Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, sur l'incapacité et les organismes de tutelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Modification de l'article 4 L'article 4 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes de tutelle est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Procédure
1. Le procès d'incapacité est introduit par une requête adressée à la Batllia.
2. La requête doit indiquer l'identité et le lieu où peuvent être cités la personne faisant l'objet du procès d'incapacité, ses parents les plus proches et le médecin traitant, et doit également désigner les personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle, en indiquant leur aptitude. Elle doit également contenir la motivation nécessaire au regard de l'incapacité demandée, les moyens de preuve appropriés doivent y être proposés et, dans la mesure du possible, elle doit être accompagnée d'un certificat médical relatif aux capacités physiques et psychiques de la personne dont l'incapacité est demandée et à la nécessité éventuelle d'adopter des mesures de protection provisoires.
3. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le batlle notifie personnellement la requête à la personne faisant l'objet du procès d'incapacité et l'informe de son contenu et du droit à l'assistance d'un avocat. La requête est également notifiée au Ministère public, sauf s'il a engagé le procès d'incapacité. Si la personne intéressée n'est pas en mesure de désigner un avocat ou ne souhaite pas le faire, elle est défendue par le Ministère public ou par un défenseur judiciaire dans les termes de l'article 3.
4. Pendant l'instruction de la procédure d'incapacité, le batlle peut adopter les mesures appropriées pour protéger les intérêts de la personne dont l'incapacité est demandée, lesquelles sont remplacées par celles que fixe le jugement prononçant l'incapacité.
5. Si la demande de mesures de protection provisoires est présentée avant la requête introductive du procès d'incapacité, elle est attribuée, selon le tour de rôle, au batlle compétent, lequel est également compétent pour instruire et juger le procès d'incapacité. Si des mesures de protection provisoires sont adoptées, elles deviennent caduques si, dans un délai de trente jours calendaires, la requête introductive du procès d'incapacité n'est pas déposée. Si les mesures de protection provisoires sont demandées conjointement avec la requête introductive du procès d'incapacité, ou postérieurement à cette requête, le batlle saisi du procès d'incapacité est compétent pour statuer sur celles-ci.
6. Dès réception de la demande de mesures de protection provisoires, le batlle convoque les parties, l'avocat ou le défenseur judiciaire désignés et le Ministère public à une comparution conjointe, en vue de statuer uniquement sur l'opportunité d'adopter les mesures demandées. La comparution doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de la demande.
7. Lors de la comparution, le batlle entend toutes les personnes présentes et adopte par ordonnance, le cas échéant, les mesures demandées ou celles qu'il juge opportunes. Ces mesures provisoires ne lient pas les prétentions respectives des parties dans la procédure d'incapacité et ne peuvent préjuger de ce qui est décidé dans le jugement qui met fin au procès.
8. Le batlle doit examiner personnellement la personne faisant l'objet du procès d'incapacité, en présence du Ministère public et de l'avocat ou du défenseur judiciaire désignés, et doit également la consulter au sujet des personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle. Une fois terminé l'examen de la personne dont l'incapacité est demandée, et après avoir également entendu les personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle et celles que le batlle juge opportun d'entendre, le Ministère public et l'avocat ou le défenseur judiciaire, s'ils n'ont pas engagé le procès d'incapacité, peuvent répondre oralement à la requête et proposer des preuves.
9. Sans préjudice des preuves proposées par les parties, le batlle peut ordonner, même d'office, l'administration de tous les moyens de preuve qu'il estime opportuns compte tenu des finalités du procès d'incapacité. En tout état de cause, le jugement ne peut prononcer l'incapacité sans que le batlle ait ordonné, d'office ou à la demande d'une partie, une expertise médicale indépendante.
10. Après l'administration des preuves proposées d'office ou à la demande d'une partie et après que le batlle les a admises, ce dernier communique aux parties, à l'avocat ou au défenseur judiciaire désignés et au Ministère public le contenu desdites preuves, et les convoque dans les dix jours ouvrables suivants afin qu'ils présentent oralement leurs conclusions.
11. Le batlle peut, à titre exceptionnel, s'abstenir de notifier à la personne faisant l'objet du procès d'incapacité le contenu de la requête et du jugement et de l'en informer, ainsi que de la consulter au sujet des personnes proposées pour être titulaires de l'institution de tutelle, s'il conclut raisonnablement que ces actes peuvent lui causer un préjudice grave ou s'il ressort du certificat et de l'expertise médicale versés au dossier qu'elle n'est pas en mesure d'en prendre connaissance. Dans ces cas, la requête et le jugement sont communiqués à l'avocat et au défenseur judiciaire désignés et, le cas échéant, à la personne que le batlle estime la plus indiquée à cet effet. La même exception peut s'appliquer aux formalités prévues aux paragraphes 6 et 10 du présent article.
12. Le procès d'incapacité ne peut excéder un délai de six mois.
13. Les litiges découlant de la garde de la personne soumise à une institution de tutelle, y compris l'établissement éventuel d'un droit de visite et le versement d'une pension alimentaire, sont réglés dans le cadre de l'exécution du jugement prononçant l'incapacité, sauf si les titulaires de l'institution de tutelle ont engagé une procédure de séparation, de divorce, de nullité du mariage ou de règlement des mesures relatives aux enfants. Le batlle compétent peut échelonner dans le temps les décisions relatives à la garde, au droit de visite et à la pension alimentaire.
14. Sont nuls la renonciation, l'acquiescement et la transaction portant sur les matières faisant l'objet du procès d'incapacité. »
Art. 3 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, sur l'incapacité et les organismes de tutelle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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