Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Mesures de protection contre les contacts directs et indirects
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Mesures de protection contre les contacts directs et indirects
1. Les mesures générales de protection contre les contacts directs et indirects sont celles indiquées dans le RIEBT, compte tenu de ce qui est indiqué ci-après. Le circuit d'alimentation des stations de recharge de véhicules électriques doit toujours disposer d'un conducteur de protection, et l'installation générale doit disposer d'une mise à la terre. Dans ce type d'installations, sont admises exclusivement les mesures établies à l'annexe II du RIEBT contre les contacts directs, protection par isolation des parties actives, ou protection au moyen de barrières ou d'enveloppes, ainsi que les mesures de protection contre les contacts indirects, protection par coupure automatique de l'alimentation, protection par l'utilisation de matériels de classe II ou par isolation équivalente, et protection par séparation électrique.
2. Quel que soit le schéma utilisé, la protection des installations des équipements électriques doit être assurée au moyen de dispositifs de protection différentielle. Chaque point de connexion doit protéger individuellement au moyen d'un dispositif de protection différentielle d'un courant différentiel résiduel assigné maximal de 30 mA, qui peut faire partie de l'installation fixe ou se trouver dans le SAVE. Afin de garantir la sélectivité, la protection différentielle installée à l'origine du circuit de recharge collectif doit être sélective ou temporisée par rapport à celle installée en aval.
3. Les dispositifs de protection différentielle doivent être de classe A. Les dispositifs de protection différentielle installés sur la voie publique doivent être équipés d'un système d'alerte de déconnexion et ceux installés dans des parcs de stationnement publics ou dans des stations de mobilité électrique doivent disposer d'un système d'alerte de déconnexion.
Art. 15 du Règlement relatif à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, du 20 juin 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-06-20/reglament-infraestructura-carrega-vehicles-elect/art-15
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