Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 30, any 2023 (01/03/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Décret a pour objet de réglementer le régime applicable à la numérisation qualifiée prévue à l'article 23 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, par : a. La précision des exigences technologiques qui doivent être respectées dans la numérisation qualifiée au moyen de procédés photoélectriques et des conditions de conservation des copies et des originaux numériques. b. La définition du processus de numérisation qualifiée, dans lequel les documents électroniques qui en résultent peuvent bénéficier d'une présomption de conformité au document original, qui en permet la recevabilité comme preuve dans les procédures judiciaires et administratives de tout type, avec la même valeur que les documents originaux sur support papier sans qu'il soit nécessaire de disposer de ces documents originaux. c. L'établissement du régime applicable à l'activité des entités prestataires de services de numérisation qualifiée.

2. Les documents électroniques obtenus par des processus de capture de l'image qui ne respectent pas la procédure et les conditions requises technologiques établies dans le présent Décret ont la valeur que leur attribue la procédure de capture appliquée, mais ne bénéficient pas de la présomption de conformité au document original ni des effets juridiques que confère la numérisation qualifiée prévue au paragraphe précédent.

3. Le présent Décret est applicable à toute entité publique ou privée qui exerce des activités de numérisation qualifiée pour elle-même ou qui fournit le service à des tiers, et, à titre accessoire aux dispositions du Décret d'archivage qualifié, à la conservation des copies et des originaux numériques.

Chapitre deuxième. Entités prestataires de services de numérisation qualifiée

Article 2. Prestataires de services de numérisation qualifiée

1. Les entités publiques ou privées qui fournissent le service de numérisation qualifiée sont considérées comme des prestataires de services de confiance électronique qualifiés.

2. Les entités publiques ou privées qui fournissent, pour le compte de tiers, à titre d'activité principale ou auxiliaire, le service de numérisation qualifiée et de conservation des documents qui en résultent doivent disposer de l'homologation établie à l'article 3 du présent Décret.

3. Les entités privées qui fournissent le service de numérisation qualifiée pour elles-mêmes doivent également être homologuées.

4. Les entités publiques qui fournissent des services de numérisation qualifiée à des tiers doivent le faire conformément aux principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de libre concurrence.

5. Aux fins du présent Décret, on entend par entités publiques celles prévues à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

Article 3. Procédure d'homologation et de suivi des prestataires de services de numérisation qualifiée

1. Les entités publiques ou privées, pour devenir prestataires de services de numérisation qualifiée, doivent être homologuées par l'une des entités publiques ou privées de certification accréditées par le Gouvernement ou, à défaut, par la Commission nationale d'accréditation des services de confiance (CNAC), moyennant le respect des conditions requises suivantes : a. Justification de la sécurité de la gestion de l'information au sein de leur organisation au moyen d'un certificat de conformité à la norme ISO 27001 ou à une autre norme internationale de sécurité équivalente et en vigueur au moment de produire la certification, pour autant qu'elle inclue également dans son champ les processus relatifs à la numérisation de documents. b. Justification de la mise en place d'un système de gestion opérationnelle de la numérisation qualifiée par la présentation d'un rapport d'audit élaboré par un tiers indépendant conformément aux dispositions du présent Décret, afin de garantir l'authenticité des copies ainsi que leur lisibilité, leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que, en ce qui concerne la conservation électronique du document, de garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des documents résultant du processus et des originaux.

2. Pour délivrer l'homologation, les entités de certification et la CNAC doivent tenir compte des éléments suivants : a. L'actualité et la portée de l'accréditation de l'organisme de certification du système de sécurité de l'information spécifique aux processus de numérisation. b. L'opportunité, la portée et la validité de la certification obtenue par le demandeur de l'homologation. c. Que le rapport d'audit attestant la mise en place du système visé au paragraphe 1. b du présent article indique que l'audit est réalisé selon le présent Décret. d. La couverture de l'audit de certification fondée sur le rapport d'audit et, le cas échéant, la correction des exceptions soulevées au cours de l'audit.

3. Les prestataires de services de numérisation qualifiée ont le droit d'utiliser dans leur dénomination, raison sociale ou nom commercial le sigle PSDQ.

4. La CNAC peut procéder à des vérifications complémentaires à tout moment dans le cadre de l'octroi ou du maintien de la qualité de prestataire de services de numérisation qualifiée. À cet effet, la Commission peut faire appel à l'entité de certification ou d'audit pour effectuer ces vérifications.

5. Les entités homologuées sont inscrites sur les listes de confiance électronique tenues par le Gouvernement, qui sont publiées par un canal sécurisé en y apposant un cachet électronique approprié pour le traitement automatique.

6. Dans le cadre d'un dossier de sanction, la CNAC peut suspendre à titre conservatoire l'homologation et retirer l'entité de la liste de confiance électronique tenue par le Gouvernement si elle constate toute circonstance, tout événement ou tout incident susceptible de provoquer ou d'avoir provoqué une infraction prévue par le régime de sanctions de la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique entraînant la suspension de l'exercice de l'activité de prestation de services de confiance électronique en Andorre, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale éventuelle qui peut en découler.

7. Conformément aux dispositions du paragraphe précédent, le prestataire de services de numérisation qualifiée est tenu de communiquer sans délai à la CNAC la découverte de tout événement, de toute circonstance ou de tout incident susceptible d'enfreindre ou d'avoir enfreint la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, le présent Décret ou la réglementation en vigueur applicable.

8. Le prestataire de services de numérisation qualifiée doit communiquer sa suspension ou son retrait de la liste des prestataires de services de confiance électronique aux personnes titulaires des documents auxquels a été appliquée la procédure de numérisation qualifiée.

Article 4. Obligations des prestataires de services de numérisation qualifiée

1. Outre le respect des conditions requises pour les prestataires de services de confiance électronique établies à l'article 26 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, préalablement à l'établissement de la relation contractuelle avec la personne titulaire des documents, l'entité prestataire de services de numérisation qualifiée doit mettre à la disposition du titulaire, en des termes compréhensibles, les informations suivantes : a. La procédure suivie pour réaliser la numérisation qualifiée et le stockage des documents qui en résultent, ainsi qu'une description des normes et des procédures mises en place et des caractéristiques techniques essentielles des installations permettant d'effectuer les services. b. La procédure suivie pour la restitution des copies résultant du processus de numérisation qualifiée sous une forme lisible, tout en garantissant la fidélité à l'original. c. Les termes et les conditions de toute sous-traitance dans la prestation des services de numérisation qualifiée. d. Les garanties appliquées à la procédure de numérisation qualifiée conformément au présent Décret. e. Les conditions contractuelles de la prestation des services de numérisation qualifiée.

2. Le prestataire de services de numérisation qualifiée a la responsabilité de justifier que le document d'origine est authentique préalablement à sa soumission au processus de numérisation qualifiée, au moyen de vérifications portant sur la légitimité de la titularité du document et sur les éléments d'authenticité du document lui-même. La numérisation qualifiée de documents non authentiques peut constituer une infraction administrative ou pénale conformément à la législation applicable.

3. Toutes les personnes liées aux prestataires de services de numérisation qualifiée sont tenues de respecter un régime de confidentialité strict à l'égard de l'ensemble des informations, des originaux, des documents et des copies qui leur sont confiés dans l'exercice de leur activité professionnelle, sauf lorsque la divulgation de ces informations est autorisée ou imposée en vertu d'une norme ayant rang de loi ou lorsque la CNAC agit dans le cadre de ses compétences. La divulgation non autorisée de ces informations peut constituer une infraction administrative ou pénale conformément à la législation applicable.

4. Le prestataire de services de numérisation qualifiée doit transférer la totalité ou une partie des documents dont il assure la garde, ainsi que toute information relative à la création et à la conservation des documents, au titulaire ou à tout tiers choisi par ce dernier, lorsque celui-ci le lui demande ou lorsque l'entité cesse la prestation du service de sa propre volonté ou en raison du retrait des listes de confiance électronique tenues par le Gouvernement, sans que des sanctions ou des frais de traitement excessifs puissent être appliqués.

Chapitre III. Numérisation qualifiée

Article 5. Documents susceptibles d'être numérisés

1. Le processus de numérisation qualifiée admet les documents sur support papier ou sur un autre support susceptible de numérisation, qu'il s'agisse de documents publics ou privés.

2. Les formats admis pour les documents décrits au paragraphe précédent sont ceux détaillés à l'article 8 et à l'annexe I, relative aux formats de fichier électronique admis.

Article 6. Procédure opérationnelle de la numérisation qualifiée

1. L'objectif principal du processus de numérisation qualifiée est de reproduire le document original non numérique de la manière la plus fidèle possible, de sorte que l'image numérique permette de remplacer le document original et de lui conférer la même valeur que les originaux sur support papier.

2. Pour le mener à bien, l'entité qui s'apprête à exécuter le processus de numérisation qualifiée doit préparer les documents conformément aux actions suivantes : a. Évaluer la capacité du document original à supporter le processus de numérisation, et observer divers aspects tels que la qualité du papier, les plis, les agrafes, l'état des microformes, les attributs du contenu informatif et les graphiques.

Une fois la capacité du document original évaluée, elle doit établir des lignes directrices sur la préparation physique en vue de la numérisation, et établir des paramètres techniques pour la mener à bien. b. Déterminer les méthodes de numérisation des documents originaux de dimensions non normalisées ou présentant des conditions requises particulières de manipulation, comme par exemple la numérisation de documents sur papier fragile ou fin, l'insertion d'originaux fragiles dans des pochettes en plastique ou l'utilisation de scanners aériens, ainsi que les contrôles de qualité visant à empêcher la perte de données dans ces processus. c. Établir les méthodes de traitement des documents originaux qui contiennent des annotations manuscrites, de la peinture blanche opaque ou un liquide correcteur, des rubans ou des emblèmes, et établir des liens entre les documents associés qui doivent être considérés comme un élément unique ; par exemple, des notes autocollantes apposées ou des annotations en marge. d. Intégrer les méthodes permettant de distinguer les documents originaux sur papier des photocopies. e. Établir des liens entre le document original et la copie numérisée, ce qui est normalement documenté au moyen de protocoles d'identification. f. Déterminer des procédures permettant la vérification (contrôle) et la vérification que tous les documents originaux sont inclus dans le processus de numérisation qualifiée. g. Établir les principes régissant le classement par lots ou groupes de documents originaux aptes à être numérisés simultanément, en fonction de leurs dimensions, de la couleur, du format et de l'orientation.

3. Le transfert des documents qui doivent être soumis au processus de numérisation qualifiée doit être documenté au moyen de l'émission d'un reçu attestant la réception des documents et doit être effectué dans des conteneurs identifiés et dûment emballés. Dans le cas où les documents sont transférés en plusieurs lots, ces lots doivent être identifiés de manière appropriée.

4. Pour reproduire le document original au moyen de la capture de l'image électronique, les conditions requises technologiques de l'article 7 du présent Décret doivent être remplies, l'image doit être émise conformément aux formats établis à l'article 8 et les mesures de sécurité indiquées à l'article 9 doivent être respectées.

5. Afin de garantir la qualité de la livraison numérique de manière à éviter toute perte d'information ou altération de la fidélité entre le document original et l'image électronique, les traitements suivants peuvent être effectués : a. La suppression des pages blanches. b. Le redressement de l'image électronique obtenue. c. La suppression des points ou imperfections dans l'image électronique. d. La suppression d'un fond de page en couleur. e. La suppression des trous de perforation. f. La suppression des marges.

6. L'image électronique doit être conservée dans un système de gestion qui en permette la description et la récupération au moyen de l'application des métadonnées établies à l'article 10 et à l'annexe II du présent Décret.

7. L'entité qui mène à bien le processus de numérisation qualifiée doit remplir les conditions suivantes en ce qui concerne le sort des documents originaux non numériques : a. Le document résultant doit être une représentation exacte et complète du document original non numérique qu'il remplace, qui est identifié et rattaché au contexte de sa création et de son utilisation individuelle. b. Elle doit définir, mettre en œuvre et superviser systématiquement les procédures et les certifications de garantie de qualité pour le processus de numérisation qualifiée. c. Elle doit établir un système de gestion approprié pour garantir l'utilisation continue du document résultant du processus de numérisation qualifiée. d. Elle doit définir, documenter et mettre en œuvre une stratégie de migration ou de conservation pour les documents électroniques, y compris les documents numérisés. e. Elle doit garantir qu'il n'est pas porté atteinte aux conditions requises légales de conservation des documents sous une forme déterminée et qu'aucune action ou demande en justice connue ou prévue ne puisse être compromise par la destruction du document original non numérique. f. Elle doit avoir évalué et considéré que le risque de mise en cause de l'authenticité et de l'intégrité du document numérisé est acceptable pour l'entité.

8. La destruction des documents originaux non numériques doit être gérée de manière appropriée jusqu'à leur élimination autorisée dans un cadre plus large de gestion documentaire. Dans le cas où des documents originaux non numériques sont conservés, l'image numérique résultante et le document original doivent être liés de manière continue.

9. Les processus de numérisation documentaire n'ont pas nécessairement pour objectif de permettre la destruction du document original. En ce sens, une fois le processus de numérisation qualifiée mené à bien, les documents originaux doivent être replacés dans leur contexte et leur ordre d'origine, en reflétant les processus de leur création et de leur gestion dans leur format original, de sorte que les instruments de recherche existants puissent servir d'outil de récupération des documents.

Article 7. Conditions requises technologiques du processus de numérisation qualifiée

1. Le processus de numérisation qualifiée s'effectue au moyen d'un processus informatique qui exécute les tâches suivantes : a. La numérisation des documents par un moyen photoélectrique, afin d'obtenir une image électronique dans la mémoire du système associé au dispositif de capture. b. Le cas échéant, l'optimisation de l'image électronique obtenue visant à en garantir la lisibilité, de sorte que tout le contenu du document puisse être apprécié et qu'il soit utile pour sa gestion. c. L'attribution des métadonnées du document électronique numérisé, conformément à l'article 10 du présent Décret. d. L'incorporation du cachet électronique correspondant, garantie de l'intégrité du document selon ce que décrit l'article 9 du présent Décret.

2. L'entité de numérisation doit être en mesure de démontrer la robustesse des moyens mis en œuvre pour la numérisation qualifiée au moyen de l'établissement et de la tenue d'un document de description du système de numérisation, qu'elle doit conserver tant qu'il existe des copies des documents qu'elle a numérisés et qui doit contenir : a. Une description du logiciel intégré et/ou développé pour garantir le respect des dispositions du présent Décret, ainsi que la description des fonctionnalités essentielles de chaque application. b. Un inventaire des matériels utilisés pour mener à bien le processus de numérisation qualifiée.

3. Les dispositifs affectés à l'obtention de l'image électronique au moyen de procédés photoélectriques doivent être préconfigurés avec les spécifications permettant de reproduire le document original de manière identique quant au contenu et à la forme, de sorte qu'ils ne permettent pas la manipulation de la part du personnel chargé de la numérisation.

4. Les dispositifs visés au paragraphe précédent doivent être configurés selon le profil de numérisation précisé à l'annexe I du présent Décret, qui spécifie ce qui suit : a. La résolution exprimée en PPP (points par pouce, équivalent à DPI, dots per inch ). b. Le mode colorimétrique exprimé en noir et blanc, niveaux de gris ou couleur. c. La profondeur de codage (1, 8, 24 bits ou plus).

Article 8. Format du résultat du processus de numérisation qualifiée

1. Les formats résultant du processus de numérisation qualifiée doivent nécessairement correspondre à ceux établis dans la liste de l'annexe I du présent Décret, relative aux formats de fichier électronique admis.

2. Les critères selon lesquels sont déterminés les formats qui composent la liste visée à l'alinéa précédent sont ceux qui permettent une remise accessible des documents électroniques, qui en permettent l'interopérabilité et qui en garantissent l'intégrité.

Article 9. Mesures de sécurité du processus de numérisation qualifiée

1. Le prestataire de services de numérisation qualifiée doit disposer d'un système de gestion de la sécurité et publier et tenir à jour un document décrivant la politique de sécurité et les moyens employés pour mener à bien le processus de numérisation qualifiée.

2. Chacun des documents résultant du processus de numérisation qualifiée doit incorporer un cachet électronique afin d'en garantir l'intégrité et l'authenticité.

3. L'apposition du cachet électronique doit être effectuée immédiatement après l'obtention de l'image résultant du processus, afin de valider le produit obtenu et d'éviter ainsi qu'il puisse être manipulé et d'en garantir l'intégrité et l'authenticité .

Article 10. Description et métadonnées du résultat

Le document résultant du processus de numérisation qualifiée doit satisfaire aux conditions requises essentielles d'un document électronique, consistant en ce qui suit : a. Le format du document doit correspondre à l'un des formats admis par l'organisation pour la représentation correcte de son contenu. L'article 8 et l'annexe I établissent les formats de document électronique admissibles pour représenter de manière fidèle l'image d'un document original sur papier. b. Le document doit contenir les mesures adéquates pour en garantir l'authenticité, au moyen de l'apposition du cachet électronique, comme le prévoit l'article 9.2. c. Le document doit incorporer les métadonnées appropriées pour sa description et sa gestion selon ce que détermine la politique de gestion documentaire de l'organisation qui en est propriétaire. En outre, en ce qui concerne spécifiquement le processus de numérisation, les métadonnées décrites à l'annexe II du présent Décret.

Article 11. Stockage et conservation du résultat

1. Pour que l'on puisse considérer qu'une numérisation qualifiée a été exécutée, le document résultant doit être stocké dans un système de gestion documentaire qui en garantit la classification, la description et la gestion, conformément aux politiques de gestion documentaire de l'organisation qui en est propriétaire.

2. Les numérisations qui génèrent les documents sur des supports optiques transportables ou d'autres systèmes de stockage ne disposant pas des protections de sécurité adéquates ne peuvent pas bénéficier de la qualification de produits résultant d'une numérisation qualifiée.

Article 12. Externalisation du service de conservation de copies

1. Les prestataires de services de numérisation qualifiée peuvent offrir à leurs clients le service accessoire de conservation et d'accès aux copies électroniques authentiques obtenues.

2. Les prestataires qui offrent ces services accessoires doivent définir des paramètres et des conditions requises pour le stockage et la conservation des documents résultant du processus, en y appliquant les mesures de traçabilité et d'intégrité pour l'échange de documents qui sont appropriées selon les politiques et les besoins de leurs clients.

3. En sus du régime établi par le présent Décret, seules les entités qui remplissent les conditions requises établies par le Décret d'archivage qualifié pourront fournir le service d'archivage qualifié.

Chapitre quatrième. Régime de sanctions

Article 13. Régime de sanctions applicable

Tout manquement de nature administrative, commis par action ou par omission par les prestataires de services de numérisation qualifiée qui, conformément à l'article 3, sont considérés comme des prestataires de services de confiance électronique, est soumis au régime de sanctions de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique.

Disposition finale. Entrée en vigueur

Le présent Décret entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Annexe I. Formats de fichier électronique admis

Ci-après figure un tableau des formats admis pour la numérisation sécurisée : Format Version Ext.

Typologie Profondeur de bits Compression Gestion de la couleur Prise en charge des métadonnées GIF GIF 89a .gif Standard de facto Échelle de gris : de 4 à 8 bits.

Couleur de 4 à 8 bits Sans perte : LZW Palette propre Oui (champ de texte libre) JPEG ISO / IEC 15444 .jpg .jpeg Standards ouvert s Échelle de gris à 8 bits.

Couleur à 24 bits Sans perte : JFIF Avec perte YC b C r Oui (champ de texte libre) PDF- PDF/A ISO 32000-1: 2008 ISO 19005-1: 2005 y 2011 (PDF/A) .pdf Standards ouverts Échelle de gris à 4 bits Couleur de 8 à 64 bits Sans perte : ITU-T.6, LZW Avec perte : JPEG RGB YC b C r CMYK Oui (ensemble de base) PNG ISO / IEC 15948: 2004 .png Standards ouverts Échelle de gris de 8 à 16 bits Couleur de 8 à 48 bits Sans perte : Deflate, dérivé de LZ77 sRGBsRGB SRGB ICC Oui (ensemble de base et étiquettes définies par l'utilisateur) TIFF ISO 12639: 2004 .tiff .tif Standards ouverts Échelle de gris : de 4 à 8 bits Couleur de 8 à 64 bits Sans perte : LZW RGB IC b C r CMYK CIE L * a * b * Oui (en-tête de fichier) Documents originaux et dimensions PPP (points par pouce) / Format Profondeur du bit Publications périodiques Texte uniquement, DIN A4 200 ppp / TIFF non compressé Échelle de gris, à 8 bits Publications périodiques Texte et image n/b, DIN A4 200 ppp / TIFF non compressé Échelle de gris, à 8 bits Publications périodiques Texte uniquement, DIN A3 300 ppp / TIFF non compressé Échelle de gris, à 8 bits Publications périodiques Texte et image n/b, DIN A3 300 ppp / TIFF non compressé Échelle de gris, à 8 bits Texte imprimé, DIN A4 200 ppp / TIFF non compressé Échelle de gris, à 8 bits Texte imprimé et image, DIN A4 250 ppp / TIFF non compressé Couleur, à 24 bits Manuscrit monochrome, DIN A4 200 ppp / TIFF non compressé Couleur, à 24 bits Manuscrit couleur, DIN A4 300 ppp / TIFF non compressé Couleur, à 24 bits Photographie / opaques N/B Dimensions : 10x15 cm; 20x24 cm; 24x30 cm; 24x30 cm 300 ppp / TIFF non compressé Échelle de gris, à 8 bits Photographie / opaques couleur Dimensions : 10x15 cm; 20x24 cm; 24x30 cm; 24x30 cm 300 ppp / TIFF non compressé Couleur, à 24 bits Cartes, plans et parchemins Formats jusqu'à DIN A4 250 ppp / TIFF non compressé Couleur, à 24 bits Cartes, plans et parchemins Formats DIN A3 ou supérieurs 300 ppp / JPEG, et quadrillage au format DIN A4 en TIFF non compressé Couleur, à 24 bits

Annexe II. Métadonnées minimales obligatoires du document numérisé

1. Les documents résultant du processus de numérisation qualifiée mené par le Gouvernement doivent respecter les métadonnées détaillées dans son modèle de gestion du document électronique.

2. Les autres entités qui mènent le processus de numérisation qualifiée doivent inclure, au minimum, les métadonnées suivantes : Métadonnée Définition Date de capture Indique la date de capture de l'image électronique. Résolution Indique la valeur de résolution utilisée lors de la numérisation en PPP, points par pouce (équivalent à DPI, dots per inch ). État d'élaboration Indique la nature du document. S'il s'agit d'une copie, cette métadonnée indique également si une numérisation ou une conversion de format a été effectuée lors du processus de génération. Les valeurs possibles sont les suivantes : original, copie électronique authentique, copie électronique sécurisée avec changement de format et autres (pour les cas de numérisations simples ou d'autres cas non prévus). Support d'origine Indique le support du document avant sa numérisation : papier, photographie, etc. Emplacement physique du document original Emplacement de l'original sur papier. Métadonnée toujours facultative compte tenu du fait que le document original peut avoir été détruit. Logiciel ou produit utilisé Nom de l'application de création d'un document numérisé à partir d'un document sur support papier. Version du logiciel ou produit utilisé Version de l'application de création d'un document numérisé à partir d'un document sur support papier.

Annexe III. Glossaire

Aux fins du présent Décret, on entend par :

a) Authenticité : propriété selon laquelle une entité atteste que le document est ce qu'il prétend être.

b) Confidentialité : propriété selon laquelle l'information n'est ni diffusée ni divulguée à des personnes ou entités non autorisées.

c) Conservation électronique : activité consistant à conserver un document numérique original ou une copie ayant valeur probante dans des conditions qui apportent des garanties fiables quant au maintien de l'intégrité du document stocké.

d) Destruction : processus d'élimination ou d'effacement de documents, au-delà d'une éventuelle reconstruction.

e) Numérisation : processus technologique permettant l'obtention d'un ou de plusieurs fichiers électroniques contenant l'image codée, fidèle et intègre d'un document sur support papier au moyen de techniques photoélectriques de numérisation ou de toute autre technique pouvant exister. Ce fichier est constitué de l'image électronique obtenue, de ses métadonnées et, le cas échéant, de la signature ou du cachet électroniques associés au processus de numérisation.

f) Document électronique : tout contenu stocké sous forme électronique, en particulier un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel.

g) Document original non numérique : contenu qui entre dans le processus de numérisation et qui émane directement de son auteur ou de sa source, qui n'en est pas une copie, une reproduction, une traduction ou une refonte. Il désigne également un document constatant un acte juridique qui contient la signature originale des parties.

h) Disponibilité : propriété selon laquelle le document est accessible et utilisable.

i) Outil de numérisation : système composé d'un ensemble d'actifs techniques permettant la création de documents numériques à partir de documents analogiques, le stockage temporaire de documents analogiques et numériques, leur restitution, le transfert, l'éventuelle destruction de documents analogiques et la suppression de documents numériques.

j) Intégrité : propriété selon laquelle le document est exact et exhaustif.

k) Mesures de sécurité de l'information : ensemble d'actions destinées à la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de l'information.

l) Métadonnée : tout type d'information sous forme électronique associée aux documents électroniques, de caractère instrumental et indépendante de leur contenu, destinée à la connaissance immédiate et automatisable de l'une de leurs caractéristiques, afin de garantir la disponibilité, l'accès, la conservation et l'interopérabilité du document lui-même.

m) Prestataire de services de numérisation qualifiée : toute entité qui exerce, pour ses besoins propres ou pour le compte d'autrui, des activités de numérisation qualifiée, qui remplit les conditions requises et qui a été homologuée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Décret.