Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Notion et finalité de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Notion et finalité de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités
Le cadre légal est établi pour constituer une ligne d'accès à des liquidités exceptionnelles et temporaires en faveur des entités bancaires de la Principauté, solvables et viables, qui ne disposent pas de liquidités suffisantes pour faire face ponctuellement à leurs obligations, qui ne peuvent obtenir de financement par aucune autre voie et qui remplissent les conditions requises établies par la présente norme, par les règlements adoptés par le Gouvernement et par les communiqués techniques émis par l'AFA, y compris celles relatives aux actifs constitués en garantie nécessaires, qui doivent en tout état de cause être suffisants, selon les critères déterminés par l'AFA, pour couvrir la totalité de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités.
L'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités est subordonnée à l'adoption par l'entité bénéficiaire des mesures internes correctives qui sont déterminées ; elle doit être entièrement garantie par des actifs éligibles constitués en garantie, selon les critères définis par l'AFA, et ne peut être accordée pour une durée supérieure à six mois ; toutefois, si l'AFA l'estime nécessaire et avec l'accord préalable du Gouvernement, elle peut être prolongée jusqu'à un maximum de douze mois.
L'AFA fixe un taux d'intérêt dissuasif à l'entité bénéficiaire de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités.
En cas de résolution, de faillite ou de cessation des paiements de l'entité bancaire bénéficiaire de l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, la créance consentie au titre de l'assistance a la qualité de créance assortie d'un privilège spécial et bénéficie de la priorité dans l'ordre de rang sur les autres créances ordinaires, y compris tout reliquat résultant de la liquidation des actifs constitués en garantie.
Art. 6 de la Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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