Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, sur l'incapacité et les organismes de tutelle · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Ajout d'un paragraphe 3 à l'article 13 Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 13 de la Loi qualifiée d'incapacité et des organismes tutélaires, rédigé comme suit : «
3. En tout état de cause, le recours à des moyens de contention physique des personnes internées ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation préalable du médecin qui les traite, et après avoir procédé à une évaluation individuelle du patient ou, lorsque cela n'est pas possible, il doit être porté à la connaissance du médecin qui le traite, de manière immédiate et aux fins d'approbation. La durée de la contention doit être limitée dans le temps et son éventuelle prolongation au-delà de deux heures requiert une nouvelle évaluation médicale du patient. Dans tous les cas, doivent être consignées par écrit l'heure du début et de la fin de la mesure adoptée, les circonstances qui y ont donné lieu, l'identité du médecin qui l'a approuvée et du personnel qui l'a exécutée et, le cas échéant, la constatation des lésions éventuellement causées au patient, au médecin ou au personnel qui est intervenu. »
Art. 7 de la Loi 27/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 15/2004, du 3 novembre, sur l'incapacité et les organismes de tutelle, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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