Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006 · bopa.mca.ad
DécretArticle 16. Critères pour l’émission du rapport des ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Critères pour l’émission du rapport des ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement
1. Pour émettre le rapport prévu à la disposition transitoire cinquième de la LGOTU, les ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement doivent apprécier, conformément aux informations dont ils disposent, l’incidence du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées au paragraphe 3, afin d’évaluer si elles peuvent couvrir suffisamment les besoins résultant du développement urbanistique de l’unité d’intervention et/ou de la parcelle à bâtir.
2. Lorsqu’ils effectuent cette évaluation, et afin de pondérer l’impact futur du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées au paragraphe suivant, les ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement doivent tenir compte tant de la capacité actuelle des infrastructures et des services visés au paragraphe suivant que de la planification d’investissement approuvée sur un horizon temporel de quatre ans. De même, afin d’intégrer l’hypothèse prévue au paragraphe 1 de la disposition transitoire cinquième de la LGOTU et de mesurer les effets futurs raisonnablement prévisibles des projets autorisés mais non bâtis sur la capacité de charge des infrastructures et des installations visées au paragraphe suivant, un critère de pondération doit être appliqué au nombre maximal de logements permis dans les plans partiels autorisés dont le projet d’urbanisation est déjà approuvé et qui ne sont pas bâtis, conformément au coefficient prévu à l’annexe. Le Gouvernement et les comuns doivent collaborer pour effectuer le calcul correspondant à l’application du critère susvisé.
3. Les infrastructures et les installations dont la capacité de charge doit être évaluée par les ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement sont celles relatives aux services suivants :
a) Approvisionnement en eau potable.
b) Approvisionnement électrique.
c) Traitement des eaux usées.
d) Déversement de terres.
e) Traitement des déchets solides.
f) Conduite des eaux usées, tant par le réseau général que par les réseaux secondaires.
g) Collecte et transport des déchets solides.
h) Réseau routier secondaire et, si le projet comporte la création de parcs de stationnement d’une capacité supérieure à 350 places, réseau routier général.
4. Aux fins des dispositions des lettres a et f, en ce qui concerne les réseaux secondaires, et g et h, en ce qui concerne le réseau routier secondaire, du paragraphe précédent, le comú compétent, dans le cadre du rapport technique qu’il doit émettre relativement au respect de la réglementation urbanistique, doit apprécier et indiquer si les infrastructures et installations relatives aux services en question peuvent couvrir suffisamment les besoins résultant du développement urbanistique de l’unité d’intervention et/ou de la parcelle à bâtir, conformément aux critères prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
L’appréciation effectuée par les comuns quant au caractère suffisant des infrastructures et installations visées au présent alinéa est contraignante.
Aux fins des dispositions de la lettre c, le projet accompagnant la demande doit comprendre la documentation relative aux caractéristiques qualitatives et quantitatives des rejets en résultant, et doit faire apparaître le calcul des équivalents-habitants (EH) et les charges de rejet conformément à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d’épuration des maisons individuelles, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales.
En ce qui concerne la lettre d, le projet accompagnant la demande doit comprendre la documentation attestant que l’on dispose, dans l’une des décharges ou l’un des centres de transfert, de la capacité de dépôt nécessaire en fonction du volume de terres du projet.
5. Le rapport conjoint des ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement doit être émis dans le cadre de l’instruction des procédures actuellement prévues par la LGOTU et ses textes d’application et, en particulier, dans le cadre des procédures et dans les délais établis aux articles 112 de la LGOTU, 64 et 90 du Règlement d’urbanisme et 72 du Règlement de construction.
Art. 16 du Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2006-02-22/directrius-ordenacio/art-16
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