circulation.
3. Pour pouvoir circuler sur les voies interurbaines, les usagers mineurs âgés de quatorze à seize ans doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie AM et doivent circuler sur la piste cyclable. S'ils ne sont pas titulaires du permis de conduire de catégorie AM, ils ne peuvent pas circuler sur les voies interurbaines.
4. Les usagers qui circulent sur la voie publique avec un VMP des types indiqués à l'annexe du Règlement doivent obligatoirement être titulaires d'une assurance de responsabilité civile souscrite auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à opérer en Andorre. L'usager doit pouvoir démontrer au moyen d'un certificat de la compagnie d'assurance qu'il dispose de cette assurance.
5. L'entreprise de location de VMP doit souscrire une police d'assurance de responsabilité civile pour les usagers qui louent ses véhicules. L'usager qui loue le véhicule doit pouvoir démontrer au moyen d'un certificat qu'il est couvert par l'assurance de responsabilité civile de l'entreprise.
Le contrôle de l'application du présent Règlement incombe au ministère compétent en matière de sécurité et de qualité industrielle et à la Police andorrane (Corps de police).
1. En ce qui concerne les conditions techniques des VMP, s'appliquent les dispositions correspondantes du régime des infractions, des responsabilités et des sanctions établi par la Loi sur la sécurité et la qualité industrielle en vigueur.
2. En ce qui concerne les conditions d'utilisation des VMP, s'appliquent les dispositions correspondantes du régime des infractions, des responsabilités et des sanctions établi par la Loi 13/2021 , du 13 mai, du Code de la circulation en vigueur.
Le Décret 275/2021 , du 18-8-2021, portant approbation du Règlement des véhicules de mobilité personnelle à moteur, est abrogé.
Annexe. Caractéristiques techniques de base des différentes typologies de VMP Le VMP de transport personnel se caractérise par les données figurant dans le tableau suivant : VMP de transport personnel Vitesse maximale Entre 6 et 25 km/h Puissance nominale (1) par véhicule Véhicule sans auto-équilibrage < 1.000 W Véhicule avec auto-équilibrage (2) < 2.500 W Masse en ordre de marche (3) < 50 kg Longueur maximale 2.100 mm Hauteur maximale 1.400 mm Largeur maximale 750 mm (1) La puissance nominale doit être déclarée par le fabricant du moteur et mesurée conformément au paragraphe 4.2.14 de la norme EN 15194:2018 ou, à titre alternatif, au Règlement numéro 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE) – Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques. (2) Au moins 60% de cette puissance doit être appliquée au système d'auto-équilibrage. (3) La masse en ordre de marche est la masse du véhicule définie à l'article 5 du Règlement (UE) numéro 168/2013.