Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006 · bopa.mca.ad
DécretArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. En application de la LGOTU et du Règlement d'urbanisme, ci-après RU, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la constructibilité globale de la paroisse résultant de l'application des ordinations antérieures les terrains suivants :
a) Les terrains domaniaux des comuns et des quarts situés dans des zones qualifiées par les ordinations et zonages antérieurs, à l'exception de toute la zone du lotissement Sant Pere du Pas de la Casa, conformément à la disposition finale troisième de la LGOTU.
b) Les terrains affectés par des voies et des routes.
c) Les terrains affectés par des rivières et des torrents, selon les largeurs fixées dans les ordinations correspondantes.
d) Les terrains affectés par des risques naturels.
e) Les terrains que les POUP, soit en les délimitant directement, soit en les fixant comme normes pour le Plan partiel ou spécial, destinent à la future voirie. En aucun cas le pourcentage destiné à la voirie ne peut être inférieur aux pourcentages indiqués à l'article 28.2.b) du RU.
f) Les terrains actuellement destinés à des places, des jardins et des espaces verts, de propriété publique.
g) Les réductions découlant des dimensions des parcelles, de la hauteur des constructions ou de toute autre contrainte de construction indiquée à l'article 28.2.c) du RU. Conformément à cet article, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer le calcul détaillé, la réduction de 30% doit être appliquée sur la constructibilité obtenue, une fois les sols destinés aux voies déduits.
2. Il est recommandé de ne pas prendre en compte, aux fins du calcul de la constructibilité globale, les terrains affectés par des lignes de transport d'énergie électrique, des transferts d'eaux, des transports publics (monorails, engins mécaniques ou autres).
3. En cas de doutes d'interprétation entre des dispositions légales auxquelles le principe de hiérarchie des normes n'est pas applicable, la plus restrictive prévaut aux fins du calcul de la constructibilité globale.
Art. 5 du Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2006-02-22/directrius-ordenacio/art-5
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