Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 76, any 2021 (07/07/2021) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement développe la nature et le rattachement de la Commission de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (également, « CAIA »), la composition, la nomination des membres, les fonctions et le fonctionnement de la CAIA, en vertu de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents (ci-après, « Loi 14/2019 »).
La Commission de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence est constituée en tant qu'organe décisionnel rattaché au ministère chargé des affaires sociales.
La CAIA, conformément à l'article 5 de la Loi 14/2019, exerce les fonctions suivantes :
a) Étudier et évaluer les dossiers de l'enfance et de l'adolescence en situation de risque et de délaissement, conformément à l'article 11 du présent Règlement.
b) Approuver les propositions techniques d'intervention dans les cas de risque grave pour l'enfance et l'adolescence, conformément à l'article 12 du présent Règlement.
c) Approuver les propositions d'intervention et de protection auprès des organes judiciaires dans les cas de délaissement de l'enfance et de l'adolescence, conformément à l'article 13 du présent Règlement.
1. La Commission de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence est composée des membres suivants :
a) Un haut fonctionnaire du ministère chargé des affaires sociales ou, en cas d'absence ou d'empêchement, une personne à qui il délègue cette fonction, qui en assure la présidence.
b) La personne responsable du Service de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence du ministère chargé des affaires sociales.
c) La personne responsable du Service du Centre résidentiel d'action éducative La Gavernera du ministère chargé des affaires sociales.
d) La personne responsable du Service des services et programmes pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse du ministère chargé des affaires sociales.
e) La personne responsable du Service de prise en charge des personnes et des familles du ministère chargé des affaires sociales.
f) La personne responsable du Service des politiques d'égalité du ministère chargé des affaires sociales.
g) Une personne représentant le Service de rencontre familiale, désignée par le titulaire du ministère compétent parmi le personnel de l'Administration générale affecté à ce Service.
h) Une personne représentant le Service spécialisé d'accueil familial, désignée par le titulaire du ministère compétent parmi le personnel de l'Administration générale affecté à ce Service.
i) Une personne représentant le Service de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (ci-après, « SEAIA »), désignée par le titulaire du ministère compétent parmi le personnel de l'Administration générale affecté à ce Service.
j) Un juriste rattaché au ministère chargé des affaires sociales, désigné par le titulaire du ministère compétent parmi le personnel de l'Administration générale.
k) Un technicien administratif rattaché au ministère chargé des affaires sociales, désigné par le titulaire du ministère compétent parmi le personnel de l'Administration générale, qui en assure le secrétariat.
2. La personne responsable du Service de prise en charge des personnes et des familles et la personne responsable du Service des politiques d'égalité du ministère chargé compétent doivent obligatoirement assister aux séances ordinaires et extraordinaires de la CAIA lorsque l'ordre du jour comprend l'orientation ou la réception, par ces services, de dossiers d'enfants ou d'adolescents en situation de risque.
3. La présidence de la CAIA peut déléguer ses fonctions.
4. De manière ordinaire, les professionnels référents d'autres domaines ou les référents des cas peuvent assister aux réunions de la CAIA, avec voix consultative et sans droit de vote.
5. Les personnes chargées de désigner les membres titulaires doivent également nommer un membre suppléant pour chacun des titulaires faisant partie de la CAIA, lorsque les titulaires sont absents ou temporairement empêchés. Leur nomination est valable tant qu'un autre membre n'est pas nommé pour les remplacer.
6. La nomination et la cessation des fonctions des membres titulaires et suppléants sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
7. La présidence et les membres titulaires ou suppléants ont voix délibérative. Les autres membres ont voix consultative mais n'ont pas le droit de vote.
Tous les membres de la CAIA, titulaires et suppléants, ainsi que les personnes qui assistent occasionnellement aux séances ordinaires et extraordinaires de la Commission, doivent respecter la vie privée de l'enfance et de l'adolescence et de leurs familles, et préserver la confidentialité de l'ensemble des données et des informations figurant dans leurs dossiers, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
La présidence exerce les fonctions suivantes :
a) Fixer le calendrier des séances ordinaires et adresser les convocations correspondantes aux autres membres de la CAIA. Les séances peuvent être suspendues pour des motifs justifiés.
b) Établir et approuver l'ordre du jour des séances, en tenant compte, le cas échéant, des demandes des autres membres formulées suffisamment à l'avance.
c) Présider les séances et en diriger le déroulement.
d) Signer les procès-verbaux et les décisions relevant de la compétence de la CAIA, les procès-verbaux des séances tenues et les rapports qui peuvent éventuellement être émis.
e) Toute autre fonction qu'elle estime opportune pour assurer la protection et le bien-être de l'enfance et de l'adolescence en situation de risque.
2. Le secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a) Rédiger et consigner dans le procès-verbal de chaque séance les questions traitées et les décisions adoptées.
b) Transmettre une copie des dossiers à traiter aux membres de la CAIA.
c) Recevoir la correspondance et les autres notifications, et délivrer la documentation propre à la CAIA.
d) Conserver la documentation officielle de la CAIA.
e) Toute autre fonction que lui confie la présidence, ou la personne à qui elle délègue cette fonction, le cas échéant.
1. La CAIA doit se réunir au moins une fois par mois. Les séances peuvent se tenir par voie télématique.
2. En cas d'urgence, lorsque l'étude et l'évaluation d'un dossier sont nécessaires compte tenu des indicateurs de risque détectés, la présidence, de sa propre initiative ou à la demande des autres membres, peut décider de tenir une séance extraordinaire, qui peut se dérouler par voie télématique.
1. La convocation des séances ordinaires doit être effectuée dans un délai minimal de sept jours calendaires à l'avance, par tout moyen permettant d'en justifier la réception. Elle doit indiquer le lieu où se tient la séance, la date, l'heure et l'ordre du jour et, le cas échéant, doivent y être joints les informations et les documents nécessaires des dossiers devant être traités.
2. La suspension d'une séance convoquée doit être notifiée dans un délai minimal de vingt-quatre heures à l'avance et la communication doit inclure la nouvelle convocation.
3. L'ordre du jour, qui doit être établi et approuvé par la présidence, peut être modifié jusqu'à vingt-quatre heures avant l'heure de la convocation de la séance. La modification de l'ordre du jour doit être communiquée aux membres de la CAIA dans le délai le plus bref possible, dans la même forme que celle prévue pour la communication de la convocation.
4. La convocation des séances extraordinaires doit être effectuée dans un délai minimal de vingt-quatre heures à l'avance, selon la même procédure que pour les séances ordinaires. Le membre de la CAIA qui sollicite une séance extraordinaire doit adresser les informations pertinentes du dossier devant être traité, par un moyen permettant d'en justifier la réception, aux autres membres dès que possible, afin qu'ils puissent procéder à leur évaluation.
La CAIA, tant en séance ordinaire qu'en séance extraordinaire, est valablement constituée en présence d'au moins six des membres titulaires ou suppléants. En tout état de cause, doivent y assister la présidence ou la personne à qui elle délègue cette fonction, ainsi que le secrétariat.
1. La CAIA décide à la majorité simple de ses membres présents à la séance. En cas d'égalité des voix, la présidence dispose d'une voix prépondérante.
2. Les décisions des séances extraordinaires peuvent être prises par voie télématique au moyen de tout mécanisme permettant le décompte des votes.
3. Les membres en désaccord avec les décisions adoptées peuvent faire consigner leur désaccord au procès-verbal.
4. Le procès-verbal des séances doit être approuvé par tous les membres de la CAIA présents, lors de la même séance ou d'une séance ultérieure.
La CAIA doit étudier et évaluer les dossiers des enfants et des adolescents en tenant compte des spécificités suivantes :
1. Orientation
a) Lorsque le Service social de soins primaires ou le Service des politiques d'égalité considère qu'un enfant ou un adolescent se trouve en situation de risque grave ou ne parvient pas à réduire ou à maîtriser la situation de risque par son intervention, la CAIA doit statuer sur l'orientation vers le SEAIA, le cas échéant.
b) Lorsque la Police andorrane (Corps de police), la Batllia, le Ministère public ou d'autres organismes nationaux ou internationaux détectent une situation de risque grave ou de délaissement concernant un enfant ou un adolescent, la CAIA doit statuer sur l'orientation vers le SEAIA, le cas échéant. Dans les deux cas, l'orientation vers le SEAIA entraîne l'ouverture du dossier administratif correspondant au sein de ce Service et doit être notifiée aux parents ou aux personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent.
2. Suivi et évaluation
a) La CAIA doit procéder, au moins une fois par trimestre, à l'évaluation de la situation des enfants et des adolescents placés sous la tutelle de l'État, quelle que soit la mesure de protection adoptée à leur égard.
b) La CAIA doit analyser les dossiers qui requièrent une évaluation conjointe en raison de la gravité du risque ou de la difficulté de l'intervention.
c) La CAIA doit être informée, par l'intermédiaire du SEAIA, de ce qui suit : i. Lorsque les parents ne collaborent pas ou refusent de participer à l'exécution des interventions ou des mesures établies et que le SEAIA décide de demander au batlle compétent de la juridiction des mineurs de favoriser la collaboration appropriée, ou d'apprécier une situation de délaissement, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Loi 14/2019 . Aux fins du présent Règlement, il est considéré qu'il y a défaut de collaboration des parents ou des personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent lorsque survient, au moins, l'une des situations suivantes :
3. Classement du dossier administratif au SEAIA La CAIA doit statuer sur le classement du dossier du SEAIA dans les cas suivants :
a) Lorsque l'adolescent atteint l'âge légal de la majorité ou est émancipé.
b) Lorsque le dossier est transmis à d'autres secteurs ou services du département compétent en matière d'affaires sociales ou à d'autres services ou institutions à caractère international.
c) Lorsque la situation de risque grave ou de délaissement a été redressée.
d) Lorsque les parents ou les personnes investies de la tutelle ou de la garde et l'enfant ou l'adolescent quittent la Principauté. Le classement du dossier doit être notifié aux parents ou aux personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent.
1. La CAIA doit analyser les indicateurs de risque exposés par le SEAIA et statuer favorablement, le cas échéant, sur les propositions techniques d'intervention présentées par ce Service.
2. Elle doit également analyser et approuver, le cas échéant, la proposition de supervision ou de suspension des visites de l'enfant ou de l'adolescent avec les parents, les tuteurs, les gardiens ou les autres membres de la famille par l'intermédiaire du Service de rencontre familiale, ainsi que toute modification affectant le régime de visites.
La CAIA doit analyser les indicateurs de délaissement constatés par le SEAIA et doit approuver, le cas échéant, la mesure de protection proposée.
Dans les cas où les enfants ou adolescents se trouvent sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales, la CAIA, sur proposition du SEAIA, doit statuer sur les questions suivantes :
a) La proposition de régime de visites des parents ou des membres de la famille avec les enfants et les adolescents sous tutelle et les modifications de ce régime, au cas où le batlle compétent en matière de juridiction des mineurs délègue cette tâche au moyen de l'ordonnance correspondante.
b) Les demandes formulées par l'un quelconque des parents, des personnes auxquelles la tutelle est attribuée, des gardiens ou des membres de la famille concernant les visites extraordinaires et d'autres aspects pertinents susceptibles d'affecter les enfants ou adolescents sous tutelle.
1. La CAIA doit rendre les décisions appropriées, conformément aux fonctions qui lui sont attribuées, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de la séance au cours de laquelle l'accord a été adopté.
2. Toutes les décisions de la CAIA doivent être motivées et doivent être notifiées aux parents, aux tuteurs ou aux gardiens des enfants ou des adolescents concernés et doivent indiquer les voies de contestation possibles et les recours qu'ils peuvent former et l'organe compétent, ainsi que les délais dont ils disposent, conformément au Code de l'Administration en vigueur.
Les décisions adoptées par la CAIA qui n'ont pas été ratifiées par une ordonnance du batlle compétent de la juridiction des mineurs peuvent être contestées conformément aux dispositions de l'article 83 de la Loi 14/2019 .