Règlement relatif aux insignes et signes distinctifs d'identification, ainsi qu'aux distinctions, récompenses et gratifications des membres du Corps pénitentiaire, du 17 septembre 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 55, any 2014 (24/09/2014) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet de régir les insignes et les signes distinctifs d'identification des membres du Corps pénitentiaire et les cartes distinctives des membres retraités du Corps pénitentiaire, ainsi que les distinctions, les récompenses et les gratifications non consolidables pour services extraordinaires qui peuvent être accordées aux membres du Corps pénitentiaire et au personnel administratif, technique administratif et technique qui y est affecté, et les distinctions qui peuvent être accordées aux autorités étrangères et aux personnes qui ne font pas partie du Corps pénitentiaire, conformément aux dispositions de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire.

Article 2.

Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique, en ce qui concerne les insignes et les signes distinctifs d'identification, aux membres du Corps pénitentiaire qui y sont spécifiquement affectés, sans préjudice des dispositions particulières relatives aux membres retraités du Corps pénitentiaire et au personnel administratif, technique administratif et technique qui y est affecté mais qui appartient au Corps général.

2. Le présent Règlement s'applique, en ce qui concerne les distinctions, les récompenses et les gratifications non consolidables pour services extraordinaires, aux membres du Corps pénitentiaire qui y sont spécifiquement affectés, ainsi qu'au personnel administratif, technique administratif et technique qui y est affecté mais qui appartient au Corps général, sans préjudice de la possibilité d'accorder des distinctions à des autorités étrangères et à des personnes qui ne font pas partie du Corps pénitentiaire.

3. Le présent Règlement s'applique également, le cas échéant, aux membres du Corps pénitentiaire et au personnel administratif, technique administratif et technique qui y est affecté, en période de formation ou d'essai.

Chapitre deuxième. Insignes et signes distinctifs d'identification

Article 3.

La carte professionnelle et la plaque emblème

1. Chaque agent du Corps pénitentiaire dispose de la carte professionnelle et de la plaque emblème, qui constituent les signes distinctifs d'identification personnelle de tous les membres du Corps pénitentiaire. Ces signes distinctifs sont personnels et incessibles.

2. La carte professionnelle atteste la qualité d'agent de l'autorité qui, en tant que membre du Corps pénitentiaire, revient à son titulaire.

3. La plaque emblème garantit l'appartenance légitime de son titulaire au Corps pénitentiaire et perd sa validité lorsque le titulaire cesse d'exercer ses fonctions, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.

4. Les membres du Corps pénitentiaire qui ne sont pas en service ne peuvent utiliser la carte professionnelle et la plaque emblème pour s'identifier que pour des motifs strictement professionnels.

5. Le personnel administratif, technique administratif et technique affecté au Corps pénitentiaire dispose d'une carte professionnelle qui atteste uniquement son appartenance au Département des institutions pénitentiaires.

6. Les dispositions complémentaires relatives aux signes distinctifs d'identification sont précisées au moyen d'une instruction ou d'une circulaire émise par le directeur du Corps pénitentiaire.

Article 4.

Forme et contenu de la carte professionnelle La carte professionnelle, de forme rectangulaire, indique le nom, le grade, la spécialisation et le numéro d'agent du Corps pénitentiaire, et comporte une photographie du membre du Corps pénitentiaire.

Article 5.

Forme et contenu de la plaque emblème La plaque emblème, de forme ovale, se compose des armoiries de la Principauté d'Andorre sur un fond de couleur dorée, du numéro d'agent du Corps pénitentiaire, ainsi que des mentions « Centre Penitenciari » et « Principat d'Andorra ».

Article 6.

Insignes Les agents du Corps pénitentiaire qui effectuent leur service en uniforme y portent les insignes, qui correspondent aux écussons distinctifs, aux signes distinctifs de grade et, le cas échéant, aux signes distinctifs d'ancienneté.

Article 7.

Écussons distinctifs

1. L'écusson distinctif générique comporte les armoiries de la Principauté d'Andorre avec les mentions « Cos Penitenciari » et « Principat d'Andorra » et est placé sur la manche gauche de tous les uniformes.

2. L'écusson distinctif du Corps pénitentiaire comporte un faucon et le numéro d'agent du Corps pénitentiaire avec les mentions « Cos Penitenciari » et « Principat d'Andorra » et est porté sur la casquette ou sur le béret, ainsi que sur le côté droit de la poitrine de tous les uniformes.

3. L'écusson distinctif de spécialisation comporte la matière de formation appliquée ou l'appartenance à un groupe spécifique et est placé sur la manche droite de tous les uniformes, à l'exception des uniformes de cérémonie.

Article 8.

Signes distinctifs de grade

1. Les signes distinctifs de grade sont les suivants :

a) Les agents pénitentiaires en période d'essai portent l'épaulette de couleur noire et le galon en drap bleu marine foncé encadré d'un liseré de couleur argent.

b) Les agents pénitentiaires portent l'épaulette de couleur noire avec un chevron doré et le galon en drap bleu marine foncé encadré d'un liseré de couleur argent avec un chevron doré.

c) Les agents pénitentiaires de première classe portent l'épaulette de couleur noire avec deux chevrons dorés et le galon en drap bleu marine foncé encadré d'un liseré de couleur argent avec deux chevrons dorés.

d) Les sous-officiers pénitentiaires portent l'épaulette de couleur noire avec deux chevrons dorés et une étoile dorée à cinq branches, et le galon en drap bleu marine foncé encadré d'un liseré de couleur argent avec deux chevrons dorés et une étoile dorée à cinq branches.

e) Les officiers pénitentiaires portent l'épaulette de couleur noire avec deux étoiles dorées à cinq branches et le galon en drap bleu marine foncé encadré d'un liseré de couleur argent avec deux étoiles dorées à cinq branches.

f) Les officiers majors pénitentiaires portent l'épaulette de couleur noire avec trois étoiles dorées à cinq branches et le galon en drap bleu marine foncé encadré d'un liseré de couleur argent avec trois étoiles dorées à cinq branches.

2. Les signes distinctifs de grade sont placés sur la épaulettes de l'uniforme de cérémonie, et sur les épaules et au centre de la poitrine dans le cas des polos et des chemises, sous forme de galon.

Article 9.

Signes distinctifs d'ancienneté

1. Les signes distinctifs d'ancienneté se composent d'une bande de couleur grise de 1,5 millimètres de largeur par tranche de cinq années de service.

2. Les signes distinctifs d'ancienneté sont placés sur les épaulettes et sur les galons situés sur les polos et les chemises de tous les uniformes. Le nombre maximal de bandes est de quatre.

Article 10.

Carte distinctive des membres retraités

1. Les membres retraités du Corps pénitentiaire ont le droit d'obtenir une carte distinctive mentionnant la qualité et la catégorie dont ils ont bénéficié jusqu'à la cessation du service actif.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire remet aux membres retraités du Corps pénitentiaire retraités la plaque insigne dont ils étaient titulaires, soumise à un processus d'occlusion.

Chapitre troisième. Distinctions, récompenses et gratifications

Article 11.

Types de distinctions et récompenses

1. Les distinctions et les récompenses qui peuvent être octroyées sont la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze, la plaque de retraite, la médaille institutionnelle et les félicitations.

2. Les distinctions et les récompenses octroyées sont communiquées au Secrétariat d'État de la Fonction publique et sont inscrites au Registre des membres du Corps pénitentiaire, aux effets prévus au paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire.

Article 12.

Remise des distinctions et des récompenses

1. Le jour de la fête du Corps pénitentiaire, sont remises les distinctions et les récompenses suivantes :

a) Médaille d'or.

b) Médaille d'argent.

c) Médaille de bronze.

d) Plaque de retraite.

2. La médaille institutionnelle et les félicitations peuvent être remises le jour de la fête du Corps pénitentiaire ou en toute autre occasion. Article 12. Médaille d'or La médaille d'or du Corps pénitentiaire est concédée à titre individuel, en récompense des services et des activités accomplis par les agents du Corps pénitentiaire et les autres fonctionnaires qui y sont affectés pendant une période de 30 ans.

Article 13.

Médaille d'argent La médaille d'argent du Corps pénitentiaire est concédée à titre individuel, en récompense des services et des activités accomplis par les agents du Corps pénitentiaire et les autres fonctionnaires qui y sont affectés pendant une période de 25 ans.

Article 14.

Médaille de bronze La médaille de bronze du Corps pénitentiaire est concédée à titre individuel, en récompense des services et des activités accomplis par les agents du Corps pénitentiaire et les autres fonctionnaires qui y sont affectés pendant une période de 15 ans.

Article 15.

Plaque de retraite La plaque de retraite du Corps pénitentiaire est concédée à titre individuel, en reconnaissance de la carrière professionnelle des agents du Corps pénitentiaire et des autres fonctionnaires qui y ont été affectés, en situation de retraite.

Article 16.

Médaille institutionnelle

1. La médaille institutionnelle du Corps pénitentiaire est concédée à titre individuel ou institutionnel, en récompense d'une relation continue et méritoire ou en raison d'une collaboration à un fait marquant avec le Corps pénitentiaire.

2. La médaille institutionnelle peut être octroyée à des autorités étrangères et à des personnes qui ne font pas partie du Corps pénitentiaire.

Article 17.

Félicitations

1. Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur ou au directeur du Corps pénitentiaire de féliciter les agents du Corps pénitentiaire et les autres fonctionnaires qui y sont affectés, lorsqu'ils accomplissent des actions considérées comme méritoires.

2. Les félicitations peuvent être publiques ou privées, individuelles ou collectives ; elles sont inscrites au dossier personnel des personnes intéressées et comprennent, le cas échéant, un diplôme.

Article 18.

Situations et octroi des gratifications

1. Les agents du Corps pénitentiaire et les autres fonctionnaires qui y sont affectés peuvent recevoir des gratifications non consolidables pour des services et des actions extraordinaires.

2. Le ministre compétent en matière d'intérieur octroie, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire, ces gratifications dans les situations extraordinaires suivantes :

a) Prise d'otages.

b) Mutineries.

c) Incendies.

d) Danger pour l'intégrité physique des personnes.

e) Tentatives d'évasion.

f) Tentatives d'intrusion.

g) Tentatives d'autolyse.

h) Autres situations de nature similaire.

Article 19.

Rémunération des gratifications

1. Le directeur du Corps pénitentiaire propose au ministre compétent en matière d'intérieur la rémunération économique qui correspond à chacune des gratifications devant être octroyées. Cette proposition est soumise au Gouvernement pour approbation.

2. Les gratifications octroyées doivent être communiquées au Secrétariat d'État de la Fonction publique afin qu'il en ordonne la rémunération, une fois que le Gouvernement l'a approuvée.