Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 126, any 2021 (01/12/2021) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le Registre des membres du Corps pénitentiaire est un fichier informatique qui a pour finalité de centraliser les données personnelles et les données relatives au lien avec l'Administration de tous les membres du Corps pénitentiaire, conformément aux caractéristiques décrites dans le Décret du 31 mai 2006 qui régit le fichier de données personnelles du Registre des membres du Corps pénitentiaire, et soumis à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
1. Les données suivantes des membres du Corps pénitentiaire doivent être inscrites au Registre des membres du Corps pénitentiaire :
a) Données personnelles : prénom, noms, date de naissance, lieu de naissance, numéro de passeport, adresse, numéro de téléphone, état civil, personnes vivant sous le même toit et enfants.
b) Données administratives : date d'entrée dans le Corps pénitentiaire, poste de travail occupé, postes de travail occupés antérieurement au sein du Corps pénitentiaire, octroi de congés administratifs, octroi de gratifications et de décorations, formations suivies depuis la date d'entrée dans le Corps pénitentiaire, nominations et cessations de fonctions, carrière professionnelle, dossiers disciplinaires, décisions de sanction et dossiers médicaux.
c) Autres données facultatives que le membre du Corps pénitentiaire juge d'intérêt.
2. Aucune donnée relative à la race, à l'origine ethnique, à la religion, à l'orientation sexuelle, à l'opinion ou à toute autre condition personnelle ou sociale, telle que l'affiliation à un parti politique ou à un syndicat, ne doit figurer dans les dossiers personnels ni dans le Registre.
L'ensemble des données de chaque membre du Corps pénitentiaire constitue son fichier de données personnelles.
Le Registre des membres du Corps pénitentiaire relève du ministère compétent en matière de justice.
1. La Direction du Département des institutions pénitentiaires est responsable du Registre des membres du Corps pénitentiaire.
2. La Direction du Département des institutions pénitentiaires doit communiquer au ministre compétent en matière de justice l'état actualisé du Registre des membres du Corps pénitentiaire et identifier les mises à jour intervenues depuis la communication précédente. La Direction du Département des institutions pénitentiaires doit effectuer cette communication au moins une fois par an.
3. La Direction du Département des institutions pénitentiaires peut déléguer à un ou plusieurs membres du Corps pénitentiaire la garde et la tenue du Registre des membres du Corps pénitentiaire. Cette délégation doit être faite de manière expresse et par écrit. Dans le cas où la garde et la tenue du Registre sont effectivement déléguées, la Direction du Département des institutions pénitentiaires doit communiquer au ministre compétent en matière de justice l'identité du membre ou des membres du Corps pénitentiaire délégués à cet effet.
4. La Direction du Département des institutions pénitentiaires doit adopter les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données du Registre et en éviter l'altération, la perte, le traitement ou l'accès non autorisé.
Les responsables de la garde et de la tenue du Registre des membres du Corps, ainsi que toute autre personne intervenant dans le traitement des données du Registre, sont soumis au devoir de confidentialité.
1. Le membre du Corps pénitentiaire intéressé a le droit de demander et d'obtenir du responsable du Registre toute information relative à ses données figurant au Registre des membres du Corps pénitentiaire. Le responsable du registre doit fournir cette information à la personne intéressée dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande.
2. Cette demande est personnelle et doit être effectuée au moyen d'un écrit adressé à la Direction du Département des institutions pénitentiaires.
3. Le responsable du Registre doit fournir cette information par tout moyen valable, que ce soit par la visualisation directe des données, la copie du fichier sur support papier ou la copie du fichier sur support électronique.
1. Les données à caractère personnel sont mises à jour à la demande du membre du Corps pénitentiaire intéressé, et les données à caractère administratif sont mises à jour d'office par le responsable du Registre.
2. Toutes les inscriptions au Registre des membres du Corps pénitentiaire doivent être justifiées sur support documentaire. Cette documentation est archivée dans le dossier personnel du membre du Corps pénitentiaire.
1. Le membre du Corps pénitentiaire intéressé a le droit d'obtenir du responsable du Registre la rectification de ses données erronées ou inexactes.
2. La demande de rectification des données doit être faite par écrit et doit être accompagnée des pièces justificatives de l'erreur ou de l'inexactitude des données.
3. La correction effective des données ou le refus de la demande doit être communiqué au membre du Corps pénitentiaire intéressé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande.
1. Le membre du Corps pénitentiaire peut adresser un écrit à la Direction du Département des institutions pénitentiaires pour demander l'effacement des données visées au paragraphe c de l'article 2.
2. L'effacement effectif des données doit être communiqué au membre du Corps pénitentiaire intéressé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception de la demande.
1. Le membre du Corps pénitentiaire a le droit de s'opposer à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement par le responsable du Registre, pour des raisons tenant à sa situation particulière et lorsque ces données n'ont pas été obtenues directement auprès de l'intéressé.
2. En cas d'opposition, le responsable du registre doit cesser de traiter les données personnelles de l'intéressé, ou justifier de motifs légitimes impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de l'intéressé, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal d'un mois à compter du lendemain de la date de réception de sa demande.
L'article 11 du présent Règlement n'est pas applicable lorsque la communication de données a lieu dans l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque la communication de données est effectuée entre des entités de nature publique, et que cette communication est prévue dans les normes de création de fichiers de nature publique conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.
b) Lorsque la communication de données est nécessaire à l'accomplissement des finalités et des fonctions des registres publics.
c) Lorsque la communication de données est effectuée en application d'une norme en vigueur, ou aux fins de l'application d'une norme en vigueur.
d) Lorsque la communication des données est nécessaire à l'exécution d'obligations contractuelles établies entre la personne intéressée et le responsable du traitement, ou est nécessaire à l'exécution, au développement et au contrôle d'autres relations juridiques pouvant exister entre la personne intéressée et le responsable du traitement.
e) Lorsque la communication est nécessaire pour préserver l'intérêt vital de la personne intéressée.
f) Lorsque la communication est requise par une ordonnance judiciaire.
Le responsable du Registre des membres du Corps pénitentiaire doit radier d'office les sanctions qui figurent au Registre des membres du Corps pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article 66 de la Loi du Corps pénitentiaire.
Dans le cas où un membre du Corps pénitentiaire est muté de manière définitive à un autre poste de travail de l'Administration publique, l'intéressé peut demander par écrit à la Direction du Département des institutions pénitentiaires le transfert des données de son fichier de données personnelles vers le nouveau poste de travail.
Lorsqu'un membre du Corps pénitentiaire renonce à la qualité de membre du Corps pénitentiaire ou la perd, que ce soit pour des raisons disciplinaires, pour d'autres causes ou parce qu'il obtient la retraite obligatoire ou volontaire, le registre de ses données en tant que membre actif du Corps pénitentiaire est clôturé administrativement.
Le Registre des membres du Corps pénitentiaire doit s'adapter aux dispositions du présent Règlement dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition régis par le présent Règlement sont régis conformément aux dispositions de la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi qualifiée 29/2021, du 28 octobre, de protection des données personnelles, moment à partir duquel ils seront régis conformément à cette dernière.
abrogés le Décret du 5-1-2011 portant approbation du Règlement du Registre des membres du Corps pénitentiaire, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur qui s'oppose au présent Règlement ou le contredit.