Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 40, any 2018 (27/06/2018) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet l'établissement des prescriptions applicables aux installations destinées à la recharge des véhicules électriques. Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux installations électriques comprises dans le champ d'application du Règlement des installations électriques à basse tension en vigueur, ci-après dénommé RIEBT, en date du 2 novembre 1988, et ses modifications ultérieures, indépendamment du fait que la titularité de ces installations soit individuelle, collective ou revienne à un gestionnaire de recharges, nécessaires à la recharge des véhicules électriques dans des lieux publics ou privés. Le présent Règlement modifie et étend le champ d'application de l'article 3 du RIEBT aux véhicules automobiles électriques. Le présent Règlement fait partie du développement réglementaire de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles approuvée le 22 juin 2000, conformément à l'article 9 de ladite Loi.

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique à toutes les installations destinées à la recharge des véhicules électriques dans les parcs de stationnement et dans les bâtiments neufs et existants. La classification est établie comme suit : A. Parcs de stationnement de maisons individuelles ou d'une propriété unique. A.1. Parcs de stationnement ou stationnements collectifs dans des immeubles ou ensembles immobiliers soumis au régime de la copropriété. B. Parcs de stationnement ou stationnements de flottes privées, de coopératives ou d'entreprise, ou ceux de bureaux, pour leur propre personnel ou leurs associés, ceux d'ateliers, de concessionnaires automobiles ou de fourrières communales de véhicules électriques et similaires. B.1. Parcs de stationnement ou stationnements publics, gratuits ou payants, qu'ils soient de titularité publique ou privée. C. Voies du domaine public destinées à la circulation des véhicules, situées dans des zones urbaines et dans des aires de service des routes relevant des comuns et du Gouvernement, conformément à la Loi 7/2005 de désignation des routes, du 21 février, et au Décret du 25/07/2007 de désignation des routes secondaires et/ou modifications ultérieures.

2. Le présent Règlement n'est pas applicable aux systèmes de recharge par induction, ni aux installations destinées à la recharge de batteries produisant un dégagement de gaz pendant leur recharge.

Article 3. Termes et définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par : Véhicule : En général, tout appareil guidé par une personne, pourvu ou non d'un moteur de traction, qui, en se déplaçant ou en étant déplacé sur le sol, permet de transporter des personnes ou des choses d'un lieu à un autre.

Automobile : Tout véhicule doté de moyens de propulsion mécanique propres ou indépendants de l'extérieur et qui peut circuler de manière appropriée sur la voie publique sans nécessiter de rails ou d'autres dispositifs analogues.

Automobile de tourisme ou voiture de tourisme : Véhicule automobile d'une capacité maximale de neuf personnes, conducteur compris, dans lequel au moins deux des places sont situées en position perpendiculaire au sens de la marche du véhicule.

En tout état de cause, le département compétent doit déterminer la catégorie du véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques.

Véhicule électrique : Véhicule électrique dont l'énergie de propulsion provient, totalement ou partiellement, de l'électricité de ses batteries, qui utilise pour la recharge l'énergie d'une source extérieure au véhicule (par exemple, le réseau électrique).

Point de connexion : Point auquel le véhicule électrique est connecté à l'installation électrique fixe nécessaire à la recharge, que ce soit à une prise de courant ou à un connecteur.

Station de recharge : Ensemble des éléments nécessaires pour effectuer la connexion du véhicule électrique à l'installation électrique fixe nécessaire à la recharge.

Les stations de recharge sont classées comme suit :

Article 4. Installation dans les parcs de stationnement des logements individuels (groupe A)

1. Dans les logements individuels disposant d'un parc de stationnement ou d'une zone prévue pour accueillir un véhicule électrique, un circuit exclusif destiné à la recharge du véhicule électrique doit être installé, tel qu'indiqué au schéma 1 de l'annexe du présent Règlement. Ce circuit doit permettre d'obtenir des informations sur la consommation électrique spécifique destinée à la recharge du véhicule électrique au moyen de l'installation obligatoire d'un compteur secondaire.

2. L'alimentation de ce circuit peut être monophasée ou triphasée et la puissance installée doit correspondre à l'un des paliers du tableau 1 de l'annexe du présent Règlement, selon ce que prévoit le concepteur de l'installation. Toutefois, le concepteur peut justifier une puissance supérieure, en fonction de la prévision de puissance par station de recharge ou du nombre de places construites pour le logement individuel ; dans ce cas, le circuit et ses protections doivent être dimensionnés conformément à la puissance prévue.

3. Afin d'éviter des déséquilibres dans le réseau électrique des monophasés, les stations ne peuvent disposer d'une puissance installée supérieure à 9.200 W. Lorsque des stations monophasées sont raccordées à un circuit triphasé, ces stations doivent être réparties de la manière la plus équilibrée possible entre les trois phases.

4. Le nombre maximal de stations de recharge du tableau 1 pour chaque circuit de recharge triphasé a été calculé en supposant des stations monophasées d'une puissance unitaire de 3.680 W.

5. Le concepteur peut augmenter ou réduire le nombre maximal s'il justifie une puissance installée par station de recharge respectivement inférieure ou supérieure.

6. Les socles de prise de courant ou connecteurs installés sur la station de recharge et leurs disjoncteurs de protection doivent être conformes à l'une des options indiquées à l'article 13.

Article 5. Installation dans les parcs de stationnement ou aires de stationnement collectifs dans des immeubles ou ensembles immobiliers soumis au régime de la copropriété (groupe A.1)

1. Les logements collectifs qui disposent de parcs de stationnement ou d'aires de stationnement collectifs ou d'une zone prévue pour pouvoir accueillir des véhicules électriques doit être installé un circuit exclusif destiné à la recharge du véhicule électrique pour chacune des places de stationnement prévues, tel qu'indiqué au schéma 2 de l'annexe du présent Règlement. Ce montage doit permettre d'obtenir des informations sur la consommation électrique spécifique destinée à la recharge du véhicule électrique au moyen de l'installation obligatoire d'un compteur secondaire.

2. Lorsque la place de stationnement est située dans un immeuble différent de celui du point de comptage du domicile du titulaire du véhicule électrique, un compteur principal pour la recharge doit être installé, tel qu'indiqué aux schémas 3 ou 4 de l'annexe du présent Règlement.

3. Ces schémas s'appliquent également dans les cas où le compteur principal pour la recharge du véhicule électrique est envisagé de manière volontaire.

4. Dans les installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques situées dans des immeubles ou ensembles immobiliers soumis au régime de la copropriété, les schémas d'installation décrits dans le présent paragraphe ne sont pas applicables au raccordement des stations de recharge alimentées par un réseau indépendant du réseau de distribution de courant alternatif habituellement utilisé ; par exemple, au moyen d'un réseau de courant continu, ou au moyen d'une source d'énergie d'origine renouvelable avec un éventuel stockage d'énergie. Dans ces cas, le concepteur de l'installation doit spécifier le schéma électrique à utiliser.

Article 6. Parcs de stationnement publics et/ou privés, gratuits ou payants (groupes B et B1)

1. Le présent article s'applique aux parcs de stationnement ou aux aires de stationnement de flottes privées, de coopératives ou d'entreprise, ou à ceux de bureaux, pour leur propre personnel ou leurs associés, à ceux d'ateliers, de concessionnaires automobiles ou de fourrières communales de véhicules électriques et similaires, ainsi qu'aux parcs de stationnement ou aires de stationnement publics, gratuits ou payants, qu'ils soient de propriété publique ou privée. Dans ces hypothèses, l'installation de référence est décrite au schéma 5 de l'annexe du présent Règlement. L'installation du SPL est facultative dans les installations de construction nouvelle et dans les installations dans des immeubles existants, tel qu'indiqué dans ce même schéma 5.

2. Les installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques des groupes B et B.1 décrites dans le présent paragraphe ne sont pas applicables au raccordement des stations de recharge alimentées par un réseau indépendant du réseau de distribution de courant alternatif habituellement utilisé ; par exemple, au moyen d'un réseau de courant continu, ou au moyen d'une source d'énergie d'origine renouvelable avec un éventuel stockage d'énergie ; dans ce cas, le concepteur de l'installation doit spécifier le schéma électrique à utiliser.

3. Le dimensionnement des installations de liaison et la prévision des charges sont effectués en considérant un facteur de simultanéité des charges du véhicule électrique avec le reste de l'installation égal à 0,3 lorsque le SPL est installé et à 1,0 lorsqu'il ne l'est pas. Comme entrée d'information, le SPL reçoit la mesure de l'intensité qui circule dans la LGA. P installation = P1 + 0.3 · P2 (si le SPL est installé) P installation = P1 + P2 (si le SPL n'est pas installé) Où : P1 Charge correspondant à l'ensemble des installations. P2 Charge prévue pour la recharge du véhicule électrique. Le projet ou le mémoire technique de conception d'installations dans des immeubles existants doit inclure le calcul du nombre maximal de stations de recharge pouvant être alimentées compte tenu de la puissance disponible dans la LGA et en considérant la somme de la puissance installée dans toutes les stations de recharge avec le facteur de simultanéité correspondant au reste de l'installation, selon que l'on dispose ou non du SPL.

4. Le nombre de stations de recharge possibles pour chaque circuit de recharge collectif et sa prévision de charge sont calculés en tenant compte de la puissance prévue de chaque station avec un facteur de simultanéité entre les stations de recharge égal à l'unité. Toutefois, le nombre de stations par circuit de recharge collectif peut augmenter et le facteur de simultanéité entre les stations peut être réduit si l'on dispose d'un système de contrôle qui mesure l'intensité qui traverse le circuit de recharge collectif et réduit l'intensité disponible aux stations, en évitant les surcharges dans le circuit de recharge collectif.

Article 7. Voies du domaine public (groupe C)

1. Les installations situées sur des voies du domaine public doivent satisfaire au minimum aux conditions requises techniques de l'article 9 du présent Règlement, du schéma 5 de l'annexe du présent Règlement et du paragraphe relatif aux installations d'éclairage public de l'annexe IV du RIEBT.

2. Les installations électriques pour la recharge de véhicules électriques du groupe C ne sont pas applicables au raccordement des stations de recharge alimentées par un réseau indépendant du réseau de distribution de courant alternatif habituellement utilisé ; par exemple, par un réseau de courant continu, ou par une source d'énergie d'origine renouvelable avec possible stockage d'énergie ; dans ce cas, le concepteur de l'installation doit spécifier le schéma électrique à utiliser.

Article 8. Classification des installations

L'installation pour la recharge du véhicule électrique peut être conçue comme une extension de l'installation basse tension déjà existante ou avec une alimentation directe depuis le réseau de distribution au moyen d'une installation de raccordement propre indépendante de celle déjà existante, et toujours dans le respect des dispositions de l'annexe VII, Classification des installations du RIEBT. Les installations de recharge du véhicule électrique sont classées dans le tableau 2 de l'annexe du présent Règlement, P étant la puissance totale de l'installation.

Article 9. Conditions requises générales de l'installation

1. Les circuits de recharge collectifs doivent passer de préférence par les parties communes. Pour les schémas 1, 2, 3, 4 et 5, les compteurs principaux doivent être placés dans le même local ou la même armoire destiné à abriter le regroupement de compteurs ou, si l'espace disponible est insuffisant, un nouveau local ou une nouvelle armoire doit être aménagé conformément aux conditions requises de l'annexe I Installations de raccordement du RIEBT.

2. Lorsque des compteurs secondaires sont installés, ils doivent être placés dans une armoire, dans une enveloppe ou à l'intérieur d'un SAVE.

3. Il est admis que la ligne générale d'alimentation comporte des dérivations de section inférieure si la protection de ces dérivations contre les surintensités est garantie.

4. Lorsqu'est installé un circuit de recharge collectif alimentant plusieurs stations de recharge selon le schéma 5, chaque circuit doit partir d'un disjoncteur afin de le protéger contre les surcharges et les courts-circuits. En amont de chaque disjoncteur et dans le même tableau, un IGA (interrupteur général automatique) doit être installé pour la protection générale de tous les circuits de recharge.

5. Dans les parkings et aires de stationnement, le tableau de commande et de protection associé aux stations de recharge doit être identifié par rapport à la ou aux places de stationnement attribuées. Les éléments à installer dans ce tableau sont définis à la figure 1 de l'annexe du présent Règlement.

6. Les tableaux de commande et de protection ou, le cas échéant, les SAVE à protections intégrées doivent être équipés de systèmes de fermeture afin d'éviter toute manipulation indue des dispositifs de commande et de protection.

7. La puissance installée dans les circuits de recharge collectifs triphasés selon les schémas mentionnés doit en général correspondre à l'un des paliers du tableau 3 de l'annexe du présent Règlement, bien que le concepteur du projet puisse justifier une puissance différente ; dans ce cas, le circuit et ses protections doivent être dimensionnés en fonction de la puissance prévue.

8. Les stations de recharge monophasées doivent être réparties de manière équilibrée entre les trois phases du circuit de recharge collectif. Le nombre maximal de stations de recharge par circuit de recharge collectif indiqué au tableau 3 a été calculé en supposant que les stations sont monophasées et d'une puissance unitaire de 3.680 W.

9. Le concepteur du projet peut augmenter ou réduire le nombre de stations de recharge s'il justifie une puissance installée par station respectivement inférieure ou supérieure. La prévision de puissance et les caractéristiques du circuit de recharge collectif ou individuel prévu pour le mode de recharge sont déterminées pour chaque projet en particulier.

10. Le système d'éclairage de la zone où la recharge est prévue doit respecter l'annexe II Installations intérieures du RIEBT et doit disposer de l'éclairage de sécurité conformément à l'annexe III Établissements recevant du public du RIEBT.

11. La chute de tension maximale admissible dans tout circuit, depuis son origine jusqu'au point de recharge, ne peut être supérieure à 5%. Les conducteurs utilisés doivent être en général en cuivre et leur section ne sera pas inférieure à 2,5 mm 2.

12. Dans les installations pour la recharge de véhicules électriques regroupant plus de cinq stations de recharge, par exemple dans les stations spécifiquement dédiées à la recharge du véhicule électrique, le concepteur du projet doit étudier la nécessité d'installer des filtres de correction d'harmoniques, afin de garantir que la distorsion harmonique de la tension soit maintenue dans les limites caractéristiques de la tension fournie par les réseaux généraux de distribution, de sorte que les autres utilisateurs raccordés au même point du réseau ne soient pas lésés.

13. Le circuit qui alimente le point de recharge doit être un circuit dédié et ne doit alimenter aucun autre équipement électrique, à l'exception des consommations auxiliaires liées au même système de recharge, parmi lesquelles peut figurer l'éclairage normal et de sécurité de la station de recharge.

14. L'installation fixe pour la recharge du véhicule électrique doit comporter les socles de prise de courant correspondant au mode de recharge et à l'emplacement de la station de recharge, conformément à l'article 13, de manière à éviter l'utilisation de rallonges ou d'adaptateurs par les usagers des services de recharge.

15. Dans tous les cas, mais tout particulièrement dans les bâtiments existants, le concepteur de l'installation doit vérifier que l'intensité admissible de la ligne générale d'alimentation (ou de la dérivation individuelle dans le cas de logements unifamiliaux) n'est pas dépassée, compte tenu de la puissance prévue de chaque station de recharge et du facteur de simultanéité applicable selon ce qui est indiqué à l'article 6.

Article 10. Alimentation

La tension nominale des installations électriques pour la recharge de véhicules électriques alimentées depuis le réseau de distribution doit être de 230/400 V en courant alternatif. Lorsqu'il est requis d'installer une station de recharge avec alimentation triphasée et que la tension d'alimentation existante est de 127/220 V, celle-ci doit être convertie en triphasé 230/400 V. La tension d'alimentation s'entend de la tension d'entrée du convertisseur alternatif-continu, et peut atteindre 1000 V en triphasé courant alternatif et 1500 V en courant continu.

Article 11. Schémas de liaison à la terre du neutre

Afin de permettre la protection contre les contacts indirects au moyen de dispositifs de protection différentielle dans les cas particuliers où l'installation est alimentée par un schéma TN, seule la forme TN-S est utilisée, définis dans le RIEBT.

Article 12. Canalisations

1. Les canalisations nécessaires à l'installation de points de recharge doivent respecter les exigences établies le RIEBT en fonction du type de local où l'installation est réalisée (local recevant du public, local présentant des caractéristiques particulières, etc.).

2. Les câbles allant du SAVE jusqu'au point de connexion qui font partie de l'installation fixe doivent être d'une tension assignée minimale de 750 V/ 1 kV, avec conducteur en cuivre de classe 5 ou 6 (aptes aux usages mobiles) et résistants à toutes les conditions prévues sur le lieu de l'installation : mécaniques (par exemple, abrasion et impact, secousses ou écrasement), environnementales (par exemple, présence d'huiles, rayonnement ultraviolet ou températures extrêmes) et de sécurité (par exemple, déflagration ou vandalisme). Lorsque les câbles d'alimentation des stations de recharge passent par l'extérieur, les câbles doivent être d'une tension assignée de 1kV.

Article 13. Point de connexion

1. Le point de connexion doit être situé à côté de la place à alimenter et doit être installé de manière fixe dans une enveloppe. La hauteur minimale d'installation des prises de courant et des connecteurs est de 0,6 m au-dessus du niveau du sol.

2. Si la station de recharge est prévue pour un usage public, la hauteur maximale doit être de 1,2 m et, sur les places destinées aux personnes à mobilité réduite, une hauteur maximale de 0,7.

3. Afin de garantir l'interconnectivité du véhicule électrique aux points de recharge, pour des puissances supérieures à 3,7 kW et inférieures ou égales à 22 kW, les points de recharge en courant alternatif doivent être équipés au moins de socles ou de connecteurs de type 2, conformément à la figure 2.

4. Pour des puissances supérieures à 22 kW, les points de recharge en courant alternatif doivent être équipés au moins de connecteurs de type combo

2. Les points de recharge en courant continu doivent être équipés de connecteurs de type combo 2 et/ou de type Chademo, conformément à la norme EN 62196-3, et qui sont établis à la figure 2 de l'annexe du présent Règlement.

5. Dans le cas de stations de recharge monophasées en courant alternatif d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans des maisons individuelles ou dans des parcs de stationnement d'immeubles d'habitation soumis au régime de la copropriété, les points de recharge en courant alternatif peuvent être équipés de l'un quelconque des socles de prise de courant ou connecteurs indiqués dans le tableau 4 de l'annexe du présent Règlement.

6. Les socles et les connecteurs doivent toujours être intégrés dans un SAVE ou dans un système équivalent remplissant les fonctions du SAVE.

7. Les socles de prise de courant ou connecteurs installés sur chaque station de recharge et leurs protections doivent être conformes à l'une des options du tableau 4 de l'annexe du présent Règlement, en fonction de l'emplacement de la station de recharge, et il faut que l'alimentation soit monophasée ou triphasée.

8. La recharge des autobus électriques peut nécessiter des stations de recharge de très haute puissance. C'est pourquoi, dans ces cas, d'autres socles de prise de courant et connecteurs normalisés différents de ceux indiqués dans le tableau 4 de l'annexe du présent Règlement peuvent être utilisés. Un disjoncteur de 16 A peut également être utilisé, à condition que le fabricant du socle garantisse que la station est protégée par ce disjoncteur dans les conditions de fonctionnement prévues pour la recharge lente du véhicule électrique avec des recharges quotidiennes de 8 heures, à l'intensité de 16 A.

9. Les stations de recharge différentes de celles prévues qui sont situées dans des lieux publics, tels que les centres commerciaux, les garages à usage public ou la voie publique, doivent être équipées de socles de prise de courant de type 2 de la figure 2, sauf sur les places destinées à la recharge de véhicules électriques de faible puissance, tels que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les quadricycles, qui peuvent utiliser d'autres modes de recharge et socles de prise de courant normalisés.

10. La protection contre les surintensités de chaque prise de courant ou connecteur peut se trouver à l'intérieur de la station de recharge (SAVE), raison pour laquelle, dans ce cas, le choix de ses caractéristiques relève de la responsabilité du fabricant.

11. Le contenu du présent article doit être adapté aux prescriptions à caractère obligatoire que dicteront les futures directives ou futurs règlements européens en la matière.

Article 14. Compteur secondaire de mesure d'énergie

Les compteurs secondaires de mesure d'énergie électrique doivent être obligatoires dans tous les cas relevant du champ d'application de l'article 2 du présent Règlement et doivent au moins avoir la capacité de mesurer l'énergie active et être de classe A ou supérieure.

Article 15. Mesures de protection contre les contacts directs et indirects

1. Les mesures générales de protection contre les contacts directs et indirects sont celles indiquées dans le RIEBT, compte tenu de ce qui est indiqué ci-après. Le circuit d'alimentation des stations de recharge de véhicules électriques doit toujours disposer d'un conducteur de protection, et l'installation générale doit disposer d'une mise à la terre. Dans ce type d'installations, sont admises exclusivement les mesures établies à l'annexe II du RIEBT contre les contacts directs, protection par isolation des parties actives, ou protection au moyen de barrières ou d'enveloppes, ainsi que les mesures de protection contre les contacts indirects, protection par coupure automatique de l'alimentation, protection par l'utilisation de matériels de classe II ou par isolation équivalente, et protection par séparation électrique.

2. Quel que soit le schéma utilisé, la protection des installations des équipements électriques doit être assurée au moyen de dispositifs de protection différentielle. Chaque point de connexion doit protéger individuellement au moyen d'un dispositif de protection différentielle d'un courant différentiel résiduel assigné maximal de 30 mA, qui peut faire partie de l'installation fixe ou se trouver dans le SAVE. Afin de garantir la sélectivité, la protection différentielle installée à l'origine du circuit de recharge collectif doit être sélective ou temporisée par rapport à celle installée en aval.

3. Les dispositifs de protection différentielle doivent être de classe A. Les dispositifs de protection différentielle installés sur la voie publique doivent être équipés d'un système d'alerte de déconnexion et ceux installés dans des parcs de stationnement publics ou dans des stations de mobilité électrique doivent disposer d'un système d'alerte de déconnexion.

Article 16. Mesures de protection en fonction des influences externes

1. Les principales influences externes à prendre en considération dans les installations à l'extérieur et dans les installations situées dans des parcs de stationnement ou des aires de stationnement publics, privés ou sur la voie publique sont la pénétration de corps solides étrangers, la pénétration d'eau, la corrosion, la résistance aux rayons ultraviolets et les dommages mécaniques.

2. Compétence des personnes qui utilisent l'équipement. Le concepteur du projet doit accorder une attention particulière aux influences externes existant sur l'emplacement où se trouve l'installation afin d'analyser la nécessité de choisir des caractéristiques supérieures ou supplémentaires à celles prescrites dans le présent paragraphe. À cet effet, il doit être tenu compte des prescriptions figurant à l'annexe II Installations intérieures du RIEBT. Les degrés de protection contre la pénétration de corps solides et l'accès aux parties dangereuses, contre la pénétration de l'eau et contre les impacts mécaniques des stations de recharge peuvent être obtenus au moyen de l'utilisation d'enveloppes multiples assurant le degré de protection requis pour l'ensemble des enveloppes entièrement montées. Dans ce cas, la documentation du fabricant de la station de recharge doit définir parfaitement la méthode d'obtention des différents degrés de protection IP et IK.

Article 17. Degré de protection contre la pénétration de corps solides et l'accès aux parties dangereuses

1. Lorsque la station de recharge est installée à l'extérieur, les canalisations doivent garantir une protection minimale IP4X ou IPXXD.

2. Les stations de recharge et les autres tableaux électriques doivent avoir un degré de protection minimal IP4X ou IPXXD pour ceux installés à l'intérieur et IP5X pour ceux installés à l'extérieur. Le degré de protection spécifié pour la station de recharge ne s'applique pas pendant le processus de recharge.

Article 18. Degré de protection contre la pénétration de l'eau

1. Lorsque la station de recharge est installée à l'extérieur, l'installation doit être réalisée conformément aux indications du RIEBT, en garantissant, par conséquent, les canalisations IPX4.

2. Les stations de recharge et les autres tableaux électriques associés doivent avoir un degré de protection minimal IPX4. Lorsque le socle de prise de courant ou le connecteur ne satisfont pas au degré IP précité, ce dernier doit être satisfait par la station de recharge elle-même au moyen de sa conception. Le degré de protection spécifié pour la station de recharge ne s'applique pas pendant le processus de recharge.

Article 19. Degré de protection contre les impacts mécaniques

Les équipements installés dans des emplacements où circulent des véhicules électriques doivent protéger contre les dommages mécaniques externes du type impact de sévérité élevée (AG3). La protection de l'équipement est garantie par l'un des moyens suivants :

21. Par la combinaison de certaines des mesures précédentes ou de toutes.

Article 20. Degré de protection des enveloppes

1. Lorsque la protection de l'équipement électrique contre les dommages mécaniques est garantie au moyen d'enveloppes, une fois installées, ces enveloppes doivent assurer un degré de protection minimal IK08 contre les impacts mécaniques externes.

2. Le corps des stations de recharge et des autres tableaux électriques situés à l'extérieur doivent avoir un degré de protection minimal contre les impacts mécaniques externes IK10. Le corps des stations de recharge exclut des parties telles que le clavier, les LED, les écrans ou les grilles de ventilation.

3. Le degré de protection spécifié pour la station de recharge ne s'applique pas pendant le processus de recharge.

4. Lorsque les canalisations sont installées dans un emplacement soumis à un risque de dommages mécaniques, tel que des zones de circulation de véhicules électriques, celles-ci doivent avoir une résistance adéquate aux dommages mécaniques. Dans ces cas, les conduits doivent avoir une résistance minimale à l'impact de degré 4 et une résistance minimale à la compression de degré

5. Si des goulottes de protection sont utilisées, elles doivent avoir une résistance minimale IK08 aux impacts mécaniques.

5. Dans d'autres systèmes de conduite n'apportant pas de protection mécanique aux câbles, la protection est garantie par l'utilisation de moyens mécaniques supplémentaires, par exemple au moyen de l'utilisation de câbles armés.

Article 21. Mesures de protection contre les surintensités

1. Les circuits de recharge, jusqu'au point de connexion, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits par des dispositifs de coupure omnipolaire, courbe C, dimensionnés conformément aux conditions requises du RIEBT. Chaque point de connexion doit protéger individuellement. Cette protection peut faire partie de l'installation fixe ou se trouver dans le SAVE.

2. Les installations prévues dans lesquelles le point de recharge est constitué de prises de courant doivent être conformes à la norme EN 20315, et le disjoncteur qui protège chaque prise doit avoir un courant assigné maximal de 10 A, bien qu'un courant assigné de 16 A puisse être utilisé pourvu que le fabricant du socle garantisse que celui-ci est protégé par ce disjoncteur dans les conditions de fonctionnement prévues pour la recharge lente du véhicule électrique avec des recharges quotidiennes de huit heures, au courant de 16 A.

3. Le disjoncteur qui protège le circuit alimentant la station de recharge doit garantir la protection correcte du circuit, tout en évitant le déclenchement intempestif de la protection pendant le processus de recharge. Pour le sélectionner, la documentation du fabricant de la station peut être utilisée comme référence. La tolérance du signal correspondant au courant de recharge, la consommation interne de la station de recharge elle-même et les conditions ambiantes d'installation justifient que le courant assigné du disjoncteur soit, dans certains cas, supérieur à la somme des courants assignés que peuvent fournir les points de connexion de la station de recharge.

Article 22. Mesures de protection contre les surtensions

1. Tous les circuits doivent être protégés contre les surtensions temporaires et transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions temporaires doivent être prévus pour une surtension maximale entre phase et neutre allant jusqu'à 440 V. Les dispositifs de protection contre les surtensions temporaires doivent être adaptés à la surtension maximale entre phase et neutre prévue. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires doivent être installés à proximité de l'origine de l'installation ou dans le tableau principal de commande et de protection, le plus près possible de l'origine de l'installation électrique dans le bâtiment.

2. Selon la distance entre la station de recharge et le dispositif de protection contre les surtensions transitoires situé en amont, il peut être nécessaire de concevoir l'installation avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires supplémentaire à côté de la station de recharge. Dans ce cas, les deux dispositifs de protection contre les surtensions transitoires doivent être coordonnés entre eux.

3. Afin d'optimiser la continuité de service en cas de destruction du dispositif de protection contre les surtensions transitoires à la suite d'une décharge de foudre d'une intensité supérieure à l'intensité maximale prévue, lorsque le dispositif de protection contre les surtensions n'intègre pas sa propre protection, le dispositif de protection recommandé par le fabricant doit être installé en amont du dispositif de protection contre les surtensions, afin de maintenir la continuité de l'ensemble du système, en évitant ainsi le déclenchement de l'interrupteur général.

Article 23. Conditions particulières d'installation

Le présent paragraphe s'applique tant à l'installation de points de recharge sur la voie publique qu'à l'installation dans des parcs de stationnement ou des aires de stationnement publics à ciel ouvert.

1. L'installation de mise à la terre est réalisée de manière que, pour la résistance maximale de mise à la terre tout au long de la vie de l'installation, et à toute période de l'année, il ne puisse se produire de tensions de contact supérieures à 24 V sur les parties métalliques accessibles de l'installation (stations de recharge, tableaux métalliques, etc.).

2. Chaque point de recharge doit disposer d'une borne de mise à la terre, raccordée au circuit général de mise à la terre de l'installation.

3. Les conducteurs du réseau de terre qui relient les électrodes peuvent être nus, en cuivre, d'une section minimale de 35 mm, s'ils font partie du même réseau de terre ; dans ce cas, ils doivent passer à l'extérieur des canalisations des câbles d'alimentation. doivent être isolés, au moyen de câbles de tension assignée 450/750 V, avec un revêtement de couleur vert-jaune, avec des conducteurs en cuivre, d'une section minimale de 16 mm.

4. Le conducteur de protection qui relie chaque point de recharge à l'électrode ou au réseau de terre doit être un câble unipolaire isolé, de tension assignée 450/750 V, avec un revêtement de couleur vert-jaune, et d'une section minimale de 16 mm en cuivre.

5. Toutes les connexions des circuits de terre doivent être réalisées au moyen de cosses, de colliers, de soudure ou d'éléments appropriés garantissant un bon contact permanent et protégé contre la corrosion, et de type bimétallique (cuivre-zinc) s'il existe un risque de couple galvanique.

6. Ce système doit inclure les mécanismes qui réduisent les effets électriques et magnétiques de la décharge atmosphérique à l'intérieur de l'espace à protéger.

7. Il est nécessaire de relier le bâtiment à la structure métallique, à l'installation métallique, aux circuits électriques, aux éléments externes, aux circuits électriques et de télécommunication de l'espace à protéger et au système externe de protection, le cas échéant, au moyen de conducteurs équipotentiels ou de protecteurs contre les surtensions au réseau de terre.

8. Lorsque l'une des connexions susmentionnées peut être réalisée, il convient d'utiliser les dispositifs de protection conformes à la norme technique EN 61643-11.

Article 24. Signalisation des stations de recharge et des points de recharge

1. Dans le local ou sur la voie publique où est effectuée la recharge du véhicule électrique, un panneau réfléchissant doit être placé au point de recharge afin d'identifier ce point conformément à la figure 3 de l'annexe du présent Règlement ou à celle normalisée dans la Loi du Code de la route.

2. Dans les locaux fermés des bâtiments destinés à des parcs de stationnement ou à des aires de stationnement collectifs à usage public ou privé, un panneau réfléchissant doit être placé au point de recharge indiquant que la recharge de batteries avec dégagement de gaz n'est pas autorisée, conformément à la figure 4 de l'annexe du présent Règlement.

Article 25. Infractions et sanctions

En cas de non-respect des dispositions du présent Règlement, les sanctions à appliquer et les responsabilités des contrevenants sont celles prévues au titre cinquième de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles.

Disposition transitoire Tous.

les bâtiments existants antérieurs à l'approbation du présent Règlement disposent de deuxans pour l'adaptation du nombre de points de recharge pour véhicules électriques conformément au tableau suivant de groupes et de sous-groupes. A. Selon les besoins d'utilisation A.1. Selon les besoins d'utilisation B. Un point pour 100 places, avec un minimum de

1. B.1. Un point pour 100 places, avec un minimum de

1. C. Les places destinées aux véhicules électriques qui sont prévues dans les plans de mobilité durable nationale.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement d'infrastructure pour la recharge des véhicules électriques du 6-4-2016 approuvé par Décret du 6-4-2016 et publié Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 13-4-2016.