Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 145, any 2022 (14/12/2022) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
La présente Loi a pour objet la création des réserves internationales de la Principauté d'Andorre et la constitution d'un mécanisme d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités au profit des entités bancaires opérant dans la Principauté qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises établies par la loi.
Les réserves internationales font partie de la trésorerie de l'État et ont pour finalité stratégique de préserver la stabilité économique et financière de la Principauté d'Andorre. À cet égard, elles doivent permettre d'améliorer son positionnement sur les marchés de capitaux et de faciliter les voies de financement extérieur en apportant aux marchés un niveau de confiance supplémentaire quant à la capacité de l'État à faire face à ses engagements financiers. Les réserves internationales doivent être constituées d'actifs liquides ou négociables facilement réalisables, doivent être placées sous le contrôle effectif du gestionnaire des réserves et conservées à l'extérieur du pays. La trésorerie gérée en tant que réserve internationale n'est pas considérée comme affectée au sens de l'article 48 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996.
1. En vertu des dispositions de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, et de ses modifications ultérieures, il est décidé de déposer les réserves internationales par l'intermédiaire de l'Autorité financière andorrane (AFA).
2. L'AFA, à son tour, doit conserver les fonds destinés aux réserves internationales à l'étranger et, en particulier, auprès de banques centrales.
3. L'AFA exerce les fonctions d'administration et de conservation des réserves internationales.
4. Il est créé un organe dénommé Commission de gestion des réserves internationales, qui doit être composé d'au moins quatre membres ; le ministre chargé des finances en assure la présidence et le directeur général de l'AFA en exerce la vice-présidence. Lorsque le nombre de membres est pair, la voix du président est prépondérante. Cet organe est chargé de gérer de manière adéquate les réserves internationales conformément aux principes de prudence et de diligence requises. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par voie réglementaire.
Sont considérés comme actifs éligibles pour constituer les réserves internationales :
a) Les titres de créance (y compris les obligations, les bons, les obligations garanties, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt à court terme) ;
b) Les opérations garanties du marché monétaire, y compris les accords de pension et de prise en pension, dans lesquelles les titres reçus sont éligibles à l'investissement en vertu de la présente politique ;
c) Les autres instruments du marché monétaire ;
d) Les contrats à terme sur obligations et sur taux d'intérêt destinés à gérer le risque de taux ;
e) Les swaps de taux d'intérêt ;
f) Les droits de tirage spéciaux (DTS) ; et
g) L'or.
Sur proposition du ministre chargé des finances, le Gouvernement fixe le montant des réserves internationales. Les apports peuvent provenir tant du budget de l'Administration générale, du compte de compensation prévu par la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, que d'entités parapubliques, de droit public ou de sociétés publiques. Lorsqu'ils proviennent d'une entité publique, l'accord de son organe de direction est également nécessaire. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, propose, dans le cadre budgétaire prévu par la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, l'estimation de l'évolution du volume des réserves internationales au cours de la législature. De la même manière, le Gouvernement inclut, sur proposition du ministre chargé des finances, dans le projet de loi du budget général, le niveau précis des réserves internationales pour l'exercice budgétaire concerné.
Le cadre légal est établi pour constituer une ligne d'accès à des liquidités exceptionnelles et temporaires en faveur des entités bancaires de la Principauté, solvables et viables, qui ne disposent pas de liquidités suffisantes pour faire face ponctuellement à leurs obligations, qui ne peuvent obtenir de financement par aucune autre voie et qui remplissent les conditions requises établies par la présente norme, par les règlements adoptés par le Gouvernement et par les communiqués techniques émis par l'AFA, y compris celles relatives aux actifs constitués en garantie nécessaires, qui doivent en tout état de cause être suffisants, selon les critères déterminés par l'AFA, pour couvrir la totalité de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités.
L'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités est subordonnée à l'adoption par l'entité bénéficiaire des mesures internes correctives qui sont déterminées ; elle doit être entièrement garantie par des actifs éligibles constitués en garantie, selon les critères définis par l'AFA, et ne peut être accordée pour une durée supérieure à six mois ; toutefois, si l'AFA l'estime nécessaire et avec l'accord préalable du Gouvernement, elle peut être prolongée jusqu'à un maximum de douze mois.
L'AFA fixe un taux d'intérêt dissuasif à l'entité bénéficiaire de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités.
En cas de résolution, de faillite ou de cessation des paiements de l'entité bancaire bénéficiaire de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, la créance consentie au titre de l'assistance a la qualité de créance assortie d'un privilège spécial et bénéficie de la priorité dans l'ordre de rang sur les autres créances ordinaires, y compris tout reliquat résultant de la liquidation des actifs constitués en garantie.
L'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités ne peut être demandée que par les entités bancaires opérant et établies dans la Principauté d'Andorre, dûment inscrites au registre correspondant et supervisées par l'AFA. L'AFA est désignée comme l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi de la demande de cette assistance, à sa discrétion, conformément aux critères techniques et dans le but d'assurer la stabilité du système financier.
Sont considérés comme fonds disponibles pour l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités les réserves internationales et les mécanismes financiers associés, à l'exception des réserves qui correspondent au compte de compensation prévu par la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale. L'AFA peut disposer librement, en cas de nécessité, de 200 millions d'euros de ces réserves ou de leurs mécanismes financiers associés pour mettre en œuvre l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités. Pour utiliser un montant de réserves supérieur, l'AFA doit présenter au Gouvernement une requête dans laquelle elle expose les raisons pour lesquelles il est nécessaire de dépasser cette limite et objective tant la situation survenue que son impact éventuel sur la stabilité financière. Sur proposition du ministre chargé des finances, le Gouvernement dispose d'un maximum de 48 heures pour statuer sur cette demande. Le Gouvernement peut proposer de modifier ce montant par le biais du Projet de loi du budget général.
a) L'entité bancaire doit demander l'accès à la ligne de financement à l'AFA et fournir toute la documentation pertinente déterminée par voie de communiqués techniques. Au minimum, elle doit fournir toutes les informations nécessaires pour que l'AFA évalue sa solvabilité et sa viabilité, elle doit identifier le problème de liquidité survenu, ainsi que déterminer et justifier le montant demandé et le délai prévisionnel de remboursement de celui-ci. De la même manière, l'entité bancaire doit identifier et fournir à l'AFA la liste de toutes les garanties potentielles susceptibles d'être associées et qui couvrent en tout état de cause, sur la base des critères confidentiels établis par l'AFA, la totalité du montant demandé. L'AFA, sur la base de ces informations, choisit les garanties qui sont associées à l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités. L'entité doit également démontrer l'impossibilité d'accéder à d'autres voies d'accès à la liquidité.
b) L'AFA peut exiger des informations complémentaires afin d'évaluer avec plus de rigueur et de précision le cas en question et dans le but de favoriser la stabilité de la place financière andorrane.
c) Si l'AFA fait droit à la demande initiale, et, le cas échéant, avec l'accord préalable du Gouvernement, l'AFA doit proposer à l'entité le montant et les conditions d'octroi de la ligne de financement conformément aux conditions requises fixées légalement par la présente norme et aux règlements et communiqués techniques qui la développent. De même, l'AFA émet les exigences qu'elle juge appropriées pour garantir le bon fonctionnement de l'entité bancaire demanderesse. L'acceptation par l'entité bancaire de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités implique l'acceptation des conditions de remboursement, du taux d'intérêt et des garanties à fournir ainsi que le respect de toutes les exigences nécessaires émises par l'AFA. Le non-respect de l'une quelconque des exigences fixées par l'AFA implique que l'Autorité financière peut résilier automatiquement le contrat relatif à l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités et peut réaliser les garanties correspondantes.
d) L'AFA établit un mécanisme de suivi renforcé de l'entité bancaire qui implique, au minimum, un contrôle quotidien des principaux indicateurs de l'entité et qui peut inclure toutes les mesures d'intervention à la portée de l'AFA que lui confère l'ordre juridique.
e) L'AFA informe le ministre chargé des finances régulièrement et au minimum mensuellement de l'évolution de la situation de l'entité bancaire.
La lettre
d) est ajoutée à l'article 11.4 de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, paragraphe qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 11. Cadre budgétaire […]
4. Le cadre budgétaire général de l'État et des communes consistera en une projection budgétaire pour les années du mandat, dans laquelle s'inscriront les budgets annuels de la législature. Ce cadre budgétaire comprendra :
a) Les objectifs de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale, établis dans la présente Loi.
b) Les projections des principaux postes de produits et de dépenses, compte tenu tant de leur évolution tendancielle que de l'impact des mesures prévues pour la période considérée.
c) Les prévisions économiques générales dans le contexte desquelles s'appliquera le cadre budgétaire, pendant la période du mandat.
d) L'estimation du volume des réserves internationales. »
1. La lettre
i) est modifiée et trois lettres, p),
q) et r), sont ajoutées à l'article 4.2 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran […] 2.[…]
i) Fournir les services de trésorerie de l'État, y compris l'administration et la conservation des réserves internationales, ainsi que pouvoir assurer la gestion financière des émissions de dette publique de la Principauté d'Andorre sur décision préalable du Gouvernement à cet effet. […]
p) Disposer, en cas de nécessité, des réserves internationales ou de leurs mécanismes financiers associés pour mettre en place des lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités aux entités bancaires opérationnelles et établies dans la Principauté d'Andorre, dans les limites et aux conditions prévues par le cadre légal en vigueur.
q) Accepter des actifs d'entités bancaires en garantie en faveur de l'AFA dans le cadre de la mise en place de lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités.
r) Recevoir des espèces et gérer leur distribution aux entités bancaires. »
2. Le paragraphe 11 et le paragraphe 15.b) sont modifiés et les paragraphes 18 et 19 sont ajoutés à l'article 14 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, lesquels sont rédigés dans les termes suivants : « Article 14. Compétences […]
11. Approuver, sur proposition du directeur général, les propositions de mesures conservatoires qui doivent être appliquées aux entités supervisées ou à leurs organes d'administration et de direction, y compris la proposition de remplacement d'administrateurs. […] 15.[…] […]
b) Les modifications de l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'elles impliquent que l'un des actionnaires : i. atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; ii. indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; iii. augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50% ; ou iv. que, en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale. […]
18. Approuver, sur proposition du directeur général, les mesures d'intervention précoce prévues aux articles 10 et 11 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
19. Approuver, sur proposition du directeur général, l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, ainsi que ses conditions, sollicitée par les entités bancaires opérationnelles dans la Principauté d'Andorre, et l'exécution, le cas échéant, conformément au cadre légal en vigueur. »
La lettre
c) est ajoutée au paragraphe 1 de la disposition additionnelle deuxième du Décret relatif à la cessation des paiements et aux faillites du 4 octobre 1969, le paragraphe 1 de ladite disposition étant rédigé dans les termes suivants : « Disposition additionnelle deuxième En cas de faillite ou de cessation des paiements d'une entité à laquelle s'applique la Loi de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
1. Sont considérées comme des créances bénéficiant d'un privilège spécial :
a) Les créances des bénéficiaires du Fagadi et du SAGI ainsi que du Fagadi et du SAGI eux-mêmes dans les termes établis à l'article 23 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant les Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements.
b) La part des dépôts éligibles des personnes physiques et de toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, qui exerce une activité économique, qui emploie moins de cinq personnes et dont le volume d'activité annuel ou le solde annuel n'est pas supérieur à 300.000 euros, qui excède le niveau de couverture prévu par la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements.
c) Les créances octroyées par l'AFA au moyen du mécanisme d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités. »
Le paragraphe 1 de l'article 55 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié, l'article étant rédigé dans les termes suivants : « Article 55. Composition
1. Constituent le trésor public les actifs monétaires et financiers du Tribunal constitutionnel, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice, de l'Administration générale, des entités parapubliques ou de droit public et des sociétés publiques.
2. Les ressources monétaires et financières du trésor et les variations qu'elles subissent sont soumises au contrôle et doivent être enregistrées selon les règles de la comptabilité publique. »
1. Il incombe au Gouvernement d'adopter toutes les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application de la présente Loi dans le domaine des réserves internationales.
2. L'AFA est habilitée à développer, au moyen de l'émission de communiqués techniques, les dispositions techniques associées aux assistances sous forme de fourniture urgente de liquidités.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.