Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2014 (15/01/2014) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Modification de l'article 2 L'article 2 de la Loi qualifiée d'incapacitation et organismes tutélaires est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Qualité pour agir
1. Ont qualité pour engager la déclaration judiciaire d'incapacitation la personne intéressée elle-même, son conjoint ou la personne avec laquelle elle a formé une union stable de couple, ses descendants, ses ascendants, ses frères et sœurs, le gardien de fait, le Ministère public et le ministère chargé des affaires sociales du Gouvernement.
2. Le Ministère public doit toujours être partie aux procédures d'incapacitation dès leur ouverture.
3. L'incapacitation d'une personne mineure non émancipée ne peut être engagée que par ses parents s'ils sont habilités à l'exercice de l'autorité parentale. S'il est fait droit à l'incapacitation, l'autorité parentale est prorogée de plein droit lorsque la personne incapacitée atteint la majorité et elle est exercée conformément aux dispositions du jugement d'incapacitation et, subsidiairement, conformément aux règles générales relatives à l'autorité parentale.
4. Si la demande d'incapacitation est engagée alors que la personne intéressée a déjà atteint la majorité, le rétablissement de l'autorité parentale peut être demandé. »
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes les quatre mencions a «pàtria potestat» per «autoritat parental», amb l’elisió de l’article corresponent.
Modification de l'article 3 L'article 3 de la Loi qualifiée d'incapacitation et organismes tutélaires est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Qualité pour défendre La personne faisant l'objet de la procédure d'incapacitation peut comparaître en justice en assurant elle-même sa défense et sa représentation, sans préjudice de l'intervention nécessaire du Ministère public. Dans le cas où le Ministère public a engagé l'action en incapacitation, la défense de la personne concernée incombe au défenseur judiciaire qui est nommé ou à l'avocat que désigne la personne intéressée. »
Modification de l'article 4 L'article 4 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes de tutelle est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Procédure
1. Le procès d'incapacité est introduit par une requête adressée à la Batllia.
2. La requête doit indiquer l'identité et le lieu où peuvent être cités la personne faisant l'objet du procès d'incapacité, ses parents les plus proches et le médecin traitant, et doit également désigner les personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle, en indiquant leur aptitude. Elle doit également contenir la motivation nécessaire au regard de l'incapacité demandée, les moyens de preuve appropriés doivent y être proposés et, dans la mesure du possible, elle doit être accompagnée d'un certificat médical relatif aux capacités physiques et psychiques de la personne dont l'incapacité est demandée et à la nécessité éventuelle d'adopter des mesures de protection provisoires.
3. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le batlle notifie personnellement la requête à la personne faisant l'objet du procès d'incapacité et l'informe de son contenu et du droit à l'assistance d'un avocat. La requête est également notifiée au Ministère public, sauf s'il a engagé le procès d'incapacité. Si la personne intéressée n'est pas en mesure de désigner un avocat ou ne souhaite pas le faire, elle est défendue par le Ministère public ou par un défenseur judiciaire dans les termes de l'article 3.
4. Pendant l'instruction de la procédure d'incapacité, le batlle peut adopter les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la personne dont l'incapacité est demandée, lesquelles sont remplacées par celles que fixe le jugement prononçant l'incapacité.
5. Si la demande de mesures de protection provisoires est présentée avant la requête introductive du procès d'incapacité, elle est attribuée, selon le tour de rôle, au batlle compétent, lequel est également compétent pour instruire et juger le procès d'incapacité. Si des mesures de protection provisoires sont adoptées, elles deviennent caduques si, dans un délai de trente jours calendaires, la requête introductive du procès d'incapacité n'est pas déposée. Si les mesures de protection provisoires sont demandées conjointement avec la requête introductive du procès d'incapacité, ou postérieurement à cette requête, le batlle saisi du procès d'incapacité est compétent pour statuer sur celles-ci.
6. Dès réception de la demande de mesures de protection provisoires, le batlle convoque les parties, l'avocat ou le défenseur judiciaire désignés et le Ministère public à une comparution conjointe, en vue de statuer uniquement sur l'opportunité d'adopter les mesures demandées. La comparution doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de la demande.
7. Lors de la comparution, le batlle entend toutes les personnes présentes et adopte par ordonnance, le cas échéant, les mesures demandées ou celles qu'il juge opportunes. Ces mesures provisoires ne lient pas les prétentions respectives des parties dans la procédure d'incapacité et ne peuvent préjuger de ce qui est décidé dans le jugement qui met fin au procès.
8. Le batlle doit examiner personnellement la personne faisant l'objet du procès d'incapacité, en présence du Ministère public et de l'avocat ou du défenseur judiciaire désignés, et doit également la consulter au sujet des personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle. Une fois terminé l'examen de la personne dont l'incapacité est demandée, et après avoir également entendu les personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle et celles que le batlle juge opportun d'entendre, le Ministère public et l'avocat ou le défenseur judiciaire, s'ils n'ont pas engagé le procès d'incapacité, peuvent répondre oralement à la requête et proposer des preuves.
9. Sans préjudice des preuves proposées par les parties, le batlle peut ordonner, même d'office, l'administration de tous les moyens de preuve qu'il estime opportuns compte tenu des finalités du procès d'incapacité. En tout état de cause, le jugement ne peut prononcer l'incapacité sans que le batlle ait ordonné, d'office ou à la demande d'une partie, une expertise médicale indépendante.
10. Après l'administration des preuves proposées d'office ou à la demande d'une partie et après que le batlle les a admises, ce dernier communique aux parties, à l'avocat ou au défenseur judiciaire désignés et au Ministère public le contenu desdites preuves, et les convoque dans les dix jours ouvrables suivants afin qu'ils présentent oralement leurs conclusions.
11. Le batlle peut, à titre exceptionnel, s'abstenir de notifier à la personne faisant l'objet du procès d'incapacité le contenu de la requête et du jugement et de l'en informer, ainsi que de la consulter au sujet des personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle, s'il conclut raisonnablement que ces actes peuvent lui causer un préjudice grave ou s'il ressort du certificat et de l'expertise médicale versés au dossier qu'elle n'est pas en mesure d'en prendre connaissance. Dans ces cas, la requête et le jugement sont communiqués à l'avocat et au défenseur judiciaire désignés et, le cas échéant, à la personne que le batlle estime la plus indiquée à cet effet. La même exception peut s'appliquer aux formalités prévues aux paragraphes 6 et 10 du présent article.
12. Le procès d'incapacité ne peut excéder un délai de six mois.
13. Les litiges découlant de la garde de la personne soumise à une institution de tutelle, y compris l'établissement éventuel d'un droit de visite et le versement d'une pension alimentaire, sont réglés dans le cadre de l'exécution du jugement prononçant l'incapacité, sauf si les titulaires de l'institution de tutelle ont engagé une procédure de séparation, de divorce, de nullité du mariage ou de règlement des mesures relatives aux enfants. Le batlle compétent peut échelonner dans le temps les décisions relatives à la garde, au droit de visite et à la pension alimentaire.
14. Sont nuls la renonciation, l'acquiescement et la transaction portant sur les matières faisant l'objet du procès d'incapacité. »
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 13, «mesures paternofilials» se substitueix per «mesures en les relacions entre els progenitors i els fills menors d'edat».
Modification de l'article 5, paragraphe 1 L'article 5, paragraphe 1 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes de tutelle est modifié et est rédigé comme suit : «
1. L'incapacité produit ses effets à compter du moment où le jugement qui l'établit devient définitif, sauf dans le cas prévu à l'article 1, paragraphe 2. Le jugement doit déterminer le degré et les limites de l'incapacité, la constitution de l'organisme de protection en fonction de l'incapacité établie, la nomination des personnes titulaires de l'institution de tutelle, et le bien-fondé ou non de l'internement de la personne frappée d'incapacité. »
Modification de l'article 7 L'article 7 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 7. Situation juridique de la personne frappée d'incapacité Les actes accomplis par la personne frappée d'incapacité qui contredisent les dispositions du jugement prononçant l'incapacité peuvent être contestés à la demande de son représentant légal, de la personne frappée d'incapacité elle-même ou de ses successeurs, dans le délai de péremption (caducité) de quatre ans à compter de la date à laquelle l'acte est conclu, du jour où la personne déclarée incapable a recouvré sa capacité ou de la date de son décès. »
Modification de l'article 9, paragraphe 3 L'article 9, paragraphe 3 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : «
3. Le jugement qui révoque celui ayant déclaré l'incapacité, ou qui le modifie de manière à en étendre ou à en réduire le degré et les limites, n'affecte pas l'efficacité des actes accomplis avant que le jugement de révocation ou de modification ne soit devenu définitif. »
Ajout d'un paragraphe 3 à l'article 13 Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 13 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires, rédigé comme suit : «
3. En tout état de cause, le recours à des moyens de contention physique des personnes internées ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation préalable du médecin qui les traite, et après avoir procédé à une évaluation individuelle du patient ou, lorsque cela n'est pas possible, il doit être porté à la connaissance du médecin qui le traite, de manière immédiate et aux fins d'approbation. La durée de la contention doit être limitée dans le temps et son éventuelle prolongation au-delà de deux heures requiert une nouvelle évaluation médicale du patient. Dans tous les cas, doivent être consignées par écrit l'heure du début et de la fin de la mesure adoptée, les circonstances qui y ont donné lieu, l'identité du médecin qui l'a approuvée et du personnel qui l'a exécutée et, le cas échéant, la constatation des lésions éventuellement causées au patient, au médecin ou au personnel qui est intervenu. »
Modification de l'article 24, lettre
c) L'article 24, lettre
c) de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : «
c) Les personnes soumises à l'autorité parentale prorogée ou rétablie, dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2, lorsque celle-ci s'éteint, sauf s'il y a lieu de constituer une curatelle. »
Modification de l'article 25 L'article 25 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Titularité de la charge
1. La tutelle est exercée par une ou plusieurs personnes physiques ou par une seule personne morale. Lorsqu'il y a plus d'un tuteur, tous agissent conjointement, sauf disposition contraire expresse du jugement prononçant l'incapacité. Les désaccords entre les tuteurs doivent être résolus dans le cadre de l'exécution du jugement d'incapacité ou dans la procédure de juridiction gracieuse correspondante, après audition préalable des tuteurs, du mineur s'il a au moins douze ans ou de la personne frappée d'incapacité si elle a un discernement suffisant.
2. Les mêmes tuteurs doivent être nommés pour tous les frères et sœurs, sauf si des circonstances particulières conseillent d'en nommer plusieurs différents.
3. La personne qui engage la procédure d'incapacité peut solliciter la nomination de tuteurs suppléants, en cas de vacance de la tutelle. En cas de cessation des fonctions du tuteur, les tuteurs suppléants exercent la tutelle jusqu'à ce que le batlle nomme un nouveau tuteur. »
Modification de l'article 31, paragraphes 1 et 4 Les paragraphes 1 et 4 de l'article 31 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires sont modifiés et rédigés comme suit : «
1. À la demande de la personne qui nomme un tuteur en prévision d'une future déclaration judiciaire d'incapacité, des parents qui en nomment un pour leurs enfants mineurs pour le cas où une tutelle devrait être constituée, de deux parents en ligne directe descendante ou ascendante majeurs, ou de l'un d'eux et du conjoint ou de la personne ayant formé une union stable de couple avec la personne frappée d'incapacité, l'organe juridictionnel peut autoriser la constitution d'un conseil de tutelle pour gérer une entreprise familiale dont fait partie la personne sous tutelle, avec la faculté de nommer un tuteur et d'en contrôler la gestion. » «
4. L'organe juridictionnel, à la demande du Ministère public ou des personnes visées au paragraphe 1 du présent article, peut prononcer l'extinction (radiation) du conseil de tutelle si l'intérêt de la personne sous tutelle l'exige ou si ses membres ne s'acquittent pas correctement des fonctions propres à leur charge. »
Modification de l'article 33 L'article 33 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Nomination
1. La tutelle est constituée par un jugement rendu dans la procédure d'incapacité ou par une ordonnance rendue dans la procédure de juridiction gracieuse, dans ce dernier cas après audition préalable du mineur s'il a au moins douze ans et des autres personnes que le batlle juge opportun d'entendre.
2. Le batlle installe dans ses fonctions la personne qui doit exercer la tutelle dans le cadre de l'exécution du jugement d'incapacité, ou dans la procédure de juridiction gracieuse mentionnée au paragraphe précédent, une fois la nomination effectuée.
3. Si le tuteur précédemment nommé cesse ses fonctions, la nomination d'un nouveau tuteur doit également être effectuée dans le même cadre d'exécution du jugement d'incapacité ou dans la procédure de juridiction gracieuse mentionnée au paragraphe 1. »
Modification de l'article 42, paragraphe 1, lettre
c) L'article 42, paragraphe 1, lettre
c) de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : «
c) Emprunter de l'argent ou prêter de l'argent à crédit au nom de la personne sous tutelle. »
Modification de l'article 57, paragraphe 2, lettre
b) L'article 57, paragraphe 2, lettre
b) de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : «
b) Pour emprunter de l'argent ou prêter de l'argent à crédit. »
Modification de l'article 65, paragraphe 1 L'article 65, paragraphe 1 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les institutions de protection des personnes dépourvues de la capacité de se gouverner elles-mêmes sont régies par la loi nationale de la personne frappée d'incapacité. Toutefois, si la loi nationale de la personne frappée d'incapacité n'est pas établie, la loi andorrane s'applique. »
règles de procédure prévues par la présente Loi s'appliquent aux procès engagés à compter de la date de son entrée en vigueur. Sans préjudice de ce qui précède, quiconque a engagé une procédure au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi peut engager, dans un délai de six mois, une nouvelle procédure en étant exonéré du paiement des taxes judiciaires.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte de la Loi 15/2004 , du 3 novembre, qualifiée d'incapacité et des organismes de tutelle, intégrant les modifications introduites par la présente Loi.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.