Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Conditions requises générales de l'installation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Conditions requises générales de l'installation
1. Les circuits de recharge collectifs doivent passer de préférence par les parties communes. Pour les schémas 1, 2, 3, 4 et 5, les compteurs principaux doivent être placés dans le même local ou la même armoire destiné à abriter le regroupement de compteurs ou, si l'espace disponible est insuffisant, un nouveau local ou une nouvelle armoire doit être aménagé conformément aux conditions requises de l'annexe I Installations de raccordement du RIEBT.
2. Lorsque des compteurs secondaires sont installés, ils doivent être placés dans une armoire, dans une enveloppe ou à l'intérieur d'un SAVE.
3. Il est admis que la ligne générale d'alimentation comporte des dérivations de section inférieure si la protection de ces dérivations contre les surintensités est garantie.
4. Lorsqu'est installé un circuit de recharge collectif alimentant plusieurs stations de recharge selon le schéma 5, chaque circuit doit partir d'un disjoncteur afin de le protéger contre les surcharges et les courts-circuits. En amont de chaque disjoncteur et dans le même tableau, un IGA (interrupteur général automatique) doit être installé pour la protection générale de tous les circuits de recharge.
5. Dans les parkings et aires de stationnement, le tableau de commande et de protection associé aux stations de recharge doit être identifié par rapport à la ou aux places de stationnement attribuées. Les éléments à installer dans ce tableau sont définis à la figure 1 de l'annexe du présent Règlement.
6. Les tableaux de commande et de protection ou, le cas échéant, les SAVE à protections intégrées doivent être équipés de systèmes de fermeture afin d'éviter toute manipulation indue des dispositifs de commande et de protection.
7. La puissance installée dans les circuits de recharge collectifs triphasés selon les schémas mentionnés doit en général correspondre à l'un des paliers du tableau 3 de l'annexe du présent Règlement, bien que le concepteur du projet puisse justifier une puissance différente ; dans ce cas, le circuit et ses protections doivent être dimensionnés en fonction de la puissance prévue.
8. Les stations de recharge monophasées doivent être réparties de manière équilibrée entre les trois phases du circuit de recharge collectif. Le nombre maximal de stations de recharge par circuit de recharge collectif indiqué au tableau 3 a été calculé en supposant que les stations sont monophasées et d'une puissance unitaire de 3.680 W.
9. Le concepteur du projet peut augmenter ou réduire le nombre de stations de recharge s'il justifie une puissance installée par station respectivement inférieure ou supérieure. La prévision de puissance et les caractéristiques du circuit de recharge collectif ou individuel prévu pour le mode de recharge sont déterminées pour chaque projet en particulier.
10. Le système d'éclairage de la zone où la recharge est prévue doit respecter l'annexe II Installations intérieures du RIEBT et doit disposer de l'éclairage de sécurité conformément à l'annexe III Établissements recevant du public du RIEBT.
11. La chute de tension maximale admissible dans tout circuit, depuis son origine jusqu'au point de recharge, ne peut être supérieure à 5%. Les conducteurs utilisés doivent être en général en cuivre et leur section ne sera pas inférieure à 2,5 mm 2.
12. Dans les installations pour la recharge de véhicules électriques regroupant plus de cinq stations de recharge, par exemple dans les stations spécifiquement dédiées à la recharge du véhicule électrique, le concepteur du projet doit étudier la nécessité d'installer des filtres de correction d'harmoniques, afin de garantir que la distorsion harmonique de la tension soit maintenue dans les limites caractéristiques de la tension fournie par les réseaux généraux de distribution, de sorte que les autres utilisateurs raccordés au même point du réseau ne soient pas lésés.
13. Le circuit qui alimente le point de recharge doit être un circuit dédié et ne doit alimenter aucun autre équipement électrique, à l'exception des consommations auxiliaires liées au même système de recharge, parmi lesquelles peut figurer l'éclairage normal et de sécurité de la station de recharge.
14. L'installation fixe pour la recharge du véhicule électrique doit comporter les socles de prise de courant correspondant au mode de recharge et à l'emplacement de la station de recharge, conformément à l'article 13, de manière à éviter l'utilisation de rallonges ou d'adaptateurs par les usagers des services de recharge.
15. Dans tous les cas, mais tout particulièrement dans les bâtiments existants, le concepteur de l'installation doit vérifier que l'intensité admissible de la ligne générale d'alimentation (ou de la dérivation individuelle dans le cas de logements unifamiliaux) n'est pas dépassée, compte tenu de la puissance prévue de chaque station de recharge et du facteur de simultanéité applicable selon ce qui est indiqué à l'article 6.
Art. 9 du Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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