Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2006 (24/02/2006) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. Les Directives d'aménagement, en tant qu'instrument d'aménagement du Gouvernement dans la planification communale et étatique, à caractère exécutoire et contraignant avec effet immédiat, sont édictées en vertu des articles 4, 53, 54, 55 et 56 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ci-après LGOTU.
2. Les dispositions contenues dans les Directives, sauf celles qui sont expressément qualifiées d'indicatives, sont contraignantes pour la planification urbanistique et, en particulier, pour les Plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, ci-après POUP.
3. Conformément à l'article 55 de la Loi précitée, les Directives d'aménagement sont des dispositions de rang réglementaire d'application de la LGOTU.
1. Les terrains affectés par le Plan sectoriel de nouvelles infrastructures routières et par la rectification et l'élargissement des routes générales et secondaires doivent être inclus dans les unités d'intervention correspondantes. Dans le cas où la superficie totale affectée par des voies ne dépasse pas 35% de l'Unité d'intervention, ces terrains affectés ne génèrent ni n'apportent de constructibilité, mais donnent droit à participer à la répartition de la constructibilité de l'Unité d'intervention, conformément au principe de répartition équitable des bénéfices et des charges.
2. Si une Unité d'intervention est aménagée avant l'exécution de la voie ou de la route par l'Administration compétente, les travaux et les coûts sont imputés à l'Unité d'intervention, sauf s'il s'agit de tunnels, de viaducs, de ponts, d'infrastructures de transport d'énergie électrique, de gaz, de télécommunications, d'eau potable et de collecteurs généraux. Dans ce cas, moyennant une convention préalable entre les parties concernées qui établit, entre autres aspects, les caractéristiques techniques, les délais et les modalités de paiement, les travaux sont à la charge de l'Administration compétente ou des entreprises, parapubliques, publiques ou privées, titulaires des services.
3. Dans le cas où la superficie totale affectée par des voies dépasse 35% de l'Unité d'intervention, l'excédent au-delà de ce pourcentage apporte de la constructibilité à l'Unité d'intervention, sauf si l'Administration compétente prend en charge le surcoût de construction de l'excédent de voies au-delà de 35%.
Nota: La disposició derogatòria deroga l'article 2, però l'article 1 en dona una redacció nova; s'entén que se substitueix.
Lorsque la largeur des voies est inférieure à 10 mètres, il est recommandé que les lignes de séparation entre Unités d'intervention ne soient pas situées sur l'axe de ces voies. Sur les terrains dont la pente est supérieure à 30%, il est recommandé que les lignes de séparation entre Unités d'intervention ne soient pas situées sur l'axe des voies si les largeurs de ces voies ne dépassent pas 14 mètres.
Les POUP peuvent réserver des sols pour des logements bénéficiant d'une protection publique ou d'intérêt social, qu'ils soient d'initiative privée ou de promotion publique, conformément aux prévisions légales.
1. En application de la LGOTU et du Règlement d'urbanisme, ci-après RU, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la constructibilité globale de la paroisse résultant de l'application des ordinations antérieures les terrains suivants :
a) Les terrains domaniaux des comuns et des quarts situés dans des zones qualifiées par les ordinations et zonages antérieurs, à l'exception de toute la zone du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa, conformément à la disposition finale troisième de la LGOTU.
b) Les terrains affectés par des voies et des routes.
c) Les terrains affectés par des rivières et des torrents, selon les largeurs fixées dans les ordinations correspondantes.
d) Les terrains affectés par des risques naturels.
e) Les terrains que les POUP, soit en les délimitant directement, soit en les fixant comme normes pour le Plan partiel ou spécial, destinent à la future voirie. En aucun cas le pourcentage destiné à la voirie ne peut être inférieur aux pourcentages indiqués à l'article 28.2.b) du RU.
f) Les terrains actuellement destinés à des places, des jardins et des espaces verts, de propriété publique.
g) Les réductions découlant des dimensions des parcelles, de la hauteur des constructions ou de toute autre contrainte de construction indiquée à l'article 28.2.c) du RU. Conformément à cet article, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer le calcul détaillé, la réduction de 30% doit être appliquée sur la constructibilité obtenue, une fois les sols destinés aux voies déduits.
2. Il est recommandé de ne pas prendre en compte, aux fins du calcul de la constructibilité globale, les terrains affectés par des lignes de transport d'énergie électrique, des transferts d'eaux, des transports publics (monorails, engins mécaniques ou autres).
3. En cas de doutes d'interprétation entre des dispositions légales auxquelles le principe de hiérarchie des normes n'est pas applicable, la plus restrictive prévaut aux fins du calcul de la constructibilité globale.
Nota: Integra la nova lletra d), la supressió de l'apartat 2 i la renumeració dels apartats 3 i 4 com a 2 i 3. S'ha afegit el punt final a la lletra d).
1. Les POUP ne peuvent pas prévoir d'intensités de construction qui impliquent un dépassement de la constructibilité globale résultant du calcul effectué conformément aux dispositions de l'article précédent. Toutefois, ils peuvent établir une répartition différente de la constructibilité en conséquence des critères d'aménagement urbain qu'établissent les POUP.
2. Dans le cas où les limites du terrain urbanisable varient postérieurement à l'approbation des POUP, en raison de la précision de l'étendue du terrain communal, les révisions ultérieures des POUP modifient en conséquence le calcul de la constructibilité globale de la paroisse.
Nota: La derogació del 6.2 s'entén substituïda per la nova redacció de l'article 3.
Les Plans partiels et spéciaux d'application des POUP doivent inclure une justification du respect des prescriptions réglementaires et urbanistiques relatives aux mouvements de terres, à la réutilisation de ces terres et à la destination finale des éventuels excédents, conformément à la législation générale et sectorielle à caractère environnemental et de tout autre type applicable.
Font partie des systèmes urbanistiques généraux tous les éléments dotationnels qui ont pour finalité de fournir des éléments, des installations et des espaces destinés à satisfaire des services publics ou des besoins d'intérêt général, qui s'intègrent dans la structure du territoire et relèvent de la compétence du Gouvernement, ainsi que les terrains réservés à cet effet.
Sont des systèmes urbanistiques généraux les suivants : • Ceux destinés aux infrastructures routières et de communication dont le Gouvernement est titulaire. • Ceux destinés aux infrastructures hydrauliques dont le Gouvernement est titulaire. • Les espaces libres, zones vertes et parcs publics nationaux. • Les équipements collectifs à caractère sanitaire, d'assistance et socio-sanitaire, éducatif, culturel, administratif, de sécurité, sportif, de télécommunications et de protection civile. • Les installations et services techniques d'assainissement, de gestion des déchets, de lutte contre la pollution et de protection de la nature, énergétiques et autres de portée nationale. • La protection des systèmes généraux.
Sont considérés comme espaces libres, zones vertes et parcs publics nationaux tous les espaces constitués de parcs, jardins, zones de loisirs, ainsi que leurs zones de communication et d'accès.
Les voies piétonnes destinées essentiellement aux loisirs s'intègrent dans les espaces libres, zones vertes et parcs publics nationaux, pour autant qu'elles n'admettent la circulation de véhicules que pour les travaux d'entretien et d'amélioration et pour les accès agricoles préexistants.
Nota: Salts de paràgraf reconstruïts a partir del text publicat de manera continuada.
La configuration et la gestion des infrastructures routières et de communication sont régies par la Loi 18/2016, du 30 novembre, de désignation des routes et de gestion du réseau routier, par la Loi sur la navigation aérienne et par le reste de la réglementation sectorielle.
La réalisation des éléments dotationnels intégrés dans les systèmes urbanistiques généraux se développent au moyen de projets d'intérêt national et de plans sectoriels. Le sol nécessaire à leur implantation est obtenu par l'un des moyens prévus par la Loi 19/2017, du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences et/ou par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, ou par tout autre moyen admis en droit.
Si le sol doit provenir d'un terrain de cession obligatoire et gratuite, les comuns veillent à ce que, au moyen des adaptations ou révisions appropriées des Plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, suffisamment de sol soit mis à la disposition du Gouvernement pour garantir l'exécution des projets d'intérêt national et des plans sectoriels.
Les projets destinés à des voies piétonnes destinées essentiellement aux loisirs ne peuvent prévoir comme cession de sol obligatoire et gratuite que la moitié du terrain de cession prévu dans les unités d'action où ils sont implantés. Les comuns effectuent les adaptations ou révisions appropriées des Plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux afin de respecter la proportion indiquée, au moyen des mécanismes prévus par la loi qu'ils jugent opportuns.
Compte tenu de l'intérêt qu'elle représente pour le développement des initiatives destinées à la dotation de systèmes urbanistiques généraux, la bande non constructible par l'initiative privée de cinq (5) mètres de largeur sur chacune des rives des cours d'eau, à partir de la limite extérieure du lit défini par les limites officielles de construction, établie dans le Règlement de construction, conservera cette condition quelle que soit la classification ou la qualification du sol que le terrain obtiendra à l'avenir.
1. Pour élaborer les études respectives de capacité de charge maximale paroissiale, prévues à la disposition additionnelle quatrième de la LGOTU, les comuns doivent évaluer et définir, de manière justifiée :
a) La capacité maximale d'approvisionnement et de distribution d'eau potable, en fonction de la disponibilité de la ressource hydrique. Les entités d'approvisionnement en eau potable doivent fournir les données et informations dont elles disposent, et qui leur sont demandées par les comuns à cet effet.
b) La capacité maximale de distribution d'énergie électrique. FEDA et les entités d'approvisionnement en énergie électrique doivent fournir les données et informations dont elles disposent, et qui leur sont demandées par les comuns à cet effet.
c) La capacité maximale du réseau routier qui accède à la paroisse et qui la parcourt, tant de caractère général que secondaire, afin de maintenir un niveau de service qui n'atteigne pas des situations habituelles de congestion quotidiennes ni hebdomadaires. Il doit être tenu compte de la capacité maximale du réseau actuel, ainsi que du Plan de mobilité paroissial, du Plan sectoriel des routes générales et du Plan sectoriel des nouvelles infrastructures routières. Le ministère compétent en matière de mobilité doit fournir les données et informations dont il dispose qui sont nécessaires pour effectuer l'évaluation prévue à la présente lettre et qui lui sont demandées par les comuns.
d) La capacité maximale de conduite et d'épuration des eaux usées. Il doit être tenu compte des infrastructures actuelles (collecteurs et installations d'épuration des eaux usées, EDAR et SA) et du Plan d'assainissement en vigueur. Le ministère compétent en matière d'environnement doit fournir les données et informations dont il dispose à cet égard, et qui lui sont demandées par les comuns.
e) Les zones de leur paroisse actuellement desservies par le réseau secondaire de collecteurs d'eaux usées, dans le cadre de l'assainissement collectif, ainsi que, et sans préjudice des ordonnances communales qui en interdisent la pratique, les zones où il est prévu d'appliquer l'assainissement autonome.
f) La capacité maximale de transport et de traitement des déchets solides et des infrastructures correspondantes, en particulier du centre de traitement des déchets et des déchetteries. Le ministère compétent en matière d'environnement doit fournir les données et informations dont il dispose à cet égard et qui lui sont demandées par les comuns.
g) La capacité maximale de dépôt de terres et de pierres.
h) La capacité maximale de population scolaire pouvant être scolarisée dans la paroisse dans des établissements scolaires d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Le ministère compétent en matière d'éducation et le ministère compétent en matière de territoire doivent fournir les données et informations dont ils disposent en relation avec ces points et qui leur sont demandées par les comuns.
i) La capacité maximale des autres équipements de la paroisse (centres de soins primaires, équipements culturels, sportifs, parcs et jardins, etc.). Les ministères concernés doivent fournir les données et informations dont ils disposent et qui leur sont demandées par les comuns.
j) D'autres critères ayant une incidence sur la capacité totale de charge de la paroisse que les comuns jugent opportun de prendre en compte (tissu commercial, zone industrielle, espace public, etc.). Pour effectuer les évaluations prévues aux lettres a à j ci-dessus, les comuns peuvent distinguer, le cas échéant, plusieurs zones différenciées au sein du territoire de leur paroisse, et doivent tenir compte tant de la capacité actuelle des infrastructures et des services mentionnés ci-dessus que de la planification et des prévisions d'investissement à un horizon temporel de dix ans.
2. De même, pour réaliser les études respectives de capacité de charge maximale paroissiale, et conformément au paragraphe 2 de la disposition additionnelle quatrième de la LGTOU, les comuns doivent prendre en considération les conclusions résultant des planifications, et les études effectuées par le Gouvernement dans les domaines de sa compétence et, en particulier, celles relatives à la durabilité des ressources et du milieu naturel et à la capacité et aux prévisions de développement des autres infrastructures et installations nationales, et, entre autres, celles relatives à la capacité des services hospitaliers et du réseau de télécommunications.
3. Afin de garantir la cohérence entre les études de charge maximale paroissiale dès la phase initiale de leur élaboration et d'assurer l'opérationnalité et l'efficacité du principe de coordination territoriale supracommunale, le Gouvernement doit promouvoir et coordonner des tables de travail périodiques, conjointement avec tous les comuns, et doit publier des guides techniques afin d'établir les standards auxquels doivent satisfaire les études de charge maximale paroissiale, ainsi que les valeurs de référence et/ou les tables d'équivalence en fonction desquelles les comuns doivent évaluer les critères et éléments prévus aux paragraphes précédents.
4. Conformément à l'étude de capacité de charge maximale de la paroisse et aux conclusions qui en découlent en application des critères prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, en différenciant, le cas échéant, plusieurs zones au sein du territoire paroissial, les comuns doivent justifier la constructibilité maximale de la paroisse et adapter les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, selon ce qui est prévu au paragraphe 5 de la disposition additionnelle quatrième de la LGOTU. En outre, les comuns doivent tenir compte du plafond de constructibilité non exécuté et de celui exécuté. De même, conformément aux conclusions des études de capacité de charge maximale paroissiale, les besoins de développement des infrastructures et installations paroissiales et nationales doivent être déterminés, et les planifications d'investissement correspondantes doivent être établies par les administrations compétentes.
5. Dans le cadre de cette adaptation, chaque comú pourra, en coordination avec le Gouvernement et avec les autres comuns, prendre en considération les éléments suivants en matière de durabilité environnementale, en fonction de ses spécificités propres et de son degré de développement urbanistique :
a) La prévision de zones de transition et d'aération entre les noyaux urbains, en veillant au maintien de la mosaïque agricole.
b) La prévision de corridors écologiques entre les infrastructures.
c) L'évaluation de la fragmentation des habitats et de la perte de biodiversité résultant du développement des plans ou projets.
d) L'évaluation de l'imperméabilisation du terrain et de l'absence consécutive de recharge des aquifères associés.
Nota: Al títol s'ha corregit l'espai espuri «C riteris» de l'original. S'ha conservat literalment «LGTOU» a l'apartat 2.
1. Pour émettre le rapport prévu à la disposition transitoire cinquième de la LGOTU, les ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement doivent apprécier, conformément aux informations dont ils disposent, l’incidence du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées au paragraphe 3, afin d’évaluer si elles peuvent couvrir suffisamment les besoins résultant du développement urbanistique de l’unité d’intervention et/ou de la parcelle à bâtir.
2. Lorsqu’ils effectuent cette évaluation, et afin de pondérer l’impact futur du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées au paragraphe suivant, les ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement doivent tenir compte tant de la capacité actuelle des infrastructures et des services visés au paragraphe suivant que de la planification d’investissement approuvée sur un horizon temporel de quatre ans. De même, afin d’intégrer l’hypothèse prévue au paragraphe 1 de la disposition transitoire cinquième de la LGOTU et de mesurer les effets futurs raisonnablement prévisibles des projets autorisés mais non bâtis sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées au paragraphe suivant, un critère de pondération doit être appliqué au nombre maximal de logements permis dans les plans partiels autorisés dont le projet d’urbanisation est déjà approuvé et qui ne sont pas bâtis, conformément au coefficient prévu à l’annexe. Le Gouvernement et les comuns doivent collaborer pour effectuer le calcul correspondant à l’application du critère susvisé.
3. Les infrastructures et les installations dont la capacité de charge doit être évaluée par les ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement sont celles relatives aux services suivants :
a) Approvisionnement en eau potable.
b) Approvisionnement électrique.
c) Traitement des eaux usées.
d) Déversement de terres.
e) Traitement des déchets solides.
f) Conduite des eaux usées, tant par le réseau général que par les réseaux secondaires.
g) Collecte et transport des déchets solides.
h) Réseau routier secondaire et, si le projet comporte la création de parcs de stationnement d’une capacité supérieure à 350 places, réseau routier général.
4. Aux fins des dispositions des lettres a et f, en ce qui concerne les réseaux secondaires, et g et h, en ce qui concerne le réseau routier secondaire, du paragraphe précédent, le comú compétent, dans le cadre du rapport technique qu’il doit émettre relativement au respect de la réglementation urbanistique, doit apprécier et indiquer si les infrastructures et installations relatives aux services en question peuvent couvrir suffisamment les besoins résultant du développement urbanistique de l’unité d’intervention et/ou de la parcelle à bâtir, conformément aux critères prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
L’appréciation effectuée par les comuns quant au caractère suffisant des infrastructures et installations visées au présent alinéa est contraignante.
Aux fins des dispositions de la lettre c, le projet accompagnant la demande doit comprendre la documentation relative aux caractéristiques qualitatives et quantitatives des rejets en résultant, et doit faire apparaître le calcul des équivalents-habitants (EH) et les charges de rejet conformément à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d’épuration des maisons individuelles, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales.
En ce qui concerne la lettre d, le projet accompagnant la demande doit comprendre la documentation attestant que l’on dispose, dans l’une des décharges ou l’un des centres de transfert, de la capacité de dépôt nécessaire en fonction du volume de terres du projet.
5. Le rapport conjoint des ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement doit être émis dans le cadre de l’instruction des procédures actuellement prévues par la LGOTU et ses textes d’application et, en particulier, dans le cadre des procédures et dans les délais établis aux articles 112 de la LGOTU, 64 et 90 du Règlement d’urbanisme et 72 du Règlement de construction.
Cas supplémentaires d’exclusion de l’obligation d’obtenir le rapport favorable Conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire cinquième de la LGOTU, sont exclues de l’obligation d’obtenir le rapport favorable des ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement, outre les cas prévus au paragraphe 3 de cette même disposition, les demandes relatives aux projets concernant :
a) L’installation de dispositifs de protection contre les risques naturels.
b) Les installations liées aux réseaux d’approvisionnement de tout type de services.
c) La construction de bâtiments et d’installations éducatifs, sanitaires et relatifs aux services sociaux et sociosanitaires.
d) La construction de bâtiments et d’installations à usage temporaire, tel que défini au paragraphe 2 de l’article 24 du Règlement de construction.
e) La construction de bâtiments destinés exclusivement à un usage d’entrepôt, tel que défini à la lettre p du paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement de construction.
f) La construction de bâtiments destinés exclusivement à un usage de stationnement, tel que défini à la lettre r du paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement de construction, et d’une capacité inférieure ou égale à 350 places.
g) La construction d’installations destinées à un usage énergétique, tel que défini à la lettre w du paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement de construction.
h) La construction de bâtiments et d’installations sous le régime des travaux et interventions provisoires, tel que défini aux paragraphes 2 et 3 de l’article 27 de la LGOTU et au paragraphe 4 de l’article 24 du Règlement de construction.
i) La construction d’installations propres aux activités forestière, agricole, d’élevage et apicole, y compris les remises, les étables, les aires de battage ou les fenils, les poulaillers, les celliers, les enclos à bétail, les pépinières et les serres, tel que défini au paragraphe 4 de l’article 27 de la LGOTU.
j) La construction d’autres bâtiments et installations nécessaires pour des motifs d’intérêt public d’une paroisse, à condition que ces motifs soient dûment motivés et justifiés au moyen d’un certificat délivré par le comú correspondant, qui est contraignant.
k) Les projets d’intérêt national et les plans sectoriels.