Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances
1. La lettre
i) est modifiée et trois lettres, p),
q) et r), sont ajoutées à l'article 4.2 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 4. Fonctions et compétences dans le domaine du système financier andorran […] 2.[…]
i) Fournir les services de trésorerie de l'État, y compris l'administration et la conservation des réserves internationales, ainsi que pouvoir assurer la gestion financière des émissions de dette publique de la Principauté d'Andorre sur décision préalable du Gouvernement à cet effet. […]
p) Disposer, en cas de nécessité, des réserves internationales ou de leurs mécanismes financiers associés pour mettre en place des lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités aux entités bancaires opérationnelles et établies dans la Principauté d'Andorre, dans les limites et aux conditions prévues par le cadre légal en vigueur.
q) Accepter des actifs d'entités bancaires en garantie en faveur de l'AFA dans le cadre de la mise en place de lignes d'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités.
r) Recevoir des espèces et gérer leur distribution aux entités bancaires. »
2. Le paragraphe 11 et le paragraphe 15.b) sont modifiés et les paragraphes 18 et 19 sont ajoutés à l'article 14 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances, lesquels sont rédigés dans les termes suivants : « Article 14. Compétences […]
11. Approuver, sur proposition du directeur général, les propositions de mesures conservatoires qui doivent être appliquées aux entités supervisées ou à leurs organes d'administration et de direction, y compris la proposition de remplacement d'administrateurs. […] 15.[…] […]
b) Les modifications de l'actionnariat de l'entité opérationnelle du système financier, lorsqu'elles impliquent que l'un des actionnaires : i. atteigne ou acquière une participation qualifiée dans une entité opérationnelle du système financier ; ii. indépendamment de sa participation, obtienne une représentation au sein de l'organe d'administration de l'entité ; iii. augmente cette participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage de droits de vote ou de capital soit égal ou supérieur à 20%, à 30% ou à 50% ; ou iv. que, en vertu de l'acquisition, il puisse parvenir à contrôler l'entité ou faire en sorte que l'entité devienne une filiale. […]
18. Approuver, sur proposition du directeur général, les mesures d'intervention précoce prévues aux articles 10 et 11 de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
19. Approuver, sur proposition du directeur général, l'assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, ainsi que ses conditions, sollicitée par les entités bancaires opérationnelles dans la Principauté d'Andorre, et l'exécution, le cas échéant, conformément au cadre légal en vigueur. »
Disposition finale deuxième de la Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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