Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée · bopa.mca.ad
DécretArticle 2. Prestataires de services de numérisation qualifiée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Prestataires de services de numérisation qualifiée
1. Les entités publiques ou privées qui fournissent le service de numérisation qualifiée sont considérées comme des prestataires de services de confiance électronique qualifiés.
2. Les entités publiques ou privées qui fournissent, pour le compte de tiers, à titre d'activité principale ou auxiliaire, le service de numérisation qualifiée et de conservation des documents qui en résultent doivent disposer de l'homologation établie à l'article 3 du présent Décret.
3. Les entités privées qui fournissent le service de numérisation qualifiée pour elles-mêmes doivent également être homologuées.
4. Les entités publiques qui fournissent des services de numérisation qualifiée à des tiers doivent le faire conformément aux principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de libre concurrence.
5. Aux fins du présent Décret, on entend par entités publiques celles prévues à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
Art. 2 du Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/89-2023/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.