Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Constitution des réserves internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Constitution des réserves internationales
Sur proposition du ministre chargé des finances, le Gouvernement fixe le montant des réserves internationales. Les apports peuvent provenir tant du budget de l'Administration générale, du compte de compensation prévu par la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, que d'entités parapubliques, de droit public ou de sociétés publiques. Lorsqu'ils proviennent d'une entité publique, l'accord de son organe de direction est également nécessaire. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, propose, dans le cadre budgétaire prévu par la Loi 32/2014, du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, l'estimation de l'évolution du volume des réserves internationales au cours de la législature. De la même manière, le Gouvernement inclut, sur proposition du ministre chargé des finances, dans le projet de loi du budget général, le niveau précis des réserves internationales pour l'exercice budgétaire concerné.
Art. 5 de la Loi 36/2022, du 24 novembre, portant création de réserves internationales et accès du système financier à une assistance sous forme de fourniture urgente de liquidités, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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