Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Point de connexion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Point de connexion
1. Le point de connexion doit être situé à côté de la place à alimenter et doit être installé de manière fixe dans une enveloppe. La hauteur minimale d'installation des prises de courant et des connecteurs est de 0,6 m au-dessus du niveau du sol.
2. Si la station de recharge est prévue pour un usage public, la hauteur maximale doit être de 1,2 m et, sur les places destinées aux personnes à mobilité réduite, une hauteur maximale de 0,7.
3. Afin de garantir l'interconnectivité du véhicule électrique aux points de recharge, pour des puissances supérieures à 3,7 kW et inférieures ou égales à 22 kW, les points de recharge en courant alternatif doivent être équipés au moins de socles ou de connecteurs de type 2, conformément à la figure 2.
4. Pour des puissances supérieures à 22 kW, les points de recharge en courant alternatif doivent être équipés au moins de connecteurs de type combo
2. Les points de recharge en courant continu doivent être équipés de connecteurs de type combo 2 et/ou de type Chademo, conformément à la norme EN 62196-3, et qui sont établis à la figure 2 de l'annexe du présent Règlement.
5. Dans le cas de stations de recharge monophasées en courant alternatif d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans des maisons individuelles ou dans des parcs de stationnement d'immeubles d'habitation soumis au régime de la copropriété, les points de recharge en courant alternatif peuvent être équipés de l'un quelconque des socles de prise de courant ou connecteurs indiqués dans le tableau 4 de l'annexe du présent Règlement.
6. Les socles et les connecteurs doivent toujours être intégrés dans un SAVE ou dans un système équivalent remplissant les fonctions du SAVE.
7. Les socles de prise de courant ou connecteurs installés sur chaque station de recharge et leurs protections doivent être conformes à l'une des options du tableau 4 de l'annexe du présent Règlement, en fonction de l'emplacement de la station de recharge, et il faut que l'alimentation soit monophasée ou triphasée.
8. La recharge des autobus électriques peut nécessiter des stations de recharge de très haute puissance. C'est pourquoi, dans ces cas, d'autres socles de prise de courant et connecteurs normalisés différents de ceux indiqués dans le tableau 4 de l'annexe du présent Règlement peuvent être utilisés. Un disjoncteur de 16 A peut également être utilisé, à condition que le fabricant du socle garantisse que la station est protégée par ce disjoncteur dans les conditions de fonctionnement prévues pour la recharge lente du véhicule électrique avec des recharges quotidiennes de 8 heures, à l'intensité de 16 A.
9. Les stations de recharge différentes de celles prévues qui sont situées dans des lieux publics, tels que les centres commerciaux, les garages à usage public ou la voie publique, doivent être équipées de socles de prise de courant de type 2 de la figure 2, sauf sur les places destinées à la recharge de véhicules électriques de faible puissance, tels que les bicyclettes, les cyclomoteurs et les quadricycles, qui peuvent utiliser d'autres modes de recharge et socles de prise de courant normalisés.
10. La protection contre les surintensités de chaque prise de courant ou connecteur peut se trouver à l'intérieur de la station de recharge (SAVE), raison pour laquelle, dans ce cas, le choix de ses caractéristiques relève de la responsabilité du fabricant.
11. Le contenu du présent article doit être adapté aux prescriptions à caractère obligatoire que dicteront les futures directives ou futurs règlements européens en la matière.
Art. 13 du Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-06-20/reglament-infraestructura-carrega-vehicles-elect/art-13
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