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← Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006

Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006 · bopa.mca.ad

Décret

Article 15. Critères pour l'élaboration des études de capacité de charge maximale paroissiale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Critères pour l'élaboration des études de capacité de charge maximale paroissiale

1. Pour élaborer les études respectives de capacité de charge maximale paroissiale, prévues à la disposition additionnelle quatrième de la LGOTU, les comuns doivent évaluer et définir, de manière justifiée :

a) La capacité maximale d'approvisionnement et de distribution d'eau potable, en fonction de la disponibilité de la ressource hydrique. Les entités d'approvisionnement en eau potable doivent fournir les données et informations dont elles disposent, et qui leur sont demandées par les comuns à cet effet.

b) La capacité maximale de distribution d'énergie électrique. FEDA et les entités d'approvisionnement en énergie électrique doivent fournir les données et informations dont elles disposent, et qui leur sont demandées par les comuns à cet effet.

c) La capacité maximale du réseau routier qui accède à la paroisse et qui la parcourt, tant de caractère général que secondaire, afin de maintenir un niveau de service qui n'atteigne pas des situations habituelles de congestion quotidiennes ni hebdomadaires. Il doit être tenu compte de la capacité maximale du réseau actuel, ainsi que du Plan de mobilité paroissial, du Plan sectoriel des routes générales et du Plan sectoriel des nouvelles infrastructures routières. Le ministère compétent en matière de mobilité doit fournir les données et informations dont il dispose qui sont nécessaires pour effectuer l'évaluation prévue à la présente lettre et qui lui sont demandées par les comuns.

d) La capacité maximale de conduite et d'épuration des eaux usées. Il doit être tenu compte des infrastructures actuelles (collecteurs et installations d'épuration des eaux usées, EDAR et SA) et du Plan d'assainissement en vigueur. Le ministère compétent en matière d'environnement doit fournir les données et informations dont il dispose à cet égard, et qui lui sont demandées par les comuns.

e) Les zones de leur paroisse actuellement desservies par le réseau secondaire de collecteurs d'eaux usées, dans le cadre de l'assainissement collectif, ainsi que, et sans préjudice des ordonnances communales qui en interdisent la pratique, les zones où il est prévu d'appliquer l'assainissement autonome.

f) La capacité maximale de transport et de traitement des déchets solides et des infrastructures correspondantes, en particulier du centre de traitement des déchets et des déchetteries. Le ministère compétent en matière d'environnement doit fournir les données et informations dont il dispose à cet égard et qui lui sont demandées par les comuns.

g) La capacité maximale de dépôt de terres et de pierres.

h) La capacité maximale de population scolaire pouvant être scolarisée dans la paroisse dans des établissements scolaires d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Le ministère compétent en matière d'éducation et le ministère compétent en matière de territoire doivent fournir les données et informations dont ils disposent en relation avec ces points et qui leur sont demandées par les comuns.

i) La capacité maximale des autres équipements de la paroisse (centres de soins primaires, équipements culturels, sportifs, parcs et jardins, etc.). Les ministères concernés doivent fournir les données et informations dont ils disposent et qui leur sont demandées par les comuns.

j) D'autres critères ayant une incidence sur la capacité totale de charge de la paroisse que les comuns jugent opportun de prendre en compte (tissu commercial, zone industrielle, espace public, etc.). Pour effectuer les évaluations prévues aux lettres a à j ci-dessus, les comuns peuvent distinguer, le cas échéant, plusieurs zones différenciées au sein du territoire de leur paroisse, et doivent tenir compte tant de la capacité actuelle des infrastructures et des services mentionnés ci-dessus que de la planification et des prévisions d'investissement à un horizon temporel de dix ans.

2. De même, pour réaliser les études respectives de capacité de charge maximale paroissiale, et conformément au paragraphe 2 de la disposition additionnelle quatrième de la LGTOU, les comuns doivent prendre en considération les conclusions résultant des planifications, et les études effectuées par le Gouvernement dans les domaines de sa compétence et, en particulier, celles relatives à la durabilité des ressources et du milieu naturel et à la capacité et aux prévisions de développement des autres infrastructures et installations nationales, et, entre autres, celles relatives à la capacité des services hospitaliers et du réseau de télécommunications.

3. Afin de garantir la cohérence entre les études de charge maximale paroissiale dès la phase initiale de leur élaboration et d'assurer l'opérationnalité et l'efficacité du principe de coordination territoriale supracommunale, le Gouvernement doit promouvoir et coordonner des tables de travail périodiques, conjointement avec tous les comuns, et doit publier des guides techniques afin d'établir les standards auxquels doivent satisfaire les études de charge maximale paroissiale, ainsi que les valeurs de référence et/ou les tables d'équivalence en fonction desquelles les comuns doivent évaluer les critères et éléments prévus aux paragraphes précédents.

4. Conformément à l'étude de capacité de charge maximale de la paroisse et aux conclusions qui en découlent en application des critères prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, en différenciant, le cas échéant, plusieurs zones au sein du territoire paroissial, les comuns doivent justifier la constructibilité maximale de la paroisse et adapter les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, selon ce qui est prévu au paragraphe 5 de la disposition additionnelle quatrième de la LGOTU. En outre, les comuns doivent tenir compte du plafond de constructibilité non exécuté et de celui exécuté. De même, conformément aux conclusions des études de capacité de charge maximale paroissiale, les besoins de développement des infrastructures et installations paroissiales et nationales doivent être déterminés, et les planifications d'investissement correspondantes doivent être établies par les administrations compétentes.

5. Dans le cadre de cette adaptation, chaque comú pourra, en coordination avec le Gouvernement et avec les autres comuns, prendre en considération les éléments suivants en matière de durabilité environnementale, en fonction de ses spécificités propres et de son degré de développement urbanistique :

a) La prévision de zones de transition et d'aération entre les noyaux urbains, en veillant au maintien de la mosaïque agricole.

b) La prévision de corridors écologiques entre les infrastructures.

c) L'évaluation de la fragmentation des habitats et de la perte de biodiversité résultant du développement des plans ou projets.

d) L'évaluation de l'imperméabilisation du terrain et de l'absence consécutive de recharge des aquifères associés.

En vigueur depuis le 27/10/2022 · ajout · Decret 428/2022, del 26-10-2022, d’aprovació de la modificació de les Directrius d’ordenació. (en catalan) (BOPA 2022-10-27) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Al títol s'ha corregit l'espai espuri «C riteris» de l'original. S'ha conservat literalment «LGTOU» a l'apartat 2.
Comment le citer

Art. 15 du Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2006-02-22/directrius-ordenacio/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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