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Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée · bopa.mca.ad

Décret

Article 4. Obligations des prestataires de services de numérisation qualifiée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Obligations des prestataires de services de numérisation qualifiée

1. Outre le respect des conditions requises pour les prestataires de services de confiance électronique établies à l'article 26 de la Loi 35/2014, du 27 novembre, de certification et de confiance électronique, préalablement à l'établissement de la relation contractuelle avec la personne titulaire des documents, l'entité prestataire de services de numérisation qualifiée doit mettre à la disposition du titulaire, en des termes compréhensibles, les informations suivantes : a. La procédure suivie pour réaliser la numérisation qualifiée et le stockage des documents qui en résultent, ainsi qu'une description des normes et des procédures mises en place et des caractéristiques techniques essentielles des installations permettant d'effectuer les services. b. La procédure suivie pour la restitution des copies résultant du processus de numérisation qualifiée sous une forme lisible, tout en garantissant la fidélité à l'original. c. Les termes et les conditions de toute sous-traitance dans la prestation des services de numérisation qualifiée. d. Les garanties appliquées à la procédure de numérisation qualifiée conformément au présent Décret. e. Les conditions contractuelles de la prestation des services de numérisation qualifiée.

2. Le prestataire de services de numérisation qualifiée a la responsabilité de justifier que le document d'origine est authentique préalablement à sa soumission au processus de numérisation qualifiée, au moyen de vérifications portant sur la légitimité de la titularité du document et sur les éléments d'authenticité du document lui-même. La numérisation qualifiée de documents non authentiques peut constituer une infraction administrative ou pénale conformément à la législation applicable.

3. Toutes les personnes liées aux prestataires de services de numérisation qualifiée sont tenues de respecter un régime de confidentialité strict à l'égard de l'ensemble des informations, des originaux, des documents et des copies qui leur sont confiés dans l'exercice de leur activité professionnelle, sauf lorsque la divulgation de ces informations est autorisée ou imposée en vertu d'une norme ayant rang de loi ou lorsque la CNAC agit dans le cadre de ses compétences. La divulgation non autorisée de ces informations peut constituer une infraction administrative ou pénale conformément à la législation applicable.

4. Le prestataire de services de numérisation qualifiée doit transférer la totalité ou une partie des documents dont il assure la garde, ainsi que toute information relative à la création et à la conservation des documents, au titulaire ou à tout tiers choisi par ce dernier, lorsque celui-ci le lui demande ou lorsque l'entité cesse la prestation du service de sa propre volonté ou en raison du retrait des listes de confiance électronique tenues par le Gouvernement, sans que des sanctions ou des frais de traitement excessifs puissent être appliqués.

En vigueur depuis le 01/09/2023 · texte original · Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée (BOPA 2023-03-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Décret 89/2023, du 22-2-2023, relatif à la numérisation qualifiée, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/89-2023/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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