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Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée · bopa.mca.ad

Décret

Article 7. Conditions requises technologiques du processus de numérisation qualifiée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Conditions requises technologiques du processus de numérisation qualifiée

1. Le processus de numérisation qualifiée s'effectue au moyen d'un processus informatique qui exécute les tâches suivantes : a. La numérisation des documents par un moyen photoélectrique, afin d'obtenir une image électronique dans la mémoire du système associé au dispositif de capture. b. Le cas échéant, l'optimisation de l'image électronique obtenue visant à en garantir la lisibilité, de sorte que tout le contenu du document puisse être apprécié et qu'il soit utile pour sa gestion. c. L'attribution des métadonnées du document électronique numérisé, conformément à l'article 10 du présent Décret. d. L'incorporation du cachet électronique correspondant, garantie de l'intégrité du document selon ce que décrit l'article 9 du présent Décret.

2. L'entité de numérisation doit être en mesure de démontrer la robustesse des moyens mis en œuvre pour la numérisation qualifiée au moyen de l'établissement et de la tenue d'un document de description du système de numérisation, qu'elle doit conserver tant qu'il existe des copies des documents qu'elle a numérisés et qui doit contenir : a. Une description du logiciel intégré et/ou développé pour garantir le respect des dispositions du présent Décret, ainsi que la description des fonctionnalités essentielles de chaque application. b. Un inventaire des matériels utilisés pour mener à bien le processus de numérisation qualifiée.

3. Les dispositifs affectés à l'obtention de l'image électronique au moyen de procédés photoélectriques doivent être préconfigurés avec les spécifications permettant de reproduire le document original de manière identique quant au contenu et à la forme, de sorte qu'ils ne permettent pas la manipulation de la part du personnel chargé de la numérisation.

4. Les dispositifs visés au paragraphe précédent doivent être configurés selon le profil de numérisation précisé à l'annexe I du présent Décret, qui spécifie ce qui suit : a. La résolution exprimée en PPP (points par pouce, équivalent à DPI, dots per inch ). b. Le mode colorimétrique exprimé en noir et blanc, niveaux de gris ou couleur. c. La profondeur de codage (1, 8, 24 bits ou plus).

En vigueur depuis le 01/09/2023 · texte original · Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/89-2023/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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