Règlement relatif à la gestion et à la chasse de l'isard, du 11 juillet 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 33, any 2012 (18/07/2012) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Plan de gestion et plans de chasse

Article 1.

Le Plan de gestion de l'isard de la Principauté d'Andorre fixe les objectifs et les actions qui doivent être menés pour développer et maintenir la population d'isards. Ce Plan de gestion est complété par les plans de gestion des réserves de chasse.

Article 2.

L'« indice de prélèvement » est défini comme le pourcentage de prélèvements autorisés au titre d'un plan de chasse, par rapport à la population d'isards. L'« indice de croissance » est défini comme le pourcentage de cabris d'isard par rapport à la population d'isards.

Article 3.

Le Plan de gestion de l'isard de la Principauté d'Andorre comprend un plan annuel de chasse de l'isard, avec un indice de prélèvement de quatre-vingts pour cent de l'indice de croissance des isards recensés annuellement sur le territoire cynégétique commun et dans les réserves de chasse de Xixerella, de Sorteny et de la vallée de Ransol, à condition qu'aucun plan de chasse spécifique ne soit mis en œuvre dans l'une des réserves de chasse précitées. Dans ce cas, le plan de chasse sur le territoire cynégétique commun et dans les réserves temporaires ne tiendrait compte ni de la population ni de l'indice de croissance de la réserve ou des réserves de chasse dans lesquelles un plan de chasse est mis en œuvre. Le ministère chargé de la chasse fixe, conformément au Plan de gestion de l'isard, l'indice de prélèvement annuel que doit prévoir le Plan de chasse de l'isard.

Article 4.

Le recensement annuel des isards sur le territoire cynégétique commun est effectué entre la seconde quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août.

Article 5.

Le ministère chargé de la chasse fixe le nombre de chasseurs nécessaires pour obtenir un prélèvement. Le nombre de chasseurs pour obtenir un prélèvement est fondé sur le recensement des isards, sur l'indice de prélèvement établi aux articles 2 et 3 et sur le nombre de chasseurs demandeurs de la licence spéciale de chasse de l'isard.

Article 6.

Le ministère chargé de la chasse fixe la période de chasse de l'isard.

Chapitre deuxième. Demande et délivrance des licences spéciales de chasse de l'isard et distribution des bagues de capture

Article 7.

Les demandes et la délivrance des licences spéciales de chasse de l'isard ainsi que la remise des bagues de prélèvement correspondantes ont lieu au cours de trois périodes, fixées par le ministère chargé de la chasse, à savoir :

1. Période utile pour demander les licences spéciales de chasse de l'isard.

2. Période utile pour demander la constitution d'équipes et retirer les licences spéciales de chasse de l'isard et les bagues de prélèvement.

3. Période utile pour le retrait, par les attributaires, de la documentation relative au résultat du tirage au sort des prélèvements restants.

Article 8.

On entend par « équipe » un groupe de 30 chasseurs au maximum qui chassent l'isard de manière conjointe.

Article 9.

Les licences spéciales de chasse de l'isard sont demandées, dans les périodes utiles établies, au Service des formalités du bâtiment administratif du Gouvernement ou aux services des formalités des communes qui en disposent, pendant les jours ouvrés et les horaires officiels d'ouverture au public. La constitution des équipes et le retrait des licences spéciales de chasse de l'isard et des bagues correspondantes sont effectués, dans les périodes utiles établies, au Département du patrimoine naturel du bâtiment administratif du Gouvernement pendant les jours ouvrés et les horaires officiels d'ouverture au public.

Article 10.

Outre le fait de remplir correctement la demande de licences spéciales de chasse de l'isard, la documentation suivante doit être jointe :

1. Attestation d'une compagnie d'assurances, dûment autorisée à opérer sur le territoire national, certifiant que sont couvertes les responsabilités civiles que le chasseur peut encourir directement, pour une somme minimale de 240.000 euros.

2. Copie du congé d'arme. Les chasseurs de nationalité andorrane qui chassent au fusil sont dispensés de joindre le congé d'arme.

3. Copie du passeport ou du document d'identité pour les chasseurs non inscrits sur un recensement paroissial.

4. Une photographie récente de 3,5 x 4,5 cm pour les premières licences.

Article 11.

Constituent des conditions indispensables pour valider les demandes, délivrer ultérieurement les licences spéciales de chasse de l'isard et remettre les bagues de prélèvement : remplir correctement les demandes et présenter la justification documentaire des conditions requises nécessaires.

Article 12.

Les demandes ne sont pas validées lorsque :

a) Elles n'ont pas été remplies correctement.

b) L'un des documents exigés à l'article 10 n'est pas présenté.

c) Une demande de constitution d'équipe est présentée remplie avec un nombre de demandeurs supérieur au nombre de chasseurs fixé par l'article 8.

d) Un même nom ou des mêmes noms figurent sur plusieurs demandes de constitution d'équipes. Dans ce cas, toutes les demandes sur lesquelles figure le nom ou les noms répétés sont invalidées.

Article 13.

L'invalidation d'une demande entraîne le refus, pour les demandeurs, du droit à la licence spéciale de chasse de l'isard pour la saison en cours.

Article 14.

Pour obtenir la licence spéciale de chasse de l'isard, il est obligatoire d'acquitter préalablement le montant correspondant à la cotisation d'associé de la Fédération andorrane de chasse.

Article 15.

La validation des demandes de licences spéciales de chasse de l'isard entraîne le paiement, au moment de la constitution de l'équipe, du montant des licences spéciales de chasse de l'isard fixé par le ministère chargé de la chasse.

Article 16.

Dans les demandes de constitution de l'équipe, les demandeurs doivent désigner un chef d'équipe. Lorsque le membre contrevenant ne peut pas être identifié, le chef d'équipe est le responsable solidaire des irrégularités qui peuvent être constatées lors du retour des bagues.

Article 17.

Le ministère chargé de la chasse délivre, pour chaque membre de l'équipe, une bague personnelle et transmissible uniquement au sein de l'équipe.

Article 18.

Tout chasseur en action de chasse doit porter une bague, non utilisée, correspondant à son équipe. Cette bague est considérée comme un matériel nécessaire dans toute action de chasse. Les bagues sont intransmissibles entre équipes.

Article 19.

Le chiffre d'attribution de captures de chaque équipe est le résultat de la division entre le nombre de membres de l'équipe et le nombre de chasseurs nécessaires pour obtenir une capture, conformément aux dispositions de l'article 5. Les captures attribuées directement à chaque équipe correspondent à la partie entière du chiffre d'attribution. Une fois toutes les attributions directes effectuées, et s'il reste des captures à attribuer, les captures restantes sont attribuées au moyen d'un système de tirage au sort public par insaculation, devant notaire. Participent au tirage au sort, de manière automatique et individuelle, tous les chasseurs qui font partie d'une équipe ayant obtenu au moins une capture directe. Le chasseur qui obtient une capture par tirage au sort ne peut pas participer au tirage au sort pendant 5 ans. Cette capture revient à l'équipe dont le chasseur est membre. Au moment du retrait des bagues, le chef d'équipe doit signer un document de réception dans lequel doivent figurer la liste des chasseurs avec la bague correspondante et le nombre de captures attribuées.

Chapitre troisième. Utilisation des bagues de capture

Article 20.

1. Au moment de la capture de la pièce attribuée, la bague correspondante est enregistrée, posée et fermée de manière permanente entre le tendon et l'os de l'une des deux pattes postérieures de l'animal. Pour enregistrer la date de capture sur la bague, les languettes du jour et du mois correspondant à la date de capture doivent être découpées.

2. Au moment de la capture de la pièce attribuée, il doit être donné avis au numéro de téléphone mis à disposition par le Département du Patrimoine naturel afin que le contrôle morphobiométrique et le prélèvement d'échantillons organiques puissent être effectués. Au moment du contrôle morphobiométrique, le personnel de l'Administration et le chasseur signent la fiche de capture. La capture ne peut pas être déplacée sans être baguée et sans que la date de capture soit enregistrée sur la bague. L'unité chassée devient la propriété du chasseur, qui prend en charge la destination finale de la pièce entière.

3. Si l'unité attribuée a été blessée, avec présence de sang, le chasseur doit en aviser le Département du Patrimoine naturel, et doit fermer la bague correspondant à l'unité et en enregistrer la date de capture.

4. En cas de blessure de l'unité attribuée, le chasseur peut demander au Département du Patrimoine naturel, le jour même ou le jour suivant, de pouvoir utiliser un chien de sang pour rechercher l'unité blessée.

5. Si l'unité n'est finalement pas récupérée, le chasseur perd le droit que la licence correspondante lui conférait, et ne peut pas réclamer la somme déboursée au titre de la licence spéciale de chasse.

6. Une fois la période de chasse autorisée terminée, si le chasseur n'a pas effectué la capture de l'unité, il ne peut pas réclamer la somme déboursée au titre de la chasse.

Article 21.

Une fois les captures attribuées effectuées, les chasseurs et leur équipe doivent mettre fin à la journée de chasse. Les jours ouvrables de chasse sont également considérés comme terminés, même si la période de chasse n'est pas achevée. Les chasseurs et les équipes qui ont déjà effectué les captures attribuées ne peuvent pas être en action de chasse, étant donné qu'il ne reste plus de captures à effectuer.

Article 22.

Sont totalement interdits la détention et le transport d'un isard mort sans la bague de capture ou avec la bague de capture sans la date correctement enregistrée. Dans ce cas, l'isard mort est considéré comme une unité non fixée par voie réglementaire par le Gouvernement.

Article 23.

À l'exception des routes générales et secondaires, la pièce capturée ne peut être déplacée et transportée qu'entière, avec la peau et sans être découpée, avec ou sans viscères, de sorte que la pièce forme une seule unité baguée.

Article 24.

Toute pièce transportée découpée et/ou avec ou sans peau et/ou avec ou sans tête, même si une partie porte la bague réglementaire, est considérée comme une unité non fixée par voie réglementaire par le Gouvernement.

Article 25.

La perte d'une bague de capture entraîne l'annulation du droit de capture de la pièce pour toute l'équipe. Les chasseurs qui figurent dans la demande de licences spéciales de chasse de l'isard et de constitution de l'équipe ayant perdu la bague ne peuvent pas réclamer la somme déboursée au titre des licences spéciales de chasse de l'isard.

Article 26.

La manipulation et la détérioration d'une bague de capture qui permettent de l'ouvrir une fois fermée, ou qui rendent non visibles les données qui doivent y figurer, entraînent la perte du droit de capture pour toute l'équipe correspondant à la bague.

Article 27.

Le transport d'isards par aéronef est interdit, sauf s'il est effectué en avisant par téléphone le Corps des gardes forestiers (Cos de Banders) au moins quatre heures à l'avance.

Article 28.

La capture de spécimens d'isard équipés de colliers distinctifs ou de colliers émetteurs est interdite.

Article 29.

À la fin de la période de chasse de l'isard, chaque équipe de chasseurs est tenue, dans un délai de 15 jours calendaires, de remettre toutes les bagues de capture au Département du Patrimoine naturel, à l'exception des bagues des captures effectuées et contrôlées par le personnel de l'Administration au moment du contrôle morphobiométrique, qui ne doivent pas être restituées.

Article 30.

De l'ensemble des bagues d'une équipe constituée, seules peuvent être fermées autant de bagues que l'équipe a de captures attribuées, et toutes les autres doivent être ouvertes et doivent être restituées au Département du Patrimoine naturel. Toute bague de l'équipe – à l'exception des bagues qui ont été fermées au moment de la capture et contrôlées par le personnel de l'Administration – restituée fermée ou indûment manipulée ou détériorée est considérée comme la capture d'une unité non fixée par voie réglementaire par le Gouvernement. En cas de perte ou de non-restitution d'une ou de plusieurs bagues – à l'exception des bagues qui ont été fermées au moment de la capture et contrôlées par le personnel de l'Administration –, celles-ci sont considérées comme des captures d'une unité non fixée par voie réglementaire par le Gouvernement.

Article 31.

Sont également considérés comme capture d'une unité non fixée par voie réglementaire par le Gouvernement les cas suivants :

1. Si une bague de capture n'est pas restituée dans la période établie, à l'exception des bagues des captures contrôlées par le personnel de l'Administration au moment du contrôle morphobiométrique, qui ne doivent pas être restituées.

2. S'il n'est pas donné avis après avoir effectué la capture afin que le contrôle morphobiométrique puisse être réalisé et la fiche de capture signée.

3. S'il existe une preuve évidente qu'une bague a été indûment manipulée et/ou détériorée afin de pouvoir l'ouvrir une fois fermée, ou que les numéros et les lettres qui y figuraient ont été effacés.

4. Toute unité abattue et non baguée de manière permanente entre le tendon et l'os de l'une des pattes postérieures de l'animal.

5. La capture de spécimens identifiés par des signes distinctifs ou équipés d'émetteurs.

Article 32.

Une fois la période de chasse autorisée terminée, si un chasseur et/ou une équipe n'a pas effectué les captures qui lui avaient été attribuées, la somme déboursée au titre de la licence spéciale de chasse de l'isard ne peut être réclamée.

Article 33.

Pour des raisons de sécurité, tout chasseur doit porter un vêtement (chapeau, casquette, veste et/ou gilet) de couleur orange haute visibilité.

Article 34.

Les manquements aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnés conformément aux dispositions du titre IX de la Loi sur la chasse, du 13 avril 2000.