Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 91, any 2020 (15/07/2020) · Page complète (historique des versions)
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L'objet de la présente Loi est de :
a) Réduire les salaires des titulaires de fonctions électives et de libre désignation qui travaillent auprès des administrations publiques et des autres entités publiques visées par la présente Loi, en tant que mesure de maîtrise économique destinée à atténuer les effets de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
b) Confier aux administrations publiques et aux autres entités publiques visées par la présente Loi l'élaboration de plans de rationalisation économique et d'organisation des ressources humaines de leur personnel, dans la même finalité que celle énoncée à la lettre a), conformément aux critères établis à l'article 5.
c) Recommander aux administrations publiques et aux autres entités publiques qui disposent d'une autonomie financière et budgétaire conformément à la Constitution et aux lois applicables l'adoption des mesures indiquées aux lettres
a) et b), dans les mêmes finalités que celles qui y sont énoncées.
Aux fins de la présente Loi, on entend par administrations publiques et autres entités publiques :
a) Le Gouvernement et les organes placés sous sa direction.
b) Les organismes autonomes, les entités parapubliques et les autres organismes, institutions, entités et sociétés publiques détenus majoritairement par le Gouvernement.
1. Il est établi une réduction d'au moins 10% et d'au plus 20%, à l'appréciation du Gouvernement, sur la totalité des rémunérations des personnes qui occupent les fonctions de chef du Gouvernement, ministre, secrétaire d'État, secrétaire générale du Gouvernement, chef de Cabinet du chef du Gouvernement, chef du protocole, et des ambassadeurs qui ont ce rang ou qui ont été nommés politiquement et, des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire.
2. Il est établi une réduction, cumulative par tranches, des rémunérations mensuelles brutes de tous les titulaires de fonctions de libre désignation qui travaillent auprès des administrations et entités définies à l'article 2, conformément au tableau suivant : Tranches de salaires Pourcentage de réduction Jusqu'à 4.000€ 0% Entre 4.001€ et 5.000€ 25% Entre 5.001€ et 6.000€ 30% Entre 6.001€ et 7.000€ 35% Supérieur à 7.001€ 40% Aux fins de la réduction salariale définie au présent paragraphe, sont considérés comme fonctions de libre désignation les postes de travail qui n'ont pas été pourvus au moyen d'une procédure de sélection, qui travaillent auprès des administrations et entités définies à l'article 2 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, tels que définis par la Loi de la fonction publique, ainsi que tous les conseillers et le personnel sous relation spéciale qui y exercent leurs services.
3. Aux fins du présent article, est expressément exclu de cette réduction salariale le personnel qui exerce ses services au Service andorran de soins de santé.
4. Ces réductions s'appliquent sur le montant total brut des salaires mensuels, y compris les éléments fixes et variables.
Les mesures de réduction salariale prévues à l'article 3 concernent les rémunérations correspondant aux mois de juin à décembre 2020, y compris la prime exceptionnelle du mois de décembre, le cas échéant.
1. Les entités définies à l'article 2, sans préjudice des mesures de réduction salariale visées à l'article 3, doivent élaborer des plans de rationalisation économique et d'organisation de leurs ressources humaines, dans le respect de l'autonomie de gestion de chaque entité et conformément aux dispositions de la présente Loi. Ces plans doivent être pris en compte lors de l'élaboration des budgets de l'année 2021 et de la liquidation des budgets pour l'année 2020, sans préjudice des directives qui peuvent être établies ultérieurement pour l'élaboration budgétaire correspondante.
2. Les plans des entités qui ne sont pas régies directement ou indirectement par la Loi de la fonction publique et les autres normes qui régissent les relations statutaires des fonctionnaires et agents publics peuvent appliquer certains des critères suivants, conformément à leur autonomie et à leurs compétences :
a) Modifications des structures organisationnelles, telles que la suppression, la fusion ou la disparition d'unités.
b) Création, modification et suppression de postes de travail.
c) Prévisions relatives aux systèmes d'organisation du travail et aux tâches exercées.
d) Mesures de mobilité, d'intégration d'effectifs, de mutations ou de réaffectation d'effectifs.
e) Mise en place de programmes spécifiques de formation et de qualification.
f) Suspension des réintégrations provenant de congés pour convenances personnelles.
g) Prestation exceptionnelle de services à temps partiel ou sous le régime de journées élargies ou adaptées aux besoins du service, conformément à la norme du travail propre.
h) Toute autre mesure qui optimise la gestion du personnel selon des critères d'efficacité et d'efficience, dans le but de fournir un service public de qualité et qui contribue à réorienter la dépense publique.
3. Les plans doivent entraîner une maîtrise des postes budgétaires de fonctionnement et de ressources humaines de chaque entité, organisme et institution par rapport aux budgets 2020 et 2021.
4. Les plans des entités qui ne sont pas régies directement ou indirectement par la Loi de la fonction publique et les autres normes qui régissent les relations statutaires des fonctionnaires et agents publics doivent donner la priorité au reclassement et à la redistribution du personnel. Dans ces entités, la suppression des postes de travail découlant de ces plans doit être liée aux projets supprimés ou à d'éventuels plans de retraite anticipée.
Le Conseil général, les comuns, le Tribunal constitutionnel et le Conseil supérieur de la Justice, dans l'exercice de leur autonomie financière ou budgétaire, peuvent adopter des mesures de réduction salariale des titulaires de fonctions électives et de libre désignation qui font partie desdites institutions et des entités ou organismes qui en dépendent organiquement ou budgétairement, ainsi que des plans de rationalisation économique et d'organisation des ressources humaines, en des termes équivalents à ceux prévus par la présente Loi.
Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 5, mandat est donné au Conseil d'administration de FEDA de promouvoir l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du personnel et/ou d'une convention collective ou d'un accord collectif d'entreprise.
1. Il est approuvé un crédit extraordinaire à caractère pluriannuel au titre d'actifs financiers, pour un montant total de 2.843.000 euros, dont 710.750 euros affectés à l'exercice 2020 et le montant restant, de 2.132.250 euros, affecté aux exercices 2021, 2022 et 2023, pour un montant annuel de 710.750 euros, respectivement, afin de financer les dépenses découlant de l'adhésion à la Banque de développement du Conseil de l'Europe.
2. Le montant du crédit extraordinaire pour l'exercice 2020 est financé au moyen d'un virement d'autres crédits jugés réductibles. Les crédits de dépenses à caractère pluriannuel, ainsi que leur financement, sont inscrits dans les budgets respectifs lors de l'élaboration des projets de budget correspondants, conformément à l'article 29 de la Loi générale des finances publiques.
l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui y sont contraires ou qui empêchent l'exécution des mesures qu'elle établit.
Le paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Il est approuvé un programme extraordinaire de cautions en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 230 millions d'euros. Le Gouvernement est autorisé à ouvrir, au moyen d'un crédit évaluatif, la ligne budgétaire appropriée en ce qui concerne le sous-article et le projet de dépense nécessaires pour financer les éventuelles mises en jeu de ces cautions. Cette dépense est financée au moyen d'un nouvel endettement prévu à la disposition finale troisième. »
1. Il est ajouté une nouvelle lettre
d) au paragraphe 33 de l'article 4 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, rédigée comme suit : «
d) Programme extraordinaire de cautions en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, conformément à la disposition additionnelle première de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2. »
2. Le paragraphe 35 de l'article 4 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, est modifié et rédigé comme suit : «
35. La procédure relative aux crédits évaluatifs doit comprendre la détermination des produits précis destinés à les financer, qui peuvent consister en un recouvrement de produits supérieur à celui prévu, en un virement d'autres crédits jugés réductibles ou en une diminution de trésorerie. Seuls les crédits évaluatifs relatifs aux obligations correspondant aux éventuelles mises en jeu des prestations de garanties au moyen de cautions établies par les lois en vigueur peuvent être financés au moyen des produits provenant d'un nouvel endettement autorisé à cet effet par la Loi du budget de l'Administration générale. »
3. La lettre
i) du paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, est modifiée et il y est ajouté une nouvelle lettre j), rédigées comme suit : «
i) Conclure des opérations de crédit au titre de la prestation de garanties au moyen de cautions, dans le cadre du programme extraordinaire de cautions en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2, destiné au financement des entreprises et des commerces relevant des cas fixés par décret, pour un montant total maximal de 230 millions d'euros.
j) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit (prêts, lignes de crédit et opérations financières) avec des établissements financiers et des institutions financières internationales, pour un montant maximal de 350 millions d'euros destiné à financer les dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. »
4. Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l'article 22 de la Loi 2/2020 , du 27 février, du budget pour l'exercice 2020, rédigé comme suit : «
4. Les opérations d'endettement visées aux paragraphes précédents du présent article correspondent à la capacité maximale d'endettement du Gouvernement et, par conséquent, seules les opérations dans lesquelles l'endettement est mobilisé sont comptabilisées comme dette publique aux fins du calcul de la limite d'endettement établie par l'article 12 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, telle que modifiée par la disposition finale cinquième de la Loi 1/2018 , du 1er mars, du budget pour l'exercice 2018. »
1. Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 41 bis, paragraphe 2, de la Loi qualifiée de la Justice, les jours du 1 au 15 du mois d'août de l'année 2020, inclus, sont déclarés ouvrables pour tous les actes judiciaires.
2. Sont exceptés de la présente disposition les samedis, les dimanches, les jours de fête nationale, les fêtes communales et tous les jours fériés aux fins du droit du travail, selon le calendrier établi par le Gouvernement, sauf pour les actes judiciaires pour lesquels ces jours sont ouvrables conformément aux lois procédurales applicables.
À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l'article 50.1 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, il est établi que, pendant la période comprise entre le jour ouvrable suivant le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2 et le 31 décembre 2020, les procédures judiciaires suivantes doivent être traitées et tranchées de manière prioritaire :
a) Celles qui ont pour objet des prétentions relatives au rétablissement de l'équilibre dans le régime de visites ou de garde partagée, lorsque l'un des parents n'a pas pu respecter dans ses termes le régime de visites ou de garde partagée en conséquence de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.
b) Celles qui ont pour objet des prétentions relatives à la révision des mesures liées aux charges du mariage, de l'union civile ou de l'union stable de couple, aux pensions économiques entre conjoints ou concubins et aux pensions alimentaires pour les enfants, adoptées en vertu des dispositions de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995, ou de la Loi 4/2005 , du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, lorsque la prétention de révision se fonde sur un changement significatif de la situation économique des conjoints, concubins ou parents, en conséquence de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.
c) Celles qui ont pour objet des prétentions relatives à l'établissement et à la révision de l'obligation alimentaire, lorsque ces prétentions se fondent sur un changement significatif de la situation économique du parent tenu de fournir des aliments, en conséquence de la situation d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie du SARS-CoV-2.
d) Celles qui découlent de l'absence de reconnaissance, par l'entité bancaire, du différé d'amortissement ou de la prolongation des prêts hypothécaires ou des prêts personnels prévus à l'article 39 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a les unions civils s’han d’entendre fetes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Unió civil» queda subsumida en «matrimoni», ja present; se suprimeix per evitar redundància. Disposició d'efectes exhaurits el 2020.
Le paragraphe 4 de l'article 11 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 11. Le Comité technique d'organisation et de gestion […]
4. Le Comité technique d'organisation et de gestion est composé de la personne responsable du Département de la fonction publique, qui le préside, des directeurs ou responsables des départements concernés et de deux membres techniques du Département de la fonction publique, dont l'un exerce les fonctions de secrétaire. Les membres directeurs ou responsables qui font partie du Comité peuvent se faire remplacer par le personnel technique du même département lorsque leur présence est impossible pour des motifs dûment justifiés. Les représentants des associations de fonctionnaires et d'agents publics et des syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale du domaine concerné peuvent assister aux réunions du Comité. Ces organismes doivent être dûment informés des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation. Lorsque la spécificité ou la complexité le justifie, le Comité technique d'organisation et de gestion peut s'adjoindre d'autres techniciens ou experts en la matière, qu'ils relèvent de l'Administration ou qu'ils soient externes. […]. »
Le Gouvernement, le titulaire du ministère des Finances dans le domaine de sa compétence, ainsi que les organes compétents des organismes, des entités et des sociétés publiques concernés, sont habilités à prendre les dispositions et à adopter les mesures nécessaires au développement et à l'exécution des dispositions de la présente Loi.
La présente Loi a rang de loi ordinaire, à l'exception des dispositions finales troisième et quatrième, qui ont rang de loi qualifiée.
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 5/2020 , du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, intégrant la législation en vigueur sur la matière réglementée.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .