Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, sur l'incapacité et les organismes de tutelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Modification de l'article 2 L'article 2 de la Loi qualifiée d'incapacitation et organismes tutélaires est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Qualité pour agir
1. Ont qualité pour engager la déclaration judiciaire d'incapacitation la personne intéressée elle-même, son conjoint ou la personne avec laquelle elle a formé une union stable de couple, ses descendants, ses ascendants, ses frères et sœurs, le gardien de fait, le Ministère public et le ministère chargé des affaires sociales du Gouvernement.
2. Le Ministère public doit toujours être partie aux procédures d'incapacitation dès leur ouverture.
3. L'incapacitation d'une personne mineure non émancipée ne peut être engagée que par ses parents s'ils sont habilités à l'exercice de l'autorité parentale. S'il est fait droit à l'incapacitation, l'autorité parentale est prorogée de plein droit lorsque la personne incapacitée atteint la majorité et elle est exercée conformément aux dispositions du jugement d'incapacitation et, subsidiairement, conformément aux règles générales relatives à l'autorité parentale.
4. Si la demande d'incapacitation est engagée alors que la personne intéressée a déjà atteint la majorité, le rétablissement de l'autorité parentale peut être demandé. »
Art. 1 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, sur l'incapacité et les organismes de tutelle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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